Ordonnance sur l'élection du conseil général - Système de vote des candidats (EDV)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
1. Le Conseil des habitants est élu selon le système de vote par candidat.
2. L'électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de mandats à attribuer dans la circonscription. Chaque voix pour un candidat compte pour le parti auquel il appartient.
1. Les désignations de personnes et de fonctions utilisées dans le présent règlement se réfèrent aux deux sexes.
2. L'élection intégrale de renouvellement du conseil municipal a lieu tous les quatre ans. Elle peut coïncider avec la date de l'élection de renouvellement du conseil communal.
1. Pour la tenue des élections du conseil communal à l'urne, la commune constitue une circonscription électorale.
2. Le règlement communal peut prévoir la formation de plusieurs circonscriptions électorales.
3. En cas de fusion de communes, le contrat de fusion peut prévoir la formation temporaire de plusieurs circonscriptions électorales.
1. Lors d'une élection dans plusieurs circonscriptions électorales, le nombre de personnes résidant dans une circonscription est divisé par le diviseur d'attribution et arrondi au nombre entier le plus proche. Le résultat désigne le nombre de mandats à attribuer dans la circonscription concernée.
2. La base de calcul pour l'attribution des mandats aux circonscriptions électorales est le nombre de la population au 31 décembre de l'année précédant l'année électorale.
3. Le diviseur d'attribution est fixé de façon à ce que, selon la procédure prévue au paragraphe 1, tous les mandats à attribuer dans la commune soient répartis.
4. En cas de possibilités d'arrondi équivalentes, le sort décide.
5. Le conseil municipal procède à l'attribution des mandats avant chaque élection.
1. Les élections générales des conseils municipaux sont ordonnées par le Conseil d'État.
2. Le conseil municipal fixe le jour de l'élection.
1. Responsable de l'exécution et de la direction de l'élection, le bureau électoral de la commune.
2. La surveillance générale incombe au Département de l'économie publique et de l'intérieur.
1. Les communes déterminent les résultats des élections en utilisant le programme informatique mis à disposition par le canton à cet effet, moyennant une contribution appropriée aux coûts. Le montant de la contribution est fixé par la Chancellerie d'État en tenant compte de l'effort requis pour chaque élection.
2. La Chancellerie d'État publie un guide à l'intention des bureaux de vote pour la saisie et l'évaluation des résultats électoraux.
1. Dans la mesure où les décisions doivent être prises par tirage au sort, l'office électoral est compétent.
1. Les propositions de candidature doivent être déposées par écrit au bureau électoral au plus tard le 62ème jour (avant-dernier lundi) avant le jour du scrutin (jour principal de l'élection).
2. Une proposition de candidature ne peut contenir plus de noms de personnes éligibles qu'il n'y a de membres du conseil municipal à élire dans la circonscription électorale. Aucun nom ne peut être mentionné plusieurs fois. Les noms surnuméraires seront supprimés.
3. La proposition de candidature doit porter une désignation appropriée qui la distingue des autres propositions de candidature. Les propositions portant une désignation insuffisante ou inappropriée seront rejetées.
1. La proposition de candidature doit contenir : le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession et l'adresse des personnes proposées, ainsi que leur confirmation sous forme de signature qu'elles acceptent la candidature.
2. Si le nom d'une personne éligible figure sur plus d'une proposition de candidature, le bureau électoral lui demande immédiatement de préciser sur laquelle des propositions son nom doit apparaître. Si une telle déclaration n'est pas faite au plus tard le 58ème jour (avant-dernier vendredi) avant le jour du vote, le nom sera supprimé de toutes les propositions de candidature.
3. Le bureau électoral vérifie l'éligibilité des candidats.
1. La liste électorale doit être signée par au moins 15 électeurs résidant dans la circonscription.
2. Une personne ayant le droit de vote ne peut signer plus d'une liste électorale. Elle ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste électorale. Les personnes proposées ne peuvent signer la liste électorale sur laquelle elles sont inscrites.
