Legislator Jurisprudence & Législation
131.100 GPRRGPCGP CH-AG

Loi sur les droits politiques (GPR) - Réécriture (GPR)

92 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (92)

Texte législatif (92 Articles)

Dispositions générales - Champ d'application

1. Cette loi s'applique aux élections et votations cantonales et communales à l'urne, aux élections lors de l'assemblée communale, ainsi qu'à l'exercice des droits de référendum et d'initiative dans les affaires cantonales et communales.

2. Sont réservées les dispositions pertinentes de la loi sur l'élection du Grand Conseil et des lois sur les communes résidentes et sur les communes bourgeoises.

3. Sont également réservées les dispositions fédérales sur la tenue des votations populaires fédérales et des élections au Conseil national, ainsi que sur l'exercice des droits de référendum et d'initiative dans les affaires fédérales. Si le droit fédéral ne contient pas de dispositions à cet égard, le droit cantonal s'applique.

Dispositions générales - Champ d'application

1. Les titres et fonctions mentionnés dans cette loi s'appliquent aux deux sexes.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Éligibilité

**1. Le droit de vote confère et oblige à participer aux élections, aux votations et aux assemblées communales. Il confère le droit de signer des demandes de référendum et d'initiative.**

**2. Le droit de vote est régi par les dispositions de la constitution du canton.**

**3. Pour le droit de vote des Suissesses et Suisses de l'étranger lors des élections au Conseil des États, les articles 7 à 13 de l'Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSE) du 7 octobre 2015 s'appliquent mutatis mutandis.**

Dispositions Générales - Droit de Vote et Éligibilité

1. L'exercice du droit de vote s'effectue au domicile politique. Celui-ci se situe dans la commune où l'électeur réside et est inscrit.

2. Quiconque dépose dans une commune un certificat de résidence en lieu et place de l'attestation de domicile acquiert alors un domicile politique dans cette commune, à condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre électoral à l'endroit où l'attestation de domicile est déposée.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Éligibilité

1. Est éligible toute personne ayant le droit de vote.

2. Les dispositions légales concernant des conditions spécifiques d'éligibilité demeurent réservées.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Éligibilité

1. Les communes doivent délivrer gratuitement les certificats d'éligibilité électorale et les attestations de droit de vote nécessaires.

Dispositions générales - Organisation des élections et des votes

1. Les électeurs doivent être inscrits au registre électoral à leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations doivent être effectuées d'office.

2. Avant une élection, un vote ou une assemblée communale, les inscriptions doivent être effectuées jusqu'au cinquième jour précédant le jour de l'élection ou du vote, si les conditions de participation au jour du vote sont remplies.

3. Le registre électoral est ouvert à la consultation des électeurs.

Dispositions Générales - Organisation des Élections et Votes

1. Dans chaque commune, il existe un bureau de vote.

2. Le bureau de vote est présidé par un membre du conseil communal. Le secrétaire communal ou un suppléant désigné par le conseil communal exerce les fonctions de greffier.

3. Le nombre des autres membres et des membres suppléants du bureau de vote (scrutateurs) est fixé dans le règlement communal.

4. Le conseil communal peut, si nécessaire, élargir le bureau de vote en faisant appel à des aides supplémentaires.

Dispositions générales - Organisation des élections et des votes

1. Lors des élections municipales, une scrutatrice élue ou un scrutateur élu dirige le bureau de vote ou bien la tenue de l'élection dans les communes avec élection par assemblée.

1bis. Les scrutateurs et scrutatrices élus déterminent eux-mêmes la présidence. Si aucune élection n'aboutit, la direction est confiée au membre le plus âgé.

2. ...

3. ...

Disposition générale - Organisation des élections et des votes

1. Les membres du bureau de vote sont indemnisés par la commune.

Dispositions Générales - Organisation des Élections et des Votes

1. Le conseil municipal détermine les bureaux de vote et de scrutin.

2. ...

