Décret sur la gestion du Grand Conseil (Geschäftsordnung, GO) - Prise de Fonction (GO)
Table des dispositions (93)
Texte législatif (93 Articles)
1. Pour la prestation de serment, le Conseil ainsi que toutes les personnes présentes dans la salle et à la tribune se lèvent. Le secrétaire du Conseil lit la formule de serment. Ensuite, les membres du Conseil répètent les mots suivants au président : « Je le jure ».
1. Le Bureau veille au respect de l'obligation de divulgation.
2. Il invite les membres du conseil en retard à s'inscrire au registre des liens d'intérêts.
3. En cas de non-respect, le Bureau procède d'office à l'inscription des données identifiables.
1. Les désignations de fonctions dans ce décret se rapportent aux deux sexes.
1. Si une candidate ou un candidat non élu a refusé une représentation conformément à l'article 7a GVG, la prise en charge d'une autre représentation par cette candidate ou ce candidat reste néanmoins possible.
2. Lorsqu'une personne déjà désignée comme représentant pour un autre membre remplace un membre sortant du Grand Conseil, une nouvelle représentation peut être déterminée pour l'autre membre précédemment représenté, en tenant compte d'une durée minimale restante de trois mois.
3. Si aucune détermination de la représentation ne peut avoir lieu conformément à l'article 7a alinéa 3 GVG, une élection complémentaire est exclue.
1. Le Président ou son suppléant a notamment les attributions et pouvoirs suivants
a) Il dirige les délibérations du conseil, maintient l'ordre pendant les séances et veille au respect de la loi sur le fonctionnement des affaires ainsi que du règlement intérieur ;
b) Il établit, en concertation avec le Conseil d'État et sur la base des directives du bureau, l'ordre du jour ;
c) Il veille à la bonne marche des affaires ;
d) Il peut retirer la parole à un orateur qui ne respecte pas le sujet de la délibération ou qui profère des propos injurieux, si un avertissement n’a pas suffi ;
e) * Il communique aux membres du conseil, au début de chaque nouveau trimestre, une liste de toutes les affaires pendantes et des initiatives populaires déposées ;
ebis) * Il transmet au bureau et aux présidents des commissions, au début de chaque nouveau trimestre, la planification trimestrielle des affaires et indique ainsi les délais souhaités pour leur traitement ainsi que les éventuelles interdépendances ;
f) * Il autorise, conjointement avec le secrétaire de séance, la délivrance des actes et documents émanant du conseil (extraits de procès-verbaux, certificats, lettres, etc.) ;
g) Il surveille la tenue des procès-verbaux et l’archivage des dossiers ;
h) * ...
i) Il attribue aux représentants des médias les emplacements de travail et veille à ce qu'ils aient accès aux documents de séance ;
k) * Il peut interdire, au cas par cas, les enregistrements audio et vidéo et en informe le Grand Conseil ;
l) Il représente le Grand Conseil à l'extérieur ;
m) * Il règle au cas par cas la répartition des tâches avec ses vice-présidents ;
n) * Il statue, en cas d'urgence, à la place du bureau sur les demandes de consultations juridiques auprès du service juridique du Conseil d'État ;
o) * Il nomme le bureau électoral pour mener à bien les élections ;
p) * Il vérifie si les conditions de représentation d’un membre empêché de manière prolongée sont remplies et constate l’effectivité de la représentation.
1. Le bureau du Conseil se réunit sur convocation du Président aussi souvent que les affaires l'exigent.
2. Le Président ou l'un des deux Vice-présidents préside la séance, participe au vote et a une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
3. Les membres du bureau sont tenus de voter. Le vote se fait à main levée.
4. Le Président et les deux Vice-présidents disposent chacun d'une voix. Les représentants des groupes politiques comptant moins de 14 membres disposent également d'une voix. Par tranche de 14 membres d'un groupe, les représentants dudit groupe obtiennent une voix supplémentaire.
1. Le bureau a notamment les tâches et compétences suivantes
a) Il établit la clé de répartition selon laquelle les sièges dans les commissions sont distribués aux groupes parlementaires pendant la législature;
b) il nomme les commissions permanentes et non permanentes ainsi que leurs présidents;
c) il décide de l'extension exceptionnelle des commissions non permanentes par au maximum deux membres provenant d'un groupe parlementaire non représenté dans la commission ou sans affiliation;
d) il attribue les affaires aux commissions;
e) * il planifie et budgétise le domaine des tâches parlementaires conformément à l'annexe 1 du décret sur la gestion orientée vers l'efficacité des tâches et des finances (DAF) du 5 juin 2012;
f) il élit le secrétaire du conseil et édicte son cahier des charges;
g) il fixe le calendrier des sessions en accord avec le Conseil d'État;
h) * ...