3. Le bureau de vote vérifie l'éligibilité des signataires.
1. Les signataires de la proposition électorale doivent désigner un représentant et un suppléant pour les communications avec les autorités. À défaut, le premier signataire est considéré comme le représentant et le deuxième signataire comme le suppléant.
2. Le représentant est autorisé et tenu de faire, au nom des signataires, les déclarations nécessaires pour résoudre les différends de manière juridiquement contraignante.
1. Le bureau électoral vérifie les propositions de candidature et fixe un délai au représentant des signataires, durant lequel il peut rectifier les défauts de la proposition de candidature, modifier les désignations susceptibles de provoquer des confusions et soumettre des propositions de remplacement pour les candidats officiellement rayés.
2. Les personnes proposées en remplacement doivent déclarer par écrit qu'elles acceptent la candidature. Si cette déclaration manque, si le nom de la personne apparaît déjà sur une autre proposition de candidature ou si le candidat n'est pas éligible, la proposition de remplacement sera supprimée.
3. Si un défaut n'est pas rectifié dans le délai imparti, la proposition de candidature est invalide. Si le défaut concerne seulement un candidat, seul son nom est rayé.
4. Après le 55ème jour (avant-dernier lundi) avant le jour de l'élection, aucune modification ne peut plus être apportée aux propositions de candidature.
1. Les listes de candidats amendées sont appelées listes.
2. Les listes sont numérotées avec des chiffres arabes. La numérotation individuelle des listes est déterminée en fonction du nombre de voix déterminantes pour la répartition des sièges, obtenues par les listes lors de la dernière élection générale, la liste ayant reçu le plus grand nombre de voix se voit attribuer le n° 1. En cas d'égalité de voix, la numérotation est décidée par tirage au sort.
3. Les nouvelles listes soumises reçoivent les numéros encore disponibles, non attribués aux listes existantes. L'attribution est décidée par tirage au sort.
4. Lors de la première tenue de l'élection du conseil municipal, l'ordre de dépôt des propositions de candidature détermine la numérotation. En cas de dépôt simultané de propositions de candidature, le tirage au sort décide.
1. Les connexions d'écoutes sont exclues.
1. Le bureau électoral rend publics les listes avec leurs désignations et numéros d'ordre au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin.
2. Avant la même échéance, le bureau électoral fait imprimer les bulletins de vote sur papier de même couleur et taille. Dans le cas de plusieurs circonscriptions, les bulletins de vote peuvent différer en couleur et taille selon la circonscription.
3. La distribution d'un jeu complet de tous les bulletins de vote de la circonscription aux électeurs doit être effectuée au plus tard 10 jours avant le jour du scrutin.
4. ...
1. L'électeur ne peut exercer son droit de vote qu'avec un bulletin de vote officiel.
2. Il peut rayer des noms de candidats imprimés, inscrire des noms de candidats d'autres listes (panachage) et/ou inscrire le nom du même candidat deux fois sur le bulletin de vote (cumul).
3. La désignation de la liste et le numéro d'ordre peuvent être rayés ou remplacés par d'autres. Si la désignation de la liste et le numéro d'ordre ne correspondent pas, la désignation de la liste prévaut.
4. L'électeur peut inscrire sur un bulletin de vote sans préimpression des noms de candidats éligibles ainsi que la désignation de la liste et/ou le numéro d'ordre d'une liste.
5. Si un bulletin de vote contient après la rectification moins de voix de candidats que de membres du conseil municipal à élire dans la circonscription, les lignes vides sont considérées comme des voix supplémentaires pour la liste dont la désignation ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin de vote. En l'absence de désignation ou de numéro d'ordre, ou si le bulletin contient plus d'une désignation de liste ou d'un numéro d'ordre soumis, les lignes vides ne comptent pas (voix blanches).
1. Le bulletin de vote doit être marqué au dos d'un tampon de contrôle par un membre du bureau de vote dans le bureau de vote.