Dispositions générales - Organisation des élections et des votes

1. Le vote doit être possible au moins le jour principal de l'élection ou du référendum. Le conseil municipal peut fixer un ou plusieurs des 4 jours précédents comme jours de vote et de référendum.

2. L'urne peut être mise en place avant le début d'une réunion municipale, si celle-ci a lieu pendant la semaine précédant un jour de vote ou de référendum.

3. Le conseil municipal doit fixer les heures d'ouverture des urnes de manière à répondre aux habitudes des électeurs. Il les rend publiquement accessibles.

Dispositions générales - Organisation des élections et des votes

1. Le canton élabore un programme informatique pour le recensement et l'évaluation des élections et votations. Le Conseil d'État peut en prescrire l'utilisation aux communes.

Dispositions Générales - Organisation des Élections et Votes

1. Le registre électoral pour les Suissesses et Suisses de l'étranger est tenu centralement par l'administration cantonale.

2. Le Conseil d'État règle les détails, notamment l'organisation du bureau de vote, par règlement.

1. Dispositions générales - Organisation des élections et des votes

1. Les élections et votations doivent être effectuées par commune et sont organisées comme suit

1. Par le Conseil d'État

a) les élections périodiques dans le canton, les districts, les cercles et les communes ;

b) * les élections complémentaires pour les autorités du canton ;

c) les votations sur les affaires cantonales.

2. * Par la Chancellerie d'État

a) * les élections complémentaires pour les autorités des districts et cercles ;

b) * ...

3. Par le Conseil communal

a) * les élections complémentaires pour les membres des conseils communaux et les commissions élues par la commune ;

b) les élections des délégués dans les associations intercommunales selon le règlement communal ;

c) les votations sur les affaires communales.

4. Par l'organe compétent de l'association, les élections et votations devant être menées dans le périmètre d'une association intercommunale.

2. Les élections générales du Grand Conseil et du Conseil d'État ont lieu le même jour.

Dispositions Générales - Ordonnance des Élections et Référendums

1. L'autorité ordonnatrice annonce publiquement la date de l'élection ou du scrutin.

2. La responsabilité de l'annonce des dates des élections municipales périodiques et des élections de remplacement des conseillers municipaux incombe au conseil municipal.

Dispositions communes pour les élections et référendums - Préparation et vote

1. Les électeurs sont convoqués aux élections et aux votations par l'envoi des cartes de légitimation de vote.

Dispositions communes pour les élections et référendums - Préparation et vote

1. Le Conseil exécutif rédige un rapport explicatif succinct pour les propositions de votation cantonales. Ce rapport contient le résultat du vote final au Grand Conseil et prend également en compte l'avis des minorités essentielles.

2. Le Conseil municipal rédige un rapport explicatif succinct pour les propositions de votation communales. Ce rapport contient le résultat de la décision de l'assemblée communale ou du conseil des habitants et prend également en compte l'avis des minorités essentielles.

3. Les comités d'initiative populaire et de référendums facultatifs ainsi que les représentants des référendums d'autorités communiquent leurs arguments par des déclarations écrites. Le Conseil exécutif ou le Conseil municipal prend en compte ces déclarations dans son rapport. Il peut modifier ou rejeter les propos diffamatoires, mensongers ou trop longs.

4. Les références à des sources électroniques ne peuvent être incluses dans le rapport explicatif que si les auteurs des références déclarent par écrit que ces sources ne contiennent rien d'illégal et ne mènent pas à des publications électroniques de contenu illégal.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Préparation et dépôt du vote

1. Les projets de votation cantonaux doivent être envoyés aux électeurs habilités à voter au moins 3 semaines avant le jour du scrutin, accompagnés du rapport explicatif du Conseil d'État. Le Conseil d'État peut exceptionnellement réduire ce délai à 10 jours.

2. Pour les votations communales, les documents doivent être envoyés avec le rapport du Conseil municipal et d'autres documents éventuels au plus tard 14 jours avant le jour du scrutin. Le Conseil d'État peut exceptionnellement réduire ce délai à 10 jours.