i) * il examine le procès-verbal du conseil et statue sur les demandes de correction des orateurs;
k) il fixe les indemnités pour les rapporteurs des commissions et pour d'autres intervenants au Grand Conseil et dans les commissions;
l) il décide des demandes adressées au Conseil d'État pour l'établissement d'expertises par certaines instances;
m) il représente les préoccupations des membres du conseil auprès du Conseil d'État et de l'administration, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du parlement;
n) il surveille les affaires parlementaires pendantes auprès du Conseil d'État et les initiatives populaires déposées;
o) * il prépare, conformément à la décision du Grand Conseil, les demandes de décision directe;
p) * il coordonne la mise en œuvre de la planification des affaires avec les présidents de commission;
q) * il fixe les dates des sessions à l'avance pour toute l'année en se basant sur la planification des affaires;
r) * il attribue les affaires dans le domaine des relations extérieures à la commission spécialisée compétente. Celle-ci transmet éventuellement un avis au bureau à l'attention du Conseil d'État;
s) * il élit les membres du Grand Conseil qui siègeront dans les commissions interparlementaires d'examen des affaires selon les accords intercantonaux;
t) * il prépare les élections à effectuer par le Grand Conseil et édicte les directives nécessaires pour leur préparation et leur déroulement;
u) * il décide de la forme de consultation des procès-verbaux des commissions et édicte les directives nécessaires à cet effet;
v) * il édicte les directives nécessaires à la tenue de séances virtuelles et hybrides.
1. Le service du Parlement relève la présence.
2. En règle générale, le comptage est effectué à l'aide d'un système de vote électronique.
3. Dans des cas exceptionnels, le président du conseil peut désigner quatre scrutateurs pour déterminer les résultats du vote ou faire compter les voix par une autre méthode appropriée.
4. Le bureau règle les détails dans un règlement.
1. Le résultat des élections des commissions doit être inscrit à l'ordre du jour d'une des prochaines séances du conseil. Les noms des élus doivent être communiqués aux membres du conseil avec la convocation à la séance.
2. Le jour de la séance, le président du conseil informe le conseil de la possibilité de reprendre, par décision spéciale, l'élection des membres et du président de certaines commissions.
3. Si le conseil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 2, l'affaire est immédiatement traitée lors de la séance en cours ou à l'une des prochaines séances.
4. Si un groupe parlementaire maintient une candidature refusée par le bureau, les propositions de candidature du bureau et du groupe doivent être soumises au conseil pour décision.
1. Les commissions soumettent au Grand Conseil les affaires qu'elles ont traitées avec un rapport et une proposition.
1. Les décisions de la commission prises sur la base de compétences décisionnelles déléguées doivent être portées à la connaissance du Président du Conseil dès qu'elles sont prises.
2. Le Président du Conseil inscrit les affaires à l'ordre du jour de l'une des prochaines séances et annonce dans l'invitation que le procès-verbal de la commission et les dossiers sont disponibles pour consultation auprès du service parlementaire ou disponibles électroniquement.
3. La procédure ultérieure est régie par analogie par l'article 8, alinéas 2 et 3.
1. Les commissions organisent de façon autonome le déroulement de leurs délibérations. Le président détermine le lieu, l'heure et la nature des séances.
2. Un quart des membres de la commission peut exiger la convocation d'une séance.
3. Les commissions élisent en leur sein un vice-président qui assume les fonctions du président, en cas d'empêchement de ce dernier.
4. Les commissions sont en capacité de délibérer si la majorité des membres est présente.
1. Les réunions des sous-commissions et des groupes de travail peuvent être tenues virtuellement ou en mode hybride.
1. ...
2. Les commissions déterminent elles-mêmes le niveau de détail du procès-verbal.
2bis. Les rapports et autres documents soumis aux commissions font partie intégrante du procès-verbal.
3. Le procès-verbal est distribué aux membres de la commission et du bureau, au secrétaire du conseil ainsi qu'au conseil exécutif et, le cas échéant, au tribunal supérieur. Les autres membres du conseil peuvent consulter le procès-verbal. Le secret de fonction reste réservé.
1. Le vote se déroule à main levée. En cas d'égalité des voix, le président départage.
1. Le Président de la Commission est rapporteur au Conseil, sauf décision contraire de la Commission.
2. Le Président de la Commission ou les membres mandatés par la Commission peuvent, sur décision de la Commission, informer le public oralement ou par écrit des résultats essentiels des séances de la Commission.
3. L'information porte généralement sur les décisions essentielles avec le rapport des voix ainsi que sur les principaux arguments présentés lors des discussions.
