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Loi sur la profession d'avocat (Anwaltsgesetz) - Surveillance

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Les personnes titulaires d'un brevet d'avocat sont soumises à la surveillance de l'État lors de l'exercice d'activités d'avocat.

I. Dispositions Générales

1. Le droit à la représentation professionnelle des parties devant l'autorité d'instruction pénale et le tribunal est réservé exclusivement aux personnes inscrites au registre cantonal des avocats ou bénéficiant de la libre circulation en vertu de la loi fédérale.

I. Dispositions Générales

1. Sont en outre autorisés à représenter

a) Les secrétaires d'associations et de métiers dans les litiges de droit du travail devant les juges uniques des tribunaux cantonaux et du tribunal supérieur ;

b) Les fiduciaires ayant un examen professionnel reconnu par la Confédération, un examen professionnel supérieur ou une formation équivalente en matière fiscale, les litiges concernant le versement de contributions à l'assurance sociale et les procédures sommaires relatives aux affaires de poursuites ;

c) Les administrateurs de biens immobiliers pour la représentation des bailleuses et bailleurs ou des bailleresses et bailleurs dans les affaires de location ou de bail ;

d) Les personnes capables d'exercer des actes juridiques devant les autorités administratives ainsi que dans les litiges portant sur les estimations et les contributions publiques.

2. Le tribunal ou l'autorité d'instruction pénale ou administrative peut, dans ces cas, exclure des personnes de la représentation si cela semble nécessaire pour la protection adéquate des intérêts de la partie.

II. Autorités

1. La commission d'examen se compose de cinq membres ainsi que d'au moins trois membres suppléants, qui sont élus pour un mandat de quatre ans par le tribunal supérieur.

2. Au moins deux membres de la commission d'examen doivent être des avocats ou avocates inscrits à un registre cantonal et résidant dans le canton. L'association cantonale des avocats a le droit de proposer ces membres au tribunal supérieur.

3. Pour ces membres, les motifs de récusation prévus par la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie.

II. Autorités

1. La commission d'examen organise les examens d'avocat conformément aux articles 7 et 31 de la LLCA, mène les entretiens d'examen conformément à l'article 32 de la LLCA et soumet au tribunal supérieur une proposition concernant la réussite des examens et la preuve des compétences professionnelles après leur achèvement.

II. Autorités

1. La surveillance des avocats et avocates est exercée par le tribunal supérieur par l'intermédiaire d'une commission de surveillance.

II. Autorités

1. La commission de surveillance se compose de cinq membres ainsi que d'au moins trois membres suppléants, qui sont élus par le tribunal supérieur pour un mandat de quatre ans.

2. Au moins deux membres de la commission de surveillance sont des avocats ou avocates inscrits dans un registre cantonal et résidant dans le canton. L'association cantonale des avocats a le droit de soumettre des candidatures pour ces membres à l'attention du tribunal supérieur.

3. Pour ces membres, les motifs de récusation de la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie.

II. Autorités

1. La Commission de surveillance tient le registre cantonal des avocats conformément à l'art. 5 LLCA et la liste publique conformément à l'art. 28 LLCA. Elle est compétente pour la surveillance et la discipline.

2. La Commission de surveillance décide de l’exemption du secret professionnel et remplit, en tant qu’autorité de surveillance, les autres tâches que lui assigne la loi fédérale.

II. Autorités

1. Les décisions de la commission de surveillance peuvent être contestées par recours devant le tribunal supérieur.

III. Brevet d'avocat

1. La commission de surveillance peut octroyer aux stagiaires-avocats, qui exercent à des fins de formation auprès d'une personne inscrite au registre cantonal des avocats, le droit d'intervenir temporairement à titre professionnel devant les tribunaux du canton, à condition qu'ils remplissent les exigences de l'art. 7 al. 1 let. a et 8 al. 1 let. a et let. b de la LLCA.

2. Le Tribunal cantonal est habilité à conclure des accords avec les autorités compétentes d'autres cantons concernant l'admission réciproque des stagiaires-avocats. La commission de surveillance et l'association cantonale des avocats doivent être consultées avant la conclusion d'un tel accord. Les accords conclus, ainsi que leurs modifications ou compléments, doivent être publiés.