3. Les bulletins de vote et les certificats de droit de vote doivent être distribués au moins 10 jours avant la date de l'élection ou du vote.

4. Les communes ont l'obligation, lors de la conduite des procédures électorales à la proportionnelle (Conseil municipal, Grand Conseil, Conseil national), de fournir gratuitement aux électeurs habilités à voter, dans une enveloppe spéciale, un tract de chaque parti et groupement politique participant à l'élection.

5. Ces tracts doivent être fournis par les partis et groupements politiques concernés, en quantité nécessaire pour chaque circonscription électorale, en temps utile.

6. Pour les élections au Conseil national et au Grand Conseil, l'organisation de l'emballage et de l'envoi aux communes est centralisée par le canton, aux frais des participants.

7. ...

Disposition communes pour les élections et votations - Préparation et vote

1. Les électeurs peuvent exprimer leur vote soit personnellement à l'urne, soit par correspondance. Le vote par correspondance est autorisé dès la réception des cartes d'électeur. La commune prend en charge les frais de port.

2. Les conjoints et partenaires enregistrés peuvent se représenter mutuellement à l'urne lors de la remise simultanée des deux cartes d'électeur.

3. Les cartes d'électeur non remises personnellement doivent être signées par les électeurs.

4. Les électeurs qui, en raison d'une invalidité ou pour une autre raison, sont incapables de remplir eux-mêmes les bulletins de vote et d'élection, peuvent faire exécuter cette tâche par une personne de leur choix ayant le droit de vote.

5. Des facilités supplémentaires pour le vote dans les affaires fédérales peuvent être introduites par ordonnance dans la même mesure pour les élections et les votations au canton ainsi que dans les districts et les communes.

6. Le Conseil d'État peut permettre en tout ou en partie le vote par voie électronique, à condition que les conditions requises pour saisir tous les votes ainsi que pour garantir le secret du vote et prévenir les abus soient remplies. Les détails spécifiques sont réglés par ordonnance.

Dispositions communes pour les élections et référendums - Préparation et vote

1. Pour voter, il faut utiliser les bulletins de vote officiels.

2. Les bulletins de vote doivent être remplis ou modifiés manuscritement.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Préparation et vote

1. La votation doit pouvoir se dérouler sans perturbation et sans influence sur les électeurs. Elle doit être supervisée par au moins 2 membres du bureau de vote.

2. Après l'expiration des horaires d'ouverture des urnes, celles-ci doivent être immédiatement fermées et conservées en lieu sûr à l'administration communale.

Dispositions communes relatives aux élections et votations - Dépouillement des votes

1. Les urnes ne peuvent être ouvertes qu'au jour principal des élections ou des votations.

2. Le bureau électoral peut, lors d'élections au scrutin proportionnel et d'élections simultanées du Conseil des États ou du Conseil d'État, ouvrir les urnes la veille du jour principal des élections ou des votations et commencer le dépouillement des votes.

3. Lors d'élections majoritaires dans le canton, le district et le cercle, ainsi que pour les votations sur les propositions fédérales et cantonales, l'autorité compétente peut autoriser l'ouverture des urnes et le début du dépouillement des votes la veille du jour principal des élections ou des votations.

4. Le Conseil d'État peut, sur demande, autoriser une commune à procéder, avant le jour principal des élections ou des votations, par étapes distinctes

a) à l'ouverture des enveloppes de réponse et à la séparation des cartes d'électeurs des enveloppes de vote,

b) à l'ouverture des enveloppes de vote et au dépôt des bulletins dans l'urne.

5. En cas d'ouverture anticipée des urnes, toutes les personnes travaillant au bureau électoral doivent respecter le devoir de secret professionnel et, en particulier, garder confidentiels les résultats intermédiaires.

Dispositions communes pour les élections et votations - Dépouillement des votes

1. Les bulletins de vote ou électoraux sont invalides s'ils

a) ne sont pas officiels;

b) sont remplis ou modifiés de manière autre que manuscrite;

c) ne permettent pas de reconnaître clairement la volonté de la personne ayant le droit de vote;

d) contiennent des déclarations diffamatoires;

e) ne correspondent pas aux prescriptions établies pour le vote par correspondance.