4. Les participants à la séance ne devancent pas la communication de la Commission.
5. Demeure confidentielle la manière dont les participants à la séance ont pris position et voté.
1. Chaque membre du conseil est autorisé à soumettre par écrit des suggestions et des motions aux commissions.
2. Les commissions sont tenues de prendre position sur ces suggestions et motions.
3. Elles peuvent inviter un demandeur à discuter de sa motion.
1. Le Grand Conseil dispose des commissions permanentes suivantes
1. Commission pour la planification des tâches et les finances ;
2. Commission pour l'éducation, la culture et le sport ;
3. Commission pour la santé et les affaires sociales ;
4. Commission pour la justice ;
5. Commission pour la sécurité publique ;
6. Commission pour l'environnement, la construction, le transport, l'énergie et l'aménagement du territoire ;
7. Commission pour l'administration générale ;
8. Commission pour l'économie publique et les contributions ;
9. Commission de vérification des comptes ;
10. * Commission de naturalisation.
2. Le Conseil fixe, au début de chaque législature, sur proposition du bureau, le nombre de membres des commissions. Le bureau procède ensuite à la nomination des membres des commissions.
3. Il doit être assigné aux commissions un ou plusieurs domaines de compétence pour traitement continu. Les domaines de compétence et la commission responsable respective sont définis dans l'annexe 1 du décret relatif à la gestion axée sur les résultats des tâches et des finances (DAF) du 5 juin 2012.
4. ...
1. Les commissions sont responsables, dans leurs domaines de compétence, de l'évaluation des propositions qui leur sont attribuées par le bureau du point de vue matériel et financier, ainsi que de la surveillance suprême. Le bureau fixe les compétences et les tâches dans un règlement. Avant la décision, il recueille l'avis du Conseil d'État.
2. Pour les propositions qui concernent les domaines de compétence de plusieurs commissions, le bureau détermine, lors de l'attribution, laquelle des commissions est responsable principale.
3. Les rapports des autres commissions concernées sont inclus dans le rapport de la commission responsable principale au Grand Conseil.
4. Le président de la commission responsable principale règne sur les détails de la coordination.
1. La Commission de planification des tâches et des finances est responsable de l'examen du plan des tâches et des finances, du budget, du financement supplémentaire et de l'ajustement des objectifs, ainsi que du rapport annuel.
2. Les commissions spécialisées examinent les sous-secteurs pertinents de ces propositions. Les résultats de cet examen sont intégrés dans le rapport de la Commission de planification des tâches et des finances.
3. Les porte-parole des commissions spécialisées peuvent, lors des délibérations au Grand Conseil, s'exprimer sur leurs sous-secteurs après le porte-parole de la Commission de planification des tâches et des finances dans le cadre du débat d'entrée et de l'examen détaillé.
4. La Commission de planification des tâches et des finances peut soumettre aux commissions spécialisées d'autres propositions transversales pour avis. L'art. 18 al. 3 et 4 s'appliquent par analogie.
5. La Commission de planification des tâches et des finances est responsable des questions de contrôle financier ; elle constitue un comité spécial pour les échanges réguliers avec le contrôle financier. Le comité est composé du président et de deux autres membres de la commission.
6. La Commission de planification des tâches et des finances (CPTF) est responsable de l'autorisation accordée au Conseil d'État pour la libération anticipée des crédits budgétaires et des crédits d'engagement nécessaires. À cet effet, la CPTF consulte la commission spécialisée compétente.
1. La Commission de justice a en outre les compétences suivantes
1. * Traitement des demandes de grâce conformément à la législation sur la grâce ;
2. Traitement des pétitions adressées au Grand Conseil et qui lui sont attribuées ;
3. * ...
3bis. * Soumission des cas disciplinaires au tribunal judiciaire ;
3ter. * Détermination des tâches individuelles des juges à plein temps ainsi que du nombre de juges à temps partiel pour le Tribunal supérieur et le tribunal administratif spécialisé ;
3quater. * Approbation de l'utilisation des juges du Tribunal supérieur en tant que juges suppléants au Tribunal supérieur et définition de l'étendue de leur utilisation ;
4. * Examen de l'aptitude professionnelle et personnelle des candidats pour les élections à effectuer par le Grand Conseil conformément à la Loi sur l'organisation de la Justice (GOG) en vue du bureau du Grand Conseil.
2. ...
3. Les dossiers des demandes de grâce à traiter sont disponibles pour consultation auprès du service parlementaire ou disponibles électroniquement.
1. La Commission de naturalisation ou le Grand Conseil peut, en complément des enquêtes effectuées par la commune et le département compétent, et en informant le département compétent ainsi que la commune, procéder à des clarifications de faits propres.
