Dispositions d'exécution concernant la surveillance de la LPP et des fondations d'Argovie (Ausführungsbestimmungen BVSA) - Consultation des rapports annuels
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1. Les institutions de prévoyance professionnelle doivent soumettre spontanément à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations du canton d'Argovie (BVSA) le rapport annuel dûment signé avec les documents nécessaires pour le contrôle, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
2. En cas de découvert au sein d'une institution de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 44 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2) du 18 avril 1984, le rapport annuel doit être soumis à la BVSA au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
3. La BVSA peut prescrire l'utilisation de certains formulaires pour la présentation des rapports.
4. La BVSA prend connaissance des documents annuels de rapport des institutions de prévoyance professionnelle. Elle assume les tâches conformément à l'art. 62 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982.
1. Les règlements adoptés après la création de la fondation et leurs modifications doivent être soumis à l'Autorité de surveillance des fondations (BVSA) accompagnés des procès-verbaux signés.
2. La BVSA vérifie si les règlements et leurs modifications ont été établis légalement et s'ils sont conformes à la loi et à l'acte de fondation.
1. Les documents suivants doivent être soumis au BVSA chaque année, dans un délai de 6 mois après la clôture de l'exercice, de manière spontanée et dûment signés
a) * ...
b) * les comptes annuels approuvés par le conseil de fondation, dûment signés, comprenant le bilan et le compte d'exploitation avec les chiffres de l'année précédente ainsi que les annexes,
c) * le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels,
d) * le rapport de l'organe de révision, si cela est requis par la loi ou prévu dans l'acte de fondation ou le règlement,
e) * le rapport de gestion éventuel conformément à l’art. 961c de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Cinquième partie : Code des obligations) du 30 mars 1911[4],
f) * pour les sociétés majoritairement contrôlées par la fondation, également les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision de la société contrôlée et si applicable, les comptes consolidés,
g) * tous autres documents éventuels demandés par le BVSA, notamment le rapport complet en cas de révision ordinaire.
2. Le BVSA peut exiger des fondations toute information pertinente, notamment accès à tous les documents tels que livres, justificatifs, correspondances, procès-verbaux et, si nécessaire, obtenir à ses frais l'avis d'un expert.
3. Il peut prescrire pour les rapports l'utilisation de formulaires spécifiques ainsi que des mentions spéciales dans les annexes aux comptes annuels.
1. Avec la demande de modification de l'acte de fondation ou de dissolution organisationnelle sans liquidation, les documents suivants doivent être soumis à la BVSA
a) * sur demande expresse de la BVSA, la version valide de l'acte de fondation,
b) * la décision de l'organe compétent de la fondation avec le texte des modifications ou une demande du fondateur ainsi que les procès-verbaux correspondants.
2. ...
3. Après la dissolution de la fondation, la BVSA approuve le bilan de clôture et autorise l'officier du registre du commerce à procéder à la radiation.
1. Avec la demande de constatation de la dissolution et d'autorisation de liquidation, un état concernant l'utilisation envisagée des actifs de la fondation, accompagné des procès-verbaux correspondants, doit être soumis à la BVSA.
2. Après approbation de la demande, la BVSA surveille l'exécution de la liquidation, approuve le compte final et autorise l'office du registre du commerce à radier la fondation.
1. L'autorité de surveillance peut exempter une fondation de l'obligation de désigner un organe de révision si les conditions prévues à l'art. 83b al. 2 du Code civil suisse (CC) du 10 décembre 1907 ainsi que de l'Ordonnance sur l'organe de révision des fondations du 24 août 2005 sont remplies et que des conditions financières simples existent. La décision doit être portée à la connaissance du registre du commerce. L'exemption peut être révoquée à tout moment.
2. Si la fondation est exemptée de l'obligation de désigner un organe de révision, elle doit confirmer annuellement que
a) les comptes annuels sont complets et que toutes les opérations et circonstances pertinentes sont représentées conformément à la loi (déclaration d'exhaustivité),
b) les actifs ont été utilisés conformément à l'objectif et
c) les conditions pour l'exemption continuent d'être remplies.
3. Si la fondation désigne volontairement un organe de révision, le rapport de celui-ci doit être joint aux documents de rapport.
1. La BVSA exerce par analogie les tâches conformément à l'art. 62 LPP. Elle dispose à cet effet des moyens de surveillance conformément à l'art. 62a LPP par analogie.
1. L'ABCS tient un registre de toutes les fondations classiques supervisées conformément au chapitre 2. Le registre contient le nom, le siège et le but des fondations, ainsi que la date de création de la fondation et de la prise en charge de la surveillance.
1. Ces dispositions d'exécution ont été adoptées par le conseil d'administration par décision du 22 avril 2013 et entreront en vigueur sous réserve de l'approbation par le conseil de gouvernement au 1er août 2013.