2. Lors d'une élection majoritaire de plusieurs personnes à l'aide d'un bulletin de vote commun, seules les voix individuelles qui sont illisibles ou non écrites à la main, ou qui concernent des personnes non éligibles, sont invalides.

3. Le vote pour le maire ou le maire adjoint est invalide si cette personne, lors de l'élection simultanée du maire, du maire adjoint et du conseil municipal sur le même bulletin de vote, ne reçoit pas également le vote en tant que membre du conseil municipal, ou si elle n'est pas déjà élue comme membre du conseil municipal lors d'une élection de remplacement ou d'une élection séparée du maire et du maire adjoint.

Dispositions communes pour les élections et les votes - Dépouillement des votes

1. Lors de la détermination du résultat d'une élection ou d'un scrutin, les bulletins de vote vides et les voix invalides ne sont pas pris en compte.

2. La majorité absolue se calcule de la manière suivante : le nombre total de voix valides est divisé par le nombre de membres de l'autorité à élire, puis le résultat est divisé par deux. Le nombre entier immédiatement supérieur est la majorité absolue.

Dispositions communes pour les élections et votations - Dépouillement des votes

1. Est élu celui qui obtient la majorité absolue au premier tour ou la majorité relative des voix au second tour.

2. L'acceptation d'une proposition de vote nécessite la majorité absolue.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Procédure après l'élection et la votation

1. Un procès-verbal doit être rédigé par le bureau électoral pour chaque élection et vote, et il doit être signé par le président et le greffier.

Dispositions communes pour les élections et référendums - Procédure après les élections et référendums

1. Les autorités compétentes pour l'approbation du procès-verbal sont

a) le Grand Conseil pour les élections du Conseil d'État et du Grand Conseil;

b) * le Conseil d'État pour les élections au Conseil des États et les votations cantonales.

c) * ...

d) * ...

2. Pour les autres élections et votations, l'approbation n'est pas requise. Le département compétent peut vérifier les résultats dans les communes par échantillonnage.

Dispositions communes relatives aux élections et votations - Procédure après l'élection et la votation

1. Les résultats des élections et votations fédérales et cantonales ainsi que les résultats des élections de district et de circonscription doivent être publiés par la Chancellerie d'État dans le Bulletin officiel.

2. La publication des résultats des élections et votations communales doit être effectuée par les bureaux électoraux dans l'organe de publication désigné par le règlement communal.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. Sont élus au scrutin majoritaire

1. dans la circonscription du canton

a) les conseillers d'État;

b) les conseillers aux États;

2. dans la circonscription du district

a) * ...

b) * les présidentes et présidents des tribunaux de district ainsi que les juges de district;

c) les conseillers scolaires du district;

3. * dans la circonscription du cercle, les juges de paix;

4. dans la circonscription de la commune

a) * les conseillers municipaux, le maire et le vice-maire lors d'une élection simultanée, sauf si la commune prévoit, dans son règlement communal, l'élection séparée du maire et du vice-maire;

b) * ...

c) les autres membres et membres suppléants du bureau électoral (scrutateurs);

d) les commissions;

e) les délégués des associations de communes selon le règlement communal.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections à l'urne

1. Lors d'une élection simultanée avec le conseil municipal, le maire et le maire adjoint doivent être désignés en plus sur le bulletin de vote.

2. Les voix pour le maire et le maire adjoint sont, indépendamment du résultat de l'élection, valides si ces derniers

a) lors d'une élection simultanée de maire, de maire adjoint et de conseil municipal, reçoivent également le vote en tant que membre du conseil municipal sur le même bulletin de vote,

b) lors d'une élection partielle ou séparée de maire et de maire adjoint, sont déjà élus comme membres du conseil municipal.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections à l'urne

1. Une élection silencieuse est possible dans les cas où des dispositions légales spéciales le prévoient.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. Si un bulletin de vote comporte plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir, les derniers noms en surnombre doivent être barrés.