2. La Commission de naturalisation ou le Grand Conseil peut charger le département compétent de mener d'autres enquêtes.
3. La Commission de naturalisation ou le Grand Conseil peut, par décision et sous l'information du département compétent ainsi que de la commune, exceptionnellement déléguer la réalisation de ses propres enquêtes à certains membres.
4. Les dossiers des demandes de naturalisation à traiter sont disponibles pour consultation auprès du service du Parlement ou sont accessibles électroniquement.
1. La Commission de la sécurité publique (CSP) est chargée de la surveillance supérieure de l'exécution de la loi fédérale sur le renseignement (Loi sur le renseignement, LRens) du 25 septembre 2015 dans le canton d'Argovie. À cette fin, elle constitue une sous-commission spéciale.
1. La commission de gestion ou le Grand Conseil examine la gestion du Conseil d'État, de l'administration, du Tribunal supérieur et d'autres entités chargées de tâches cantonales par le biais d'inspections, de clarifications et d'enquêtes, notamment en ce qui concerne leur légalité, leur opportunité, leur efficacité et leur rentabilité.
2. Elle est libre dans le choix des thèmes d'audit et peut émettre des recommandations aux entités auditée.
3. Elle rend compte au Grand Conseil chaque année et, en outre, selon les besoins, de ses activités.
4. Elle coordonne ses activités notamment avec les commissions spécialisées et le contrôle financier.
5. Elle s'organise en sous-commissions et en groupes de travail.
6. Pour ses activités, elle adopte un règlement qui doit être approuvé par le bureau.
1. Pour la préparation de propositions qui ne sont pas attribuées à une commission permanente, le bureau constitue des commissions temporaires et définit leur mission.
1. Le Grand Conseil fixe le mandat de la commission d'enquête parlementaire et procède à l'élection du président et des membres de la commission.
2. Dans la mesure où la loi ne contient pas de dispositions spécifiques, les dispositions générales relatives aux commissions s'appliquent à la composition et à la procédure.
1. Les groupes parlementaires se constituent eux-mêmes. Ils doivent communiquer par écrit au bureau les noms du président et du vice-président.
1. Lors de la conférence des présidents, la présidence du conseil ainsi que les présidents des fractions et des commissions délibèrent sur des questions de procédure, notamment sur la planification des affaires, l'attribution des affaires, ainsi que sur la coopération et l'échange d'informations entre les commissions et les fractions.
2. La présidence du conseil invite les présidents des fractions et des commissions à la conférence des présidents aussi souvent que les affaires l'exigent.
1. Le procès-verbal des délibérations du Grand Conseil mentionne les objets de délibération et consigne les propositions, les résultats des votes et des élections ainsi que les décisions.
2. Il est approuvé pour publication par le président et le secrétaire du procès-verbal.
1. Le procès-verbal du conseil contient littéralement notamment les éléments suivants
a) * le contenu des délibérations, notamment les prises de parole, les motions, les résultats des votes et des élections, ainsi que les décisions ;
b) * ...
c) * ...
d) * ...
2. Le procès-verbal du conseil doit être soumis à chaque orateur pour d'éventuelles améliorations formelles, sans modification du contenu du discours.
3. Le procès-verbal du conseil est publié.
1. ...
2. Les membres du conseil peuvent obtenir les consultations du gouvernement auprès des autorités fédérales, ainsi que les documents fédéraux, auprès de la chancellerie d'État ou les consulter par voie électronique.
3. Les dossiers des affaires traitées doivent être conservés aux Archives d'État.
1. Le bureau du Grand Conseil désigne le huissier d'État du Grand Conseil.
1. Les missions du service du Parlement au profit du Grand Conseil comprennent notamment
a) Préparation des sessions du Bureau et de la Conférence des Présidents ;
b) * Préparation et organisation des séances et des sessions ;
c) Support à la Présidence du Conseil ;
d) Support aux présidences des commissions ;
e) Rédaction des procès-verbaux dans les commissions, en séance plénière et dans les autres organes du Grand Conseil ;
f) Services de secrétariat tels que la préparation et l'envoi des invitations et des dossiers ;
g) Gestion de la comptabilité pour le Grand Conseil et ses organes ;
h) Garantie du support informatique ;
i) Garantie des services de concierge ;
j) Gestion des secrétariats des commissions du Grand Conseil ;
k) Conseil en questions juridiques ;
l) Service de documentation au profit des membres du conseil et des commissions ;
m) Information du public.
1. Pour l'activité parlementaire, des postes de travail sont mis à la disposition des membres du conseil à Aarau, équipés des outils techniques nécessaires.