1. Le bureau électoral veille à ce que le secret du vote soit préservé lors de la remise du bulletin de vote.
1. Les bulletins de vote sont invalides s’ils
a) ne sont pas officiels,
b) * ne contiennent pas le nom d’un candidat de la circonscription électorale,
c) sont remplis ou modifiés autrement que manuscritement,
d) contiennent des propos injurieux,
e) ne sont pas conformes aux règlements établis pour le vote par correspondance,
f) ne portent pas l’estampille officielle.
1. Après le retrait des bulletins de vote de l'urne, tous les bulletins de vote doivent être classés en bulletins valides et non valides.
2. Les bulletins de vote valides doivent être classés selon les désignations des listes ou les numéros d'ordre en bulletins inchangés et modifiés.
1. Les bulletins de vote modifiés de chaque liste doivent être corrigés en termes de contenu.
2. À cette fin, il convient de supprimer
a) les noms de candidats écrits plus de deux fois,
b) * les noms qui ne figurent sur aucune liste de la circonscription électorale,
c) les noms illisibles ou les candidats désignés de manière imprécise,
d) * sur les bulletins de vote comportant plus de noms que le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription : les derniers noms excédentaires. Les suppressions s'effectuent de bas en haut et de droite à gauche.
3. Les suppressions doivent être effectuées avec un crayon rouge. Pour l'identification, la lettre W (bureau de vote) doit être apposée.
1. ...
2. Les noms qui ne figurent sur aucune liste de la circonscription sont barrés. Toutefois, les voix qui leur sont attribuées sont comptées comme des voix supplémentaires si le bulletin de vote comporte une désignation de liste ou un numéro d'ordre. En l'absence de telles indications, ces voix ne sont pas comptées (voix blanches).
1. Lors des élections dans les communes avec une circonscription électorale, le nombre de voix de parti d'une liste est divisé par le coefficient électoral communal et arrondi à l'entier le plus proche. Le résultat désigne le nombre de sièges de la liste en question. Une sous-répartition conformément à l'article 27a n'a pas lieu.
2. Lors des élections dans les communes avec plusieurs circonscriptions électorales, les listes portant la même dénomination dans le territoire communal forment un groupe de listes.
3. Lors des élections dans les communes avec plusieurs circonscriptions électorales, le nombre de voix de parti d'une liste est divisé par le nombre de mandats à attribuer dans la circonscription électorale en question. Le résultat est appelé nombre de voix de la liste. Dans chaque groupe de listes, les nombres de voix des listes sont additionnés. La somme est divisée par le coefficient électoral communal et arrondie à l'entier le plus proche. Le résultat désigne le nombre de sièges du groupe de listes en question.
4. Le bureau électoral calcule le coefficient électoral communal de manière à ce que, selon la procédure prévue aux paragraphes 1 ou 3, exactement le nombre de sièges à attribuer dans la commune soit atteint.
5. En cas de possibilités d'arrondissement équivalentes, le sort décide.
1. Lors des élections dans des communes comportant plusieurs circonscriptions électorales, le nombre de voix d'un parti pour une liste est divisé par le diviseur de circonscription électorale et par le diviseur de groupe de liste, puis arrondi au nombre entier le plus proche. Le résultat indique le nombre de sièges attribués à cette liste.
2. Le bureau électoral établit pour chaque circonscription électorale un diviseur de circonscription et pour chaque groupe de liste un diviseur de groupe de liste de manière à ce que, conformément à l'alinéa 1,
a) chaque circonscription reçoive le nombre de mandats qui lui a été attribué par le conseil municipal,
b) chaque groupe de liste reçoive le nombre de sièges qui lui est dû selon la répartition supérieure.
3. En cas d'égalité dans les possibilités d'arrondi, le sort décide.
1. Les sièges attribués à une liste sont répartis entre les candidates et candidats en fonction du nombre de voix obtenues par chacun. En cas d'égalité de voix, la personne mentionnée en premier sur la liste obtient le siège.