2. Si un bulletin de vote contient le nom du même candidat plus d'une fois, ce nom ne sera comptabilisé qu'une seule fois.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. Les propositions de candidature doivent être signées par 10 électeurs du district électoral concerné et doivent être déposées auprès de l'autorité compétente au plus tard à 12h00 le 58ème jour avant le jour de l'élection principale pour les élections cantonales, de district et de cercle en général, le 65ème jour pour les élections des présidents de tribunaux de district, et le 44ème jour pour les autres élections. Après l'expiration de ces délais, le retrait de la candidature n'est plus autorisé.

1bis. Les personnes qui se portent candidates pour la même fonction dans différents districts électoraux ou sur plusieurs propositions de candidature du même district électoral sont rayées de toutes les propositions de candidature.

2. La proposition de candidature doit être accompagnée d'un certificat d'éligibilité et d'une déclaration écrite d'acceptation de la candidature.

3. En cas d'élection au scrutin, les candidats proposés doivent être communiqués par écrit aux électeurs.

3bis. Les noms des personnes se portant candidates à la fonction de présidente ou président du tribunal de district doivent être publiés dans les organes de publication officiels immédiatement après l'expiration du délai d'inscription ou du délai supplémentaire d'inscription.

4. La notification, le dépôt ainsi que le contenu et la présentation des propositions de candidature sont régis par la réglementation.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections à l'urne

1. Lors des élections générales et des élections complémentaires pour les postes de présidentes et présidents des tribunaux d'arrondissement, si plusieurs postes sont à pourvoir, chaque poste est numéroté et annoncé séparément, avec indication du taux d'occupation.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. Au premier tour de scrutin, tout électeur éligible peut recevoir des voix valides en tant que candidat. Sont exceptées de cette règle les personnes se présentant pour le poste de présidente ou président du tribunal d'arrondissement. Ces candidats doivent être préalablement inscrits selon la procédure prévue aux §§ 29a-30a.

2. Si trop de candidats atteignent la majorité absolue, sont élus ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. Si le nombre de candidates ou candidats proposés est inférieur ou égal au nombre à élire, une période supplémentaire de 5 jours est fixée avec la publication des noms, durant laquelle de nouvelles propositions peuvent être soumises.

2. Si, à l'issue de ce délai, le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir, les candidats proposés sont déclarés élus par voie de décision tacite par l'autorité compétente ou le bureau électoral.

3. Pour les sièges éventuellement encore à pourvoir, un vote devra être organisé à l'urne.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections à l'urne

1. Lors de l'élection du Conseil des États, du Conseil d'État et du Conseil municipal ainsi que du maire et du maire adjoint, l'article § 30a n'est pas applicable. Un vote à l'urne a lieu dans chaque cas.

Dispositions particulières relatives aux élections - Élections à l'urne

1. S'il n'est pas possible de conclure toutes les élections lors du premier tour, un deuxième tour de scrutin doit être organisé.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. Au deuxième tour de scrutin, seules sont éligibles les personnes qui, dans les 10 jours suivant le premier tour, sont inscrites par au moins 10 électeurs du cercle électoral concerné. Pour l'élection du Conseil des États et du Conseil exécutif, ce délai est de 5 jours.

2. À l'inscription doivent être joints un certificat d'éligibilité et une déclaration écrite d'acceptation de candidature.

3. Les inscriptions doivent parvenir pour les élections communales à la chancellerie communale à l'attention du bureau électoral et pour les autres élections à la chancellerie d'État au plus tard à 12h00.

4. Un retrait de l'inscription n'est pas autorisé.

5. Les noms des candidats inscrits sont à publier dans les organes de publication officiels immédiatement après l'expiration du délai d'inscription et à communiquer par écrit aux électeurs avec le bulletin de vote.