2. Le bureau est chargé de l'attribution et de l'équipement des postes de travail.
1. Le Grand Conseil se réunit normalement à Aarau.
2. Les dates des séances doivent être fixées à l'avance chaque année sur la base du plan d'activité. Des convocations à des séances extraordinaires pour le traitement d'affaires importantes peuvent être envoyées à court terme.
3. En plus des jours de séance individuels, des sessions d'une durée maximale de trois jours chacune peuvent être organisées pour le traitement d'affaires volumineuses ou en cas d'un volume important de travail.
1. L'invitation avec les documents nécessaires doit être en possession des membres du conseil quatre jours avant la séance.
2. La présence des membres du conseil est constatée au début de chaque séance.
3. Les membres du conseil qui sont empêchés de participer s'excusent auprès du secrétaire du conseil.
4. Les noms des absents excusés et non excusés doivent être consignés dans le procès-verbal du conseil.
1. Les membres du conseil sont continuellement informés des nouvelles propositions et initiatives soumises.
1. Le Conseil d'État informe immédiatement le Grand Conseil du contenu des ordonnances émises pour l'exécution du droit fédéral au sens de l'article 91, alinéa 2bis, lettres a et b de la Constitution cantonale. En même temps, il transmet le texte de ces ordonnances aux commissions spécialisées compétentes. De plus, elles doivent être listées dans le rapport annuel.
1. La conduite des affaires se déroule selon l'ordre établi dans la convocation à la séance, sauf décision contraire du conseil.
1. Le président donne la parole d'abord aux rapporteurs des commissions, puis aux porte-parole des groupes parlementaires et ensuite aux députés individuels dans l'ordre des inscriptions. La parole doit être accordée aux représentants du conseil du gouvernement et de la direction judiciaire ainsi qu'au rapporteur de commission lorsqu'ils le demandent.
2. Tout membre qui souhaite s'exprimer sur un sujet en cours de délibération ou justifier une proposition doit s'inscrire auprès du bureau du conseil et se rendre à la tribune pour ses interventions.
3. Nul ne peut s'exprimer plus de deux fois sur une même affaire, à l'exception des représentants du conseil du gouvernement et de la direction judiciaire ainsi que du rapporteur de commission.
4. La parole peut être demandée à tout moment pour exiger le respect de la loi sur la procédure du commerce et du règlement intérieur, présenter des motions d'ordre ou faire une déclaration personnelle.
1. Le temps de parole est limité à dix minutes lors du premier vote, puis à cinq minutes pour la même affaire.
2. Le président peut, dans des cas exceptionnels, notamment pour des affaires importantes, accorder un temps de parole plus long aux représentants du Conseil du gouvernement ou de la direction judiciaire.
3. Le conseil peut, pour certains débats, limiter le temps de parole des membres du conseil à cinq minutes.
1. Pour le traitement d'une affaire, le conseil peut, à la demande du bureau, limiter le temps de parole total.
2. Le bureau répartit de manière appropriée le temps de parole total fixé entre les rapporteurs des commissions, les représentants du conseil exécutif et la direction judiciaire, ainsi que les groupes parlementaires et les membres du conseil ne faisant partie d'aucun groupe. Les groupes parlementaires informent le président en temps voulu de la répartition du temps de parole qui leur est alloué entre leurs membres.
1. Dans la décision d'entrée en matière, le Grand Conseil décide s'il souhaite traiter une affaire, dans la mesure où il bénéficie d'une liberté de décision à cet égard.
2. L'opportunité doit être donnée au rapporteur de la commission de faire rapport sur le déroulement des délibérations au sein de la commission ; il renonce à simplement reproduire les déclarations contenues dans le message du conseil gouvernemental.
3. Les motions de non-entrée en matière ou de renvoi doivent être présentées et justifiées immédiatement après les déclarations du rapporteur de la commission.
4. Si l'entrée en matière sur le projet n'est pas contestée, il peut être renoncé à un débat d'entrée en matière. Dans ce cas, le président constate que le Conseil est tacitement d'accord pour discuter de l'affaire.
1. Dans la décision de non-entrée en matière, il convient également de spécifier précisément les interventions parlementaires qui doivent être radiées par cette décision.
1. Si une motion d'ordre est présentée pendant la délibération, il convient de statuer d'abord sur cette motion. Une brève justification de la motion d'ordre et de la motion opposée est autorisée. Le conseil décide sans autre discussion.
2. Si la clôture des débats est demandée, cette demande doit être soumise au vote. Si elle obtient la majorité, seuls les membres qui ont demandé à parler avant ce vote peuvent encore prendre la parole.
1. Déclarations de groupe politique et déclarations personnelles sont autorisées sous une forme concise. Elles ne doivent pas dépasser trois minutes.