2. Les candidates et candidats non élus sont des remplaçants, classés selon le nombre de voix obtenues. Si un siège ne peut être pourvu, le bureau électoral déclare élue la première personne remplaçante de la liste concernée. Si cette personne ne peut ou ne souhaite pas accepter le mandat, la personne remplaçante suivante prend sa place.
3. Si plus de sièges sont attribués à une liste qu'elle ne comporte de candidates et candidats, une élection complémentaire pour les sièges excédentaires a lieu dans la circonscription électorale concernée conformément à l'article § 33a. Les élections complémentaires doivent être signalées au Département de l'économie publique et de l'intérieur.
1. Un procès-verbal doit être établi pour l'ensemble du territoire électoral et pour chaque circonscription électorale, dans lequel sont consignés
a) * le nombre d'électeurs et de votants ;
b) * le nombre de bulletins de vote valides, invalides et blancs ;
c) * le nombre de voix reçues par les différents candidats de chaque liste (voix des candidats) ;
d) * le nombre de suffrages supplémentaires pour chaque liste ;
e) * le total des voix des candidats et des suffrages supplémentaires pour chaque liste (voix de parti) ;
f) * ...
g) * le nombre de votes blancs.
2. Les noms des candidats élus et non élus de chaque liste doivent être indiqués dans l'ordre des voix obtenues.
3. Les candidats élus et non élus doivent être consignés avec le nom de famille, le prénom, l'année de naissance, la profession et l'adresse.
4. Les bulletins de vote sont emballés et scellés puis conservés avec les autres documents dans les archives municipales.
1. Le bureau électoral doit notifier par écrit aux élus et demander la déclaration d'acceptation de l'élection.
2. Les résultats des élections et les noms des élus doivent être publiés immédiatement après leur détermination par le bureau électoral, avec une mention sur la possibilité de recours. Les résultats des élections doivent être communiqués au Département de l'économie publique et de l'intérieur.
3. En cas de suspicion d'un résultat électoral incorrect, le Département de l'économie publique et de l'intérieur procède à un recomptage.
1. Les réclamations contre les décisions et ordonnances en procédure préliminaire ainsi que contre la procédure électorale et le dépouillement des résultats sont tranchées par le Département de l'économie publique et des affaires intérieures. Les réclamations doivent être déposées dans les trois jours suivant la notification de la décision ou la prise de connaissance de l'ordonnance, ou depuis la publication des résultats électoraux. Elles n'ont pas d'effet suspensif.
2. La décision du Département de l'économie publique et des affaires intérieures peut être portée devant le tribunal administratif dans un délai de 5 jours.
1. Si un membre quitte le conseil municipal en cours de mandat, le bureau électoral déclare élue la personne qui, sur la liste concernée, a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les non-élus. En cas d'égalité de voix, l'ordre des candidates et candidats sur la liste détermine le résultat.
2. Si cette candidate ou ce candidat ne peut ou ne veut pas entrer en fonctions, la personne suivante prend la relève.
1. Si un siège devenu vacant ne peut être pourvu par un remplaçant, les signataires de la liste à laquelle appartenait le membre du conseil démissionnaire peuvent proposer un remplaçant dans un délai fixé par le bureau électoral. Cette proposition nécessite l'approbation d'au moins huit des signataires de l'époque.
2. La personne proposée par les signataires de la liste pour l'élection complémentaire est déclarée élue par le bureau électoral, sans vote, après vérification formelle de la proposition.
3. Si les signataires de la liste initiale n'exercent pas leur droit de proposition ou ne parviennent pas à un accord, le conseil municipal organise un scrutin public dans la circonscription électorale concernée. Si un seul siège est à pourvoir dans la circonscription, est élue la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le sort départage les candidats.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, le règlement sur l'élection du conseil des habitants du 18 mai 1981 est abrogé.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 1989.