6. Pour les élections des présidents et présidentes des tribunaux d'arrondissement, les noms des candidats doivent être publiés dans les organes de publication officiels immédiatement après l'expiration du délai d'inscription ou du délai supplémentaire d'inscription, et à communiquer par écrit aux électeurs avec le bulletin de vote.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. S'il est proposé, au deuxième tour de scrutin, autant de candidates ou de candidats éligibles ou moins qu'il n'y a de postes à pourvoir, un délai supplémentaire de 5 jours sera fixé avec la publication des noms, pendant lequel de nouvelles propositions pourront être soumises.

2. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de sièges restant à attribuer, les personnes proposées seront déclarées élues par vote tacite par l'autorité organisatrice ou par le bureau électoral.

3. Pour les sièges éventuels encore à pourvoir, une élection complémentaire doit être organisée dans les 6 mois suivant le premier tour, selon les règles applicables au premier tour. Dans des cas justifiés, le département compétent peut, sur demande, accorder une prolongation de délai.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections à l'urne

1. En cas d'égalité des voix, le sort décide dans tous les tours de scrutin.

2. Le tirage au sort incombe

a) pour les élections cantonales, au président du Grand Conseil;

b) * pour les élections de district et de cercle, à la présidente ou au président du département compétent;

c) * ...

d) pour les élections communales, au président du bureau électoral.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections à l'urne

1. Le résultat de l'élection doit être immédiatement communiqué aux élus.

2. À moins que la déclaration d'acceptation ne soit déjà présente, les candidats élus au premier tour doivent déclarer à l'autorité, dans les 3 jours suivant le premier tour, s'ils acceptent l'élection. En cas d'acceptation de l'élection, ils doivent soumettre leurs certificats d'aptitude électorale.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'urne

1. Si une personne élue souhaite démissionner pendant son mandat, elle doit en informer par écrit et de manière motivée le département ou l'autorité compétente.

2. Une démission anticipée prend généralement effet au moment du remplacement. En cas de maladie ou de changement de domicile, elle prend exceptionnellement effet immédiatement.

3. Une démission anticipée nécessite l'approbation du département ou de l'autorité compétente. Pour les démissions anticipées de juges, l'autorité compétente est la direction de la justice.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections dans l'assemblée municipale

1. Les élections à l'assemblée communale sont menées à bulletin secret.

2. L'élection des scrutateurs et les élections dans la commune bourgeoisiale peuvent, par une décision spéciale de l'assemblée, se dérouler ouvertement.

3. Si plusieurs membres doivent être élus pour le même organe, l'assemblée décide à main levée si chaque élection doit être faite séparément ou si toutes les élections doivent être faites simultanément.

4. La procédure électorale doit être menée de manière à ce que toutes les élections à effectuer puissent être complétées lors d'une seule et même assemblée. Si cela n'est pas possible, un nouveau rendez-vous pour l'assemblée doit être fixé dans un délai de 14 jours.

Dispositions spéciales pour les élections - Élections dans l'assemblée municipale

1. Les propositions de candidature doivent être faites lors de l'assemblée. Elles peuvent être brièvement motivées.

2. Pour le deuxième tour de scrutin, de nouvelles propositions peuvent être présentées.

3. Les candidats proposés ne sont pas tenus de se retirer.

4. Si une personne élue est présente à l'assemblée, elle doit immédiatement déclarer accepter ou refuser l'élection.

Dispositions particulières pour les élections - Élections à l'assemblée communale

1. Les dispositions des §§ 18, 21-27, 29, 30 alinéa 2, 34-36 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis aux élections de l'assemblée.

Référendum et Initiative - Référendum Facultatif dans le Canton

1. Le Grand Conseil décide si ses résolutions sont soumises au référendum facultatif conformément à l'article 63 de la Constitution cantonale.

2. Le Grand Conseil ordonne la publication dans le Bulletin officiel des actes et résolutions soumis au référendum facultatif.