2. Les déclarations personnelles ne peuvent servir qu'à repousser des attaques à la personne et à clarifier des malentendus.
3. Une discussion n'est pas autorisée.
1. Si la liste des orateurs est épuisée, le président déclare la discussion close. Il peut encore donner la parole au rapporteur de la commission ainsi qu’aux représentants du conseil exécutif ou de la direction judiciaire. Par la suite, les membres du conseil ne peuvent effectuer que de brèves rectifications sur le sujet.
2. Si une nouvelle proposition est soumise après que la discussion ait été déclarée close, le débat doit être rouvert. Celui-ci doit se limiter exclusivement à cette proposition.
1. Les propositions, accompagnées des documents pertinents, doivent être transmises à tous les membres du conseil en règle générale 7 jours avant la délibération de la commission.
2. Les propositions d'amendements des commissions et des minorités au sein des commissions doivent, en règle générale, être en possession des membres du conseil 17 jours avant la délibération en séance plénière.
1. Chaque membre du Conseil a le droit de soumettre des propositions d'amendement, d'ajout ou de suppression. Elles doivent être présentées par écrit au président.
2. Les propositions d'amendement et d'ajout pour la deuxième lecture doivent en général être remises par écrit aux membres du Conseil avant l'examen de la question.
1. Après clôture de l'examen détaillé, tout membre peut demander à revenir sur certains passages ou dispositions à désigner précisément.
2. Une brève justification de la demande de réouverture et d'une contre-proposition est permise. Le conseil statue sans autre discussion.
3. Si le retour est décidé, un nouvel examen de l'objet en question a lieu.
1. Une lecture a lieu sur les décrets. Le Conseil peut décider d'une deuxième lecture.
1. Immédiatement après le vote final sur les lois et les décisions, chaque membre peut demander que les lois et décisions soient soumises au référendum.
1. Le Grand Conseil approuve le résultat de la révision rédactionnelle par le Conseil d'État. Il peut le faire tacitement.
1. Le président du Grand Conseil ou de la commission préliminaire veille au respect de l'obligation de récusation.
2. En cas de litige, le Grand Conseil ou la commission décide de manière définitive. À cet effet, le membre concerné doit se récuser.
1. Le public n'est pas autorisé à accéder à la salle du conseil. Une tribune lui est mise à disposition.
2. Le président du conseil peut autoriser les personnes handicapées et âgées qui ne peuvent pas accéder à la tribune à entrer dans la salle du conseil.
3. Les visiteurs doivent s'abstenir de toute manifestation d'approbation, désapprobation ou autre perturbation des délibérations.
4. Le président du conseil peut exclure des délibérations, pour la durée de la journée de séance, toute personne perturbant les délibérations, après un avertissement sans succès, si nécessaire avec l'aide de la police.
1. Des places appropriées sont mises à la disposition des représentants des médias dans la salle du conseil et dans la salle de presse.
2. Sauf décision contraire du bureau, ils reçoivent les documents de séance en même temps que les membres du conseil.
3. Ils doivent adresser leurs demandes par écrit au président du conseil.
1. Le service parlementaire distribue les bulletins de vote pour chaque tour de scrutin et les collecte à nouveau.
2. Il vérifie combien de bulletins de vote ont été distribués. Le président communique ce nombre au Conseil. Après cette communication, aucun autre bulletin de vote ne peut être distribué.
3. Chaque membre du Conseil doit remettre personnellement le bulletin de vote officiel qu'il a rempli lui-même.
4. Si le nombre de bulletins recueillis dépasse celui des bulletins distribués, le scrutin est déclaré nul et doit être répété.
1. Si plusieurs candidats sont proposés pour la même élection, les nominations doivent être communiquées aux membres du conseil sur une feuille séparée.
1. Lorsque plusieurs élections doivent avoir lieu simultanément, le conseil peut décider de procéder à plusieurs ou à toutes les élections en un seul acte.
1. Le Grand Conseil peut décider d'élections tacites lorsque le nombre de candidats n'excède pas le nombre de fonctions à pourvoir.
2. Si un membre du Conseil demande la tenue d'élections avec des bulletins de vote, les élections tacites ne sont pas autorisées.
1. Le Président informe les membres du Conseil du bureau de vote désigné par le Présidium.
1. En cas d'égalité des voix, le vote pour les candidats ayant un nombre égal de voix est répété. Si l'égalité persiste lors de la répétition, le sort en décide.
2. Le président du conseil participe aux élections. Il procède au tirage au sort si nécessaire.
1. Le résultat déterminé par le bureau électoral est communiqué au conseil par le président.
1. Avant le vote, le président donne un bref aperçu des demandes existantes.
2. Il soumet au conseil ses propositions concernant l'ordre des votes. Les objections à ces propositions doivent être traitées immédiatement. Sur demande, le conseil tranche.
