Loi sur la fusion de districts et de communes scolaires (Loi sur les fusions; FusG) (Fusionsgesetz; FusG) - Champ d'application
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. Cette loi régit les fusions de districts et de communes scolaires entre eux, l'intégration de communes scolaires par les districts et les conditions préalables à cet effet.
1. Les districts peuvent se regrouper.
2. Les communautés scolaires peuvent se regrouper.
3. Les districts peuvent inclure des communautés scolaires. Pour ce faire, il est d'abord nécessaire de garantir la couverture territoriale.
1. Les collectivités règlent les questions nécessaires concernant les modifications de frontières dans un contrat.
2. Les modifications de frontières nécessitent l'accord de toutes les collectivités concernées et l'approbation du Grand Conseil.
3. Pour des raisons importantes, le Grand Conseil peut ordonner des modifications de frontières.
1. Les communes scolaires qui n'ont pas géré leur propre école pendant cinq ans doivent s'associer à d'autres communes scolaires du canton. Les entités impliquées règlent les modalités nécessaires dans un contrat.
2. La dissolution de la commune scolaire et l'incorporation dans d'autres communes scolaires nécessitent l'approbation des entités concernées et l'autorisation du Grand Conseil.
3. Si aucune solution amiable ne peut être trouvée entre les entités, le Grand Conseil peut ordonner les mesures nécessaires et, si nécessaire, décider de l'intégration dans d'autres communes scolaires.
1. Lors d'un vote de principe dans chacune des entités concernées, les exécutifs sont chargés de rédiger un contrat de fusion.
2. Le vote de principe doit impérativement être approuvé par chacune des entités concernées.
1. Le contrat fixe tout ce qui est nécessaire pour la fusion. Il régit notamment
a) pour la période jusqu'à la mise en œuvre et les nouvelles élections, les organes préparatoires et leurs compétences, notamment pour la budgétisation et les dépenses ;
b) le nom, l'organisation et le blason de la nouvelle entité ;
c) le déroulement de la fusion.
2. Le contrat peut prévoir qu'une garantie de siège pour les entités existantes s'applique dans les nouveaux organes élus pendant une durée maximale de huit ans.
3. Le contrat doit être soumis à la commission d'État pour un examen préalable avant le vote.
4. En cas de fusions de districts, l'approbation du Grand Conseil pour le contrat doit être obtenue avant le vote.
1. Les collectivités concernées votent simultanément et en des lieux distincts sur le contrat de fusion.
2. Chaque collectivité élit ses représentants dans les organes préparatoires. Ceux-ci sont habilités à agir pour le compte de la nouvelle collectivité, dans la mesure où cela est nécessaire à la constitution.
1. Chaque entité concernée doit approuver le contrat de fusion.
2. Pour des raisons importantes, le Grand Conseil peut ordonner des fusions si au moins deux tiers des entités concernées ont approuvé le contrat de fusion, dans le cas de fusions de districts sous réserve de l'approbation de l'assemblée communale.
3. La fusion nécessite l'approbation du Grand Conseil, et pour les fusions entre districts, l'approbation de l'assemblée communale.
1. La personne morale fusionnée succède à tous les droits et obligations des anciennes personnes morales.
2. Les règlements des personnes morales demeurent en vigueur. Les contradictions dans les règlements doivent être éliminées avant la fusion.
3. Les anciennes personnes morales sont considérées comme dissoutes une fois la fusion exécutée.
1. Dépenses et aliénations libres d’un montant supérieur à 10 points d’impôt d’une corporation ou à Fr. 300'000.-- ainsi que modifications dans la perception des impôts d’une corporation ne peuvent être effectuées pendant une mission en cours pour l’élaboration d’un contrat de fusion qu’avec l’accord de tous les exécutifs des corporations concernées par la fusion. Après adoption de la décision de fusion, l’accord de toutes les corporations est requis.
2. Pour les dépenses libres récurrentes, l'alinéa 1 s’applique lorsque la somme cumulée sur quatre ans atteint les seuils mentionnés.
3. Pour des raisons importantes, le Grand Conseil peut approuver la dépense, l’engagement, l’aliénation ou la modification dans la perception des impôts d’une corporation malgré l’absence de consentement des autres corporations.
4. Le Grand Conseil peut, pendant une mission en cours pour l’élaboration d’un contrat de fusion, interdire les dépenses, engagements ou aliénations inappropriés et les baisses ou augmentations d’impôts injustifiées d’une corporation.
1. La Commission de l'État peut accorder des contributions compensatoires dégressives échelonnées pour un maximum de trois ans afin d'atténuer temporairement les grandes fluctuations du taux d'imposition.
2. La promotion suppose que l'entité devienne plus performante grâce à la fusion et qu'elle puisse fonctionner plus économiquement qu'auparavant.
1. Les dispositions relatives aux fusions s'appliquent mutatis mutandis aux procédures d'admission.
2. Une admission ne peut avoir lieu que lorsque les modifications territoriales éventuellement nécessaires sont achevées.
1. Le Grand Conseil édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
1. Les art. 3 al. 2 à 5 de la loi scolaire du 25 avril 2004 sont abrogés.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.