Référendum et Initiative - Référendum Facultatif dans le Canton

1. Le délai de référendum est de 90 jours à compter de la publication officielle.

Référendum et Initiative - Référendum Facultatif dans le Canton

1. L'approbation de la demande de référendum se fait par signature individuelle sur des listes de signatures.

2. Les listes de signatures ne doivent avoir qu'une seule décision pour objet.

3. Chaque liste de signatures (feuille, carte) doit contenir les informations suivantes

a) le nom de la commune où tous les signataires de la liste ont leur domicile politique ;

b) * la désignation de l'arrêté ou de la décision avec la date de son adoption par le Grand Conseil ;

c) * l'indication que quiconque participe illégalement à une demande de référendum ou falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour un référendum se rend coupable d'une infraction (art. 282 CP) ou quiconque corrompt ou se laisse corrompre lors d'une collecte de signatures (art. 281 CP) ;

d) * les noms et adresses d'au moins 5 auteurs ou auteures du référendum ayant le droit de vote (comité de référendum).

Référendum et Initiative - Référendum Facultatif dans le Canton

1. Les électeurs doivent inscrire leur nom de manière manuscrite et lisible sur la liste des signatures et y ajouter leur signature propre. Les personnes incapables d'écrire peuvent faire inscrire leur nom par une personne de leur choix ayant le droit de vote.

2. Ils doivent fournir toutes les autres informations nécessaires à l'établissement de leur identité, telles que le(s) prénom(s), l'année de naissance, l'adresse.

3. Ils ne peuvent signer la même demande de référendum qu'une seule fois.

Référendum et Initiative - Référendum Facultatif dans le Canton

1. Les listes de signatures doivent être soumises en temps utile au responsable du registre électoral de la commune où les signataires ont leur domicile politique, avant l'expiration du délai référendaire.

2. Le responsable du registre électoral note la date de réception sur chaque liste de signatures.

3. Il atteste que les signataires sont habilités à voter dans la commune mentionnée sur la liste de signatures et retourne rapidement les listes aux expéditeurs.

Référendum et Initiative - Référendum facultatif dans le canton

1. Le certificat de droit de vote est refusé lorsque et dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 43 ne sont pas remplies.

2. Si des électeurs ont signé plusieurs fois, seule une signature sera certifiée.

3. Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de signatures.

4. Les listes de contrôle doivent être détruites après que le vote est devenu définitif.

Référendum et Initiative - Référendum Facultatif dans le Canton

1. La demande de référendum doit être déposée au secrétariat d'État dans le délai imparti pour le référendum.

2. Les listes de signatures déposées ne sont pas restituées et ne peuvent pas être consultées. Elles doivent être détruites après la constatation définitive de l'organisation du référendum.

3. Le retrait d'une demande de référendum n'est pas autorisé.

Référendum et initiative - Référendum facultatif dans le canton

1. La Chancellerie d'État permet de remédier aux défauts de la certification avant et après l'expiration du délai de référendum par le responsable compétent du registre électoral, dans la mesure où la réalisation du référendum en dépend.

Référendum et initiative - Référendum facultatif dans le canton

1. À l'expiration du délai référendaire, la chancellerie d'État vérifie si la demande de référendum répond aux exigences légales et si elle comporte le nombre prescrit de voix valides.

2. Sont invalides les signatures sur les listes qui ne remplissent pas les exigences conformément aux §§ 42 ou 44 ou qui ont été soumises après l'expiration du délai référendaire, ainsi que les signatures des signataires dont le droit de vote n'a pas été certifié ou a été certifié à tort.

3. La chancellerie d'État fait rapport au Conseil d'État sur le résultat de l'examen.

Référendum et Initiative - Référendum facultatif dans le canton

1. Le Conseil d'État constate la réalisation ou la non-réalisation du référendum et publie la décision correspondante avec l'indication du nombre de signatures valides et invalides dans le Journal officiel.

Référendum et Initiative - Initiatives populaires dans le Canton

1. La demande d'initiative se fait par la collecte de signatures individuelles sur des listes de signatures.

2. Chaque liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les informations suivantes

a) le nom de la commune où tous les signataires de la liste ont leur domicile politique ;

b) le titre et le texte intégral de la demande ainsi que sa justification éventuelle ;

c) la date de publication dans le Journal officiel ;

d) une clause de retrait sans réserve ;

e) les noms et adresses d'au moins 5 auteurs de l'initiative habilités à voter (comité d'initiative) ;

f) * l'indication que participe illégalement à une demande d'initiative ou falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour une initiative populaire quiconque se rend coupable d'une infraction (art. 282 CP) ou qui, lors d'une collecte de signatures, corrompt ou se laisse corrompre (art. 281 CP).