1. Les sous-amendements doivent être soumis au vote avant les amendements et les propositions additionnelles, et ces derniers avant les propositions principales.
2. Les propositions principales incluent, entre autres, celles émises par la commission et le conseil exécutif ou la direction judiciaire.
1. Si une question de vote est divisible, un vote séparé doit être effectué si un membre du conseil le demande.
2. Pour les propositions composées, il convient de voter sur les différentes parties, sauf si le conseil accepte un vote global.
1. Chaque membre du conseil ne peut voter que pour une seule des propositions principales.
2. Celui qui accepte une sous-amendement n'est pas pour autant tenu de voter en faveur de l'amendement. De la même manière, l'acceptation d'un amendement ne présume pas l'adhésion à la proposition principale.
1. Le système de vote électronique comptabilise et enregistre les voix exprimées lors de chaque vote. Le comportement de vote des membres du conseil et le résultat sont affichés.
2. Le président du conseil annonce le résultat.
3. Les résultats des votes sont publiés sous forme de listes nominales.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
e) * ...
4. Sur la liste nominale, il est noté pour chaque membre du conseil s'il vote oui ou non, s'il s'abstient ou s'il ne participe pas au vote.
5. ...
1. En cas d'égalité des voix, le président a le pouvoir de trancher. Il peut motiver sa décision.
1. Les interventions parlementaires doivent être soumises par écrit et être motivées. Elles doivent être portées à la connaissance des membres du Conseil sans délai. La date de dépôt correspond à la communication faite au Grand Conseil.
1bis Si l'authenticité et l'intégralité des données sont garanties, les interventions parlementaires peuvent également être soumises sous forme électronique.
2. Si une intervention n'est pas présentée par une seule personne, un porte-parole doit être désigné.
3. Le bureau fixe les modalités dans un règlement.
1. Si une motion parlementaire requiert des clarifications approfondies, le Conseil d'État peut soumettre une demande au président du parlement pour prolonger le délai de réponse.
1. Lors du dépôt d'une motion, d'un postulat ou d'une interpellation, un traitement urgent peut être demandé.
2. Le Grand Conseil vote sur cette demande lors de la même séance. L'acceptation nécessite une majorité des deux tiers des membres du conseil présents.
3. Un traitement urgent signifie un traitement lors d'une des quatre prochaines journées de séance. Avec la décision d'urgence, un délai pour le conseil exécutif ou une session extraordinaire peut être fixé.
1. Si un groupe parlementaire n'existe plus, les motions qu'il a soumises sont annulées.
1. Le Conseil décide, lors de l'une de ses prochaines sessions suivant le dépôt de la demande de décision directe, si celle-ci est déclarée recevable et si le bureau ou une commission doit être chargé de l'examen préalable.
2. Si le bureau est mandaté ou qu'une commission est constituée, le Conseil fixe un délai dans lequel le bureau ou la commission doit présenter un rapport et soumettre une proposition.
3. Les demandes relatives à l'exercice des droits de participation fédérale doivent, et les autres demandes peuvent, être transmises au Conseil d'État pour avis. Le Grand Conseil peut fixer un délai au Conseil d'État pour rendre son avis.
1. Le Président du Conseil refuse de recevoir une initiative parlementaire si celle-ci concerne un objet pour lequel une proposition du Conseil d'État a déjà été transmise au Grand Conseil.
1. La Commission examine le projet soumis. Elle peut proposer des modifications ou élaborer une contre-proposition.
2. Si la Commission décide de donner suite à l'initiative, elle charge le Conseil exécutif de prendre position et de mener la procédure de consultation.
3. Après réception des consultations, la Commission termine son travail. Elle transmet l'affaire avec un rapport et une recommandation au Grand Conseil.
4. Elle peut également demander au Grand Conseil, au cours des délibérations, de rejeter l'initiative parlementaire. Si le Conseil maintient l'initiative, la Commission agit conformément aux dispositions procédurales ci-dessus.
1. Le Grand Conseil examine le projet et les requêtes de la commission selon la même procédure qu'un projet présenté par le Conseil d'État.
1. Le Conseil d'État peut, pour les motions et postulats qu'il accepte de recevoir, donner une brève explication.
2. Une discussion n'a lieu que si le Conseil d'État combat la motion ou sa forme, si une motion alternative est proposée ou si le Grand Conseil décide de tenir une discussion.
1. Après l'avis du Conseil d'État, le Grand Conseil décide s'il convient de transmettre l'intervention au Conseil d'État et éventuellement de la classer ou de la rejeter.