3. L'autorisation est accordée pour une durée maximale de trois ans.

4. Le ou la stagiaire est placé(e) sous la direction et la responsabilité de l'avocat ou de l'avocate.

5. L'autorisation peut être retirée si le comportement du ou de la stagiaire donne lieu à une contestation fondée.

6. Une taxe pouvant aller jusqu'à Fr. 200.- peut être perçue pour l'autorisation de stage en droit.

III. Brevet d'avocat

1. Est admis à l'examen d'avocat, quiconque

a) remplit les conditions professionnelles selon l'art. 7 al. 1 let. a de la LLCA,

b) remplit les conditions personnelles selon l'art. 8 al. 1 let. a à c de la LLCA,

c) justifie d'une activité pratique d'une année, en principe dans l'administration judiciaire d'Appenzell Rhodes-Extérieures. La présidente ou le président de la commission d'examen décide de la reconnaissance des activités pratiques effectuées hors du canton.

III. Brevet d'avocat

1. Quiconque souhaite obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'avocate ou d'avocat doit soumettre sa demande écrite à la présidente ou au président du Tribunal supérieur et joindre les justificatifs nécessaires.

2. Les frais d'examen s'élèvent jusqu'à CHF 1 000.- et doivent être acquittés avant l'organisation de l'examen.

3. Les dispositions relatives à l'examen sont fixées dans le règlement sur l'examen des avocats.

III. Brevet d'avocat

1. Le brevet d'avocat d'Appenzell Rhodes-Extérieures est accordé à celui qui remplit les conditions personnelles conformément à l'art. 8 al. 1 de la LLCA et qui a réussi l'examen d'avocat.

III. Brevet d'avocat

1. La cour supérieure retire, à la demande de la commission de surveillance, le brevet d'avocat délivré dans le canton, si l'une des conditions de délivrance n'est plus remplie ou s'il s'avère ultérieurement qu'une condition n'était pas remplie au moment de la délivrance.

2. La procédure est régie, par analogie, par les dispositions relatives aux mesures disciplinaires.

IV. Registre des avocats

1. Le registre des avocats conformément à l'art. 5 LLCA ainsi que la liste publique conformément à l'art. 28 LLCA peuvent être tenus sur papier ou sous forme électronique. La sécurité des données doit être assurée.

IV. Registre des avocats

1. Le contenu du registre des avocats ainsi que des listes publiques est régi par les dispositions de la LBA.

IV. Registre des Avocats

1. L'inscription au registre cantonal des avocats est effectuée lorsque l'avocate ou l'avocat prouve l'existence des conditions professionnelles ou personnelles selon les art. 7 et art. 8 LLCA.

2. Les justificatifs prouvant les conditions personnelles ne doivent pas dater de plus de trois mois au moment de leur soumission.

3. La nouvelle inscription d'une avocate ou d'un avocat au registre des avocats est publiée dans le Bulletin officiel.

4. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis à l'inscription sur la liste publique.

5. Les avocates et avocats informent la commission de surveillance de toute modification des données les concernant dans le registre.

IV. Registre des Avocats

1. La radiation du registre des avocats ainsi que la radiation de la liste publique sont publiées au Journal Officiel.

V. Honoraires

1. Le barème des honoraires d'État est appliqué pour la préparation et la conduite d'une procédure

a) du procès civil et pénal ;

b) de la juridiction administrative, lorsque

1. une juridiction est compétente ou lorsqu'un droit légal au remboursement des frais extrajudiciaires existe ;

2. l'assistance judiciaire gratuite a été accordée.

V. Honoraires

1. À la demande des clientes et clients ou des avocates et avocats, la commission de surveillance évalue par écrit l'adéquation des honoraires.

V. Honoraires

1. Les avocats sont dispensés du secret professionnel pour faire valoir leur créance d'honoraires.

VI. Règles professionnelles

1. Pour les avocates et avocats, les dispositions des articles 12 et 13 LLCA concernant les règles professionnelles s'appliquent.

