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Objectif

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (16)

Chiffre 1 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiff. 2 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiff. 3 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Ziff. 4 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections devant être effectuées par le Grand Conseil Chiffre 5 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections que doit effectuer le Grand Conseil Chiff. 6 Directives du Bureau du Grand Conseil concernant la préparation et l'exécution des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiffre 7 Lignes directrices du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à réaliser par le Grand Conseil Ziff. 8 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiff. 9 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiff. 10 Lignes directrices du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et l'exécution des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiffre 11 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiff. 12 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiffre 13 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à effectuer par le Grand Conseil Chiffre 14 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à réaliser par le Grand Conseil Chiff. 15 Lignes directrices du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et la conduite des élections à réaliser par le Grand Conseil Chiff. 16 Directives du Bureau du Grand Conseil pour la préparation et l'organisation des élections à effectuer par le Grand Conseil

Texte législatif (16 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le bureau du Grand Conseil (ci-après : le bureau) prépare les élections par le Grand Conseil avec prudence et en temps opportun. Il veille à la conduite régulière et correcte des élections et, dans la mesure où le secret du vote et les dispositions relatives à la protection des données le permettent, à la transparence.

Élections de renouvellement total

1. Le bureau fixe à l'avance le calendrier des élections générales de renouvellement.

2. La commission de justice prépare les élections générales de renouvellement pour les autorités judiciaires conformément à leur règlement d'élection des juges à l'intention du bureau et soumet un rapport avec une demande et des propositions de candidats. Elle respecte le calendrier des élections générales de renouvellement.

3. Si l'élection a lieu à la demande du conseil exécutif ou - dans le cas du conseil d'éducation - de la conférence cantonale, ce dernier soumet au bureau un rapport et une demande accompagnés de propositions de candidats.

4. Pour les autres autorités, le service parlementaire, sur mandat du bureau, clarifie qui se représente à la réélection.

5. Les groupes parlementaires sont invités à informer l'autorité compétente, le plus tôt possible au cours de la préparation des élections, de toute objection éventuelle à l'encontre d'une personne devant être réélue.

6. Outre le rapport et la demande, le bureau doit disposer du curriculum vitae pour les candidats se présentant pour la première fois. Pour les personnes devant être réélues, la demande de réélection est généralement suffisante.

7. Le bureau examine les propositions de candidats des demandeurs. Il peut exiger des informations supplémentaires de la part des demandeurs.

Élections intégrales de renouvellement

1. Dans le cadre des élections générales de renouvellement, seules les postes/fonctions devant être pourvus de nouveau sont publiquement annoncés. Les dispositions et exceptions conformément au chiffre 6 de ces directives s'appliquent.

Élections intégrales de renouvellement

1. À l'issue de la procédure préparatoire aux élections, le bureau transmet les propositions électorales (y compris les curriculums vitae des nouveaux candidats) au Grand Conseil. Il peut prendre position sur les propositions électorales et émettre une recommandation de vote à l'intention de l'assemblée plénière du conseil. Il veille à ce que les conditions d'éligibilité soient connues.

2. Les groupes décident des candidats qu'ils souhaitent inviter à un entretien. En règle générale, les entretiens ont lieu lors de la première élection d'une personne. Les groupes peuvent exceptionnellement inviter des candidats rééligibles à des entretiens. Les services du parlement coordonnent le calendrier des entretiens selon les directives du bureau.

**Élections de remplacement**

1. Les démissions doivent être adressées par écrit à l'autorité de nomination et au service parlementaire. Le service parlementaire transmet la lettre de démission sans délai au bureau ainsi qu'à la Commission de la justice en cas d'élection de juges.

Élections de remplacement

1. L'autorité qui publie un avis de poste ou de fonction à pourvoir par élection du Grand Conseil fait parvenir cet avis au bureau au plus tard au moment de sa publication.

2. Si la vacance n’est pas publiée par voie d'annonce publique, à titre exceptionnel, le bureau doit être informé à l'avance des raisons de cette décision ainsi que du profil requis.

3. En ce qui concerne les postes vacants au Conseil de l'éducation et au Conseil consultatif, le bureau renonce généralement à une annonce publique.

Élections de remplacement

1. La Commission de justice prépare les élections de remplacement pour les autorités judiciaires conformément à leur règlement sur les élections des juges à l'intention du bureau et soumet un rapport avec requête et proposition ou propositions de candidats à l'élection.

2. Si l'élection de remplacement a lieu à la demande du Conseil d'État, ou - dans le cas du Conseil cantonal de l'éducation - de la conférence cantonale, il ou elle soumet au bureau un rapport et une requête accompagnés de proposition ou propositions de candidats à l'élection.

3. Pour l'élection de remplacement des membres de la commission et des autres membres du Conseil cantonal de l'éducation, le bureau invite les groupes parlementaires à lui soumettre des propositions de candidats dans un délai fixé. La commission est également autorisée à présenter au bureau des propositions de candidats pour ses membres.