1. Le Conseil peut, sur demande du Conseil exécutif ou d'un membre du Grand Conseil avec l'accord du motionnaire, transmettre une motion en tant que postulat.
1. Le Conseil d'État doit, dans le rapport annuel, présenter des demandes motivées concernant le maintien ou l'annulation des motions et postulats transmis.
1. Le moment de l'expiration des délais respectifs pour les motions et postulats transférés doit être indiqué en conséquence dans la base de données publique pour les affaires du Grand Conseil.
2. Les motions et postulats transférés, pour lesquels les délais respectifs conformément à l'article 42, paragraphe 3, GVG n'ont pas été respectés, doivent être spécifiquement identifiés dans la base de données publique pour les affaires du Grand Conseil.
1. L'interpellation est en règle générale répondue par écrit. La réponse peut être donnée oralement si elle ne comporte pas de données chiffrées importantes, ne traite ni d'une matière juridiquement ou factuellement complexe, ni si le traitement est urgent.
2. Après la réponse écrite du Conseil exécutif, l'interpellant déclare par écrit au président, dans un délai de dix jours, s'il est satisfait de la réponse et si l'interpellation doit être inscrite à l'ordre du jour. Si l'inscription à l'ordre du jour est renoncée, l'interpellation est considérée comme réglée.
3. Si l'inscription à l'ordre du jour n'est pas renoncée ou si la réponse est donnée oralement, l'interpellant déclare devant le Grand Conseil s'il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse. Il peut faire une déclaration d'une durée maximale de trois minutes à cet effet.
4. Une discussion a lieu uniquement sur décision du Conseil.
1. Une pétition adressée au Grand Conseil doit être soumise au service du Parlement.
1. La commission compétente clarifie les faits. Elle peut demander des rapports au Conseil d'État ou à d'autres commissions.
2. Elle peut entendre les pétitionnaires ou déléguer certains membres de la commission pour un entretien avec eux.
3. Elle présente un rapport et une demande par écrit, indiquant si, et le cas échéant comment, la pétition doit être suivie.
4. La position du Conseil est communiquée au pétitionnaire. Les soumissions contenant un contenu manifestement aberrant ou des demandes pour lesquelles le Grand Conseil n'est pas compétent peuvent être directement répondues ou transmises par la commission. Elle informe le Conseil de ces cas.
1. Les membres du Grand Conseil reçoivent une indemnité de base annuelle de 5'000 CHF.
1. Les membres du Grand Conseil reçoivent une indemnité de séance de CHF 160.- par séance pour leur participation aux séances du Conseil, du Bureau ainsi que des commissions, pour une durée allant jusqu'à deux heures.
2. Si une séance dure plus de deux heures, l'indemnité de séance est augmentée de CHF 80.- pour chaque heure supplémentaire commencée.
1. L'indemnité de voyage pour l'aller-retour les jours de session est calculée selon le nombre de kilomètres routiers du domicile au lieu de la session et s'élève à CHF -.70 par kilomètre.
1. Pour les réunions d'une journée entière, une indemnité de repas de CHF 30.- est accordée.
2. Pour les réunions de deux jours ou plus, l'indemnité s'élève à CHF 120.- pour le dîner, la nuitée et le petit-déjeuner, à condition qu'un retour au domicile ne soit pas possible ou soit trop contraignant pour le déroulement de la réunion. L'indemnité de voyage pour l'aller-retour n'est, dans ce cas, accordée qu'une seule fois.
3. En cas de participation virtuelle à une réunion, il n'existe aucun droit à une indemnité de frais.
1. Le président du Conseil perçoit une indemnité de Fr. 20'000.-, tandis que les deux vice-présidents reçoivent chacun une indemnité de Fr. 5'000.-.
2. Les présidents de commission reçoivent pour chaque séance une indemnité supplémentaire équivalente à une indemnité de séance.
3. Les rapporteurs de commission ainsi que d'autres intervenants au Grand Conseil et dans ses commissions reçoivent pour la rédaction de rapports une indemnité à évaluer en fonction du travail effectué.
1. Indemnité de séance et remboursement éventuel des frais de déplacement ne sont dus qu'aux membres qui se sont signalés au plus tard une heure après le début de la séance.
2. Si le conseil n'est plus en mesure de délibérer, la présence doit être constatée. Les membres absents sans excuse ne peuvent prétendre à l'indemnité de séance ni au remboursement des frais de déplacement.
1. Modifications du règlement intérieur et de l'annexe 1 DAF peuvent être demandées par une requête en décision directe ou être décidées à la demande du bureau. Le Conseil d'État doit avoir la possibilité de donner son avis.
2. Le bureau ou une commission soumet un rapport au conseil et formule une demande.
3. ...
1. Ce décret doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er août 1991.