VI. Règles professionnelles

1. Les avocates et avocats ne peuvent, en règle générale, communiquer directement dans une affaire avec une partie adverse représentée par une avocate ou un avocat mandaté, sans le consentement de celle-ci ou de celui-ci.

VI. Règles professionnelles

1. Les avocats et avocates doivent conserver les dossiers pendant dix ans.

2. Les avocats et avocates doivent remettre les dossiers confiés aux ayants droit à la première demande, sauf s'ils peuvent être considérés comme des preuves pour des réclamations d'honoraires contestées. Si le client ou la cliente a besoin de ces dossiers, la présidente ou le président de la commission de surveillance peut ordonner qu'ils soient remis à une fiduciaire, laquelle assurera la transmission des documents au client ou à la cliente.

VII. Surveillance disciplinaire et mesures disciplinaires

1. La commission de surveillance exerce la surveillance sur les avocat(e)s.

2. La commission de surveillance prononce les mesures disciplinaires conformément à l'art. 17 LLCA.

3. Les communications concernant une mesure disciplinaire sont publiées dans le Bulletin officiel du canton si un intérêt public prépondérant l'exige. Une interdiction permanente d'exercer la profession est publiée.

VII. Surveillance disciplinaire et mesures disciplinaires

1. La commission de surveillance prend des mesures contre les personnes ou entreprises qui exercent sans autorisation la profession d’avocate ou d’avocat ou la font exercer ou enfreignent autrement les dispositions de cette loi, à savoir

a) Avertissement;

b) Réprimande;

c) Amende allant jusqu’à CHF 40 000.-;

d) Menace d'une peine d'insubordination conformément à l’article 292 du Code pénal suisse et dépôt de plainte pénale.

2. La désignation en tant que mandataire en brevets est réservée.

VIII. Procédure disciplinaire

1. Les procédures disciplinaires sont menées d'office ou sur dénonciation.

2. La commission de surveillance ouvre la procédure disciplinaire et recueille une prise de position des avocats concernés sur les accusations portées contre eux.

3. Elle peut renoncer à ouvrir une procédure si elle juge les accusations manifestement infondées.

VIII. Procédure Disciplinaire

1. La procédure est régie par l'art. 14 ss. BGFA. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent par analogie.

2. La commission de surveillance établit les faits et recueille d'office les preuves nécessaires. Elle peut notamment entendre des témoins.

3. Celui qui se limite à une simple dénonciation n'est pas partie à la procédure.

4. Les parties sont entendues personnellement sur demande ou sur ordre de la présidence.

VIII. Procédure disciplinaire

1. Les dispositions de l'article 19 LLCA concernant la prescription s'appliquent également aux personnes non inscrites au registre des avocats.

IX. Dispositions transitoires et d'exécution

1. Les brevets d'avocat délivrés avant l'entrée en vigueur de cette loi restent valides.

2. Les avocats et avocates qui, lors de l'entrée en vigueur de cette loi, disposent de l'autorisation cantonale d'exercer et dirigent un cabinet dans le canton, sont inscrits d'office et sans perception de frais au registre cantonal des avocats. L'inscription est radiée d'office si l'avocat ou l'avocate ne fournit pas à la commission des avocats, dans un délai de six mois, une attestation de son indépendance conformément à l'art. 8 al. 1 let. d de la LLCA.

3. Les avocats et avocates qui ne sont ni inscrits au registre cantonal des avocats ni bénéficiaires de la libre circulation, et qui représentent une partie dans une procédure au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, peuvent continuer à la représenter jusqu'à la décision ou le jugement de l'instance concernée.

4. Pour l'examen des conditions d'admission à l'examen d'avocat, le moment du dépôt de la demande est déterminant.

IX. Dispositions transitoires et d'exécution

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution après avoir consulté le Tribunal supérieur et la commission de surveillance.

X. Dispositions finales

1. Le règlement sur l'examen du barreau est modifié comme suit

Les modifications ont été insérées dans l'arrêté en question.

X. Dispositions finales

1. L'ordonnance du 29 novembre 1956 relative à la profession d'avocat est abrogée.

X. Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

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