Ordonnance sur le service juridique du Conseil d'État (V RDRR) - Position (RDRR)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. Le service juridique est l'organe consultatif permanent du Conseil d'État en matière juridique.
2. Il est fonctionnellement subordonné au Conseil d'État.
3. La surveillance administrative incombe à la chancelière ou au chancelier d'État.
1. Le service juridique est compétent pour les ordonnances de procédure et la présentation des requêtes lorsque le recours adressé au Conseil d'État concerne
a) * la décision d'un département,
b) * la décision d'une autre autorité reposant sur une directive contraignante ou une décision partielle d'un département, et où le recours demande, sur le fond, une modification de cette directive ou de cette décision partielle,
c) * la décision d'une commission à laquelle participait la présidente ou le président, ou les responsables des dossiers du département compétent.
2. Pour les autres recours, le département dont relève l'objet du recours en matière de compétence est chargé des ordonnances de procédure et de la présentation des requêtes au Conseil d'État. Cela inclut également les recours contre les décisions des offices et établissements.
1. Le service juridique clarifie de manière exhaustive les bases factuelles et juridiques de l'affaire de plainte et procède aux investigations nécessaires à cet effet. Celles-ci doivent être consignées dans les dossiers.
1. Pour clarifier les bases de décision, le service juridique peut ordonner des expertises. Si ces expertises engendrent des coûts présumés de plus de 10'000 CHF, l'approbation de la chancelière ou du chancelier d'État doit être obtenue dans le cadre des moyens approuvés.
1. La cheffe ou le chef du service juridique participe aux délibérations du conseil exécutif concernant les recours instruits par le service juridique avec voix consultative.
2. Le service juridique est chargé de la rédaction définitive des considérants et du dispositif des décisions sur recours qu'il instruit.
1. Le Service Juridique
a) déclare renoncer à statuer, lorsque les requérants acceptent un recours direct,
b) rend une décision d'irrecevabilité en cas de non-paiement de l'avance de frais,
c) accorde l'autorisation de réexamen,
d) rend des décisions partielles ou intermédiaires,
e) rend une décision et attribue les frais de procédure et de partie lorsque la procédure devient sans objet, en cas de retrait du recours ou de conclusion d'un accord,
f) fixe le montant des frais de partie,
g) soumet les observations aux instances de recours lorsqu'il a instruit la procédure de recours.
2. Dans des cas individuels justifiés, notamment de portée politique particulière, d'importance spéciale ou dans des cas ayant un effet préjudiciable considérable, une affaire peut être soumise au Conseil d'État pour décision.
1. Le service juridique examine les affaires soumises au Conseil d'État sous l'angle juridique. Il a un accès complet aux dossiers.
1. La directrice ou le directeur du service juridique peut présenter verbalement ou par écrit des objections juridiques contre les demandes soumises au Conseil d'État par les départements ou par des tiers. Elle ou il est habilité(e) à demander l'attribution d'affaires pour avis.
2. Tous les projets d'ordonnances que le Conseil d'État doit adopter ou soumettre au Grand Conseil doivent être remis pour avis au service juridique avant d'être examinés par le Conseil d'État.
1. Si une autorité administrative cantonale doute de la légalité d'une norme fédérale ou cantonale qu'elle doit appliquer, elle suspend la procédure et demande au Conseil d'État de procéder à un contrôle juridictionnel accessoire.
2. Les parties impliquées dans la procédure suspendue n'ont pas la qualité de partie.
3. Le service juridique procède aux éclaircissements nécessaires et soumet une proposition au Conseil d'État.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.