4. Le bureau examine les propositions de candidats des requérants. Il peut demander de plus amples informations aux requérants.

**Élections de remplacement**

1. Après la clôture de la procédure préparatoire aux élections, le bureau transmet les propositions électorales (ainsi que les curriculum vitae) au Grand Conseil. Il peut émettre un avis sur les propositions électorales et donner une recommandation de vote à l'assemblée plénière du conseil. Il veille à ce que les conditions d'éligibilité soient connues.

2. Les groupes parlementaires décident quels candidats ils souhaitent inviter à un entretien de présentation. Le service parlementaire coordonne le calendrier des entretiens de présentation conformément aux directives du bureau.

**Conduite des élections en séance plénière du Conseil**

1. Le bureau du Grand Conseil fixe la date ou les dates des élections. Les membres du conseil sont informés des élections et des propositions électorales au plus tard avec la convocation de la séance concernée.

**Conduite des élections en séance plénière du Conseil**

1. Le bureau peut demander au plénum du conseil de procéder à des élections silencieuses, si les conditions selon l’article 62a du règlement intérieur sont remplies. Si un membre du conseil exige néanmoins la tenue d’élections par bulletin de vote, celles-ci doivent généralement être organisées le même jour de séance. La présidence du conseil charge le service du parlement de préparer immédiatement les élections et de constituer un bureau de vote. La présidente ou le président du conseil informe les membres du conseil de la composition du bureau de vote.

**Conduite des élections en plénière du Conseil**

1. Le Bureau peut décider de préparer des bulletins de vote préimprimés, s'il n'y a pas de candidatures concurrentes. Les noms préimprimés peuvent être modifiés à la main par les membres du conseil. Si tous les candidats ont été biffés, le bulletin de vote est considéré comme introduit en blanc.

2. Lors des élections générales de renouvellement, des bulletins de vote sont généralement préparés sous forme de listes préimprimées. Pour les membres réélus, le mot "sortant" est ajouté au nom, et pour les nouveaux élus, le mot "nouveau" est mentionné.

3. Un bulletin de vote est valable si les conditions d'éligibilité selon les exigences légales et les conditions formelles sont remplies. Les bulletins de vote avec listes sont valides si au moins une ligne a été correctement remplie.

4. Le nombre de bulletins de vote blancs et nuls doit être recensé et communiqué au conseil en même temps que le nombre de bulletins de vote reçus.

**Exécution des élections en séance plénière du conseil**

1. La présidence du conseil veille à une composition équilibrée du bureau électoral, chaque groupe devant en règle générale être représenté par un membre. La présidence est assignée à tour de rôle parmi les groupes.

2. Pour chaque membre du bureau électoral, un membre suppléant est désigné en cas d'empêchement.

3. Le président ou la présidente du bureau électoral rédige un procès-verbal de l'élection, qui doit être signé par tous les membres du bureau électoral.

4. Les membres du bureau électoral ne devancent pas l'annonce des résultats par le président ou la présidente du conseil.

5. Le service du Parlement assure le secrétariat du bureau électoral.

**Exécution des élections en séance plénière du conseil**

1. Avant le déroulement des scrutins, la présidente ou le président du conseil donne la parole, si nécessaire, aux porte-paroles des groupes parlementaires ainsi qu'aux votants individuels pour leurs déclarations.

2. Au plus tard avant le déroulement du second scrutin, d'éventuelles autres candidatures doivent être annoncées.

3. S'il n'y a pas de candidatures opposées pour le second scrutin, l'exigence de la majorité absolue s'applique conformément à l'article 40a, alinéa 4 du GVG, même si d'autres personnes devaient recevoir des voix.

Conduite des élections en séance plénière du Conseil

1. Le service du Parlement distribue personnellement les bulletins de vote à chaque membre du conseil à sa place. La présidente ou le président du conseil accorde aux membres suffisamment de temps pour remplir les bulletins de vote, puis donne l'instruction de les recueillir. Les bulletins de vote ne peuvent être déposés dans l'urne par le membre du conseil qu'en personne.

2. La huissière ou le huissier remet personnellement les urnes à la présidente ou au président du bureau électoral. Si le dépouillement n'a pas lieu immédiatement, les urnes restent sous surveillance dans la salle du conseil ou sont conservées sous clé par le service du Parlement et sous surveillance.

**Conduite des élections en plénière du Conseil**

1. En règle générale, le second tour se tient à la suite de l'annonce des résultats du premier tour au cours de la même journée de séance.

2. Le Conseil peut, sur demande du bureau ou sur demande de l'assemblée plénière du Conseil, décider pour des raisons importantes de reporter le second tour à un moment ultérieur.

**Conduite des élections en plénière du Conseil**

1. Les présentes directives s'appliquent à partir du 1er mai 2018. Elles doivent être portées à la connaissance du Grand Conseil et publiées dans le recueil de la législation argovienne.

2. Les directives peuvent être modifiées par le bureau du Grand Conseil. Le Grand Conseil doit être informé des modifications.

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