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Le comité d'initiative peut, avant le début de la collecte des signatures, soumettre à la Chancellerie d'État la liste des signatures pour un examen préliminaire consultatif concernant le respect des prescriptions de forme à observer.

2. Le titre d'une demande d'initiative doit être soumis à un examen dans tous les cas avant le début de la collecte des signatures. S'il est trompeur, contient de la publicité commerciale ou personnelle, ou prête à confusion, il sera modifié par la Chancellerie d'État après consultation du comité d'initiative.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Avant le début de la collecte des signatures, la liste de signatures rectifiée doit être déposée auprès de la Chancellerie d'État.

2. Le titre, le texte et les noms des auteurs de la demande d'initiative sont publiés par la Chancellerie d'État dans le Journal officiel.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Les dispositions relatives au référendum sur la signature (§ 43), le certificat de droit de vote (§ 44), le refus de délivrer le certificat (§ 45) et la correction des vices du certificat (§ 47) s'appliquent également mutatis mutandis à l’initiative populaire.

Référendum et Initiative - Initiatives Populaires dans le Canton

1. Les listes de signatures doivent être soumises dans leur totalité à la Chancellerie d'État au plus tard 12 mois après leur publication.

2. Les listes de signatures soumises ne sont pas renvoyées et ne peuvent pas être consultées. Elles doivent être détruites après la constatation définitive de l'aboutissement de l'initiative.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. La Chancellerie d'État vérifie si les listes de signatures correspondent à celles déposées, ont été soumises en temps voulu et respectent les prescriptions de forme.

2. Elle détermine le nombre total de signatures valides.

3. Sont invalides les signatures sur des listes qui ne satisfont pas aux exigences selon les §§ 44, 50 ou 54, ainsi que les signatures de signataires dont le droit de vote n'a pas été certifié ou a été certifié à tort.

4. La Chancellerie d'État fait rapport au Conseil d'État sur le résultat de l'examen.

Référendum et Initiative - Initiatives populaires dans le Canton

1. Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport et une proposition sur la validité de la demande d'initiative, tant sur le fond que sur la forme, ainsi que sur son traitement ultérieur.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Le Grand Conseil décide si la demande d'initiative a été établie dans les règles de la forme et est conforme au droit sur le fond.

2. La demande d'initiative doit satisfaire aux exigences de l'unité de la forme et de l'unité de la matière.

3. Le Grand Conseil peut corriger les erreurs manifestes et les défauts rédactionnels.

4. Si un motif d'invalidité ne concerne que des aspects de moindre importance, le Grand Conseil déclare valide la partie de la demande d'initiative exempte de défauts, pour autant qu'elle constitue une réglementation significative.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Les pétitions d'initiative sont soumises au vote populaire par le Grand Conseil, avec ou sans recommandation d'acceptation ou de rejet.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Aux deux formes de la demande d'initiative, un contre-projet entièrement élaboré ou un contre-projet sous forme de suggestion générale peut être opposé à chaque vote.

2. La votation sur l'initiative populaire et le contre-projet a lieu simultanément à l'aide d'un unique bulletin de vote. La majorité est déterminée séparément pour chaque proposition. Si les deux propositions obtiennent la majorité des voix en faveur, l'initiative est considérée comme acceptée.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Les demandes d'initiative doivent être soumises au vote dans un délai de 24 mois à compter de leur dépôt auprès de la Chancellerie d'État.

2. Pour les demandes d'initiative sous forme de suggestion générale, auxquelles le Grand Conseil ne donne pas suite et ne présente pas non plus de contre-projet, le vote doit avoir lieu dans un délai de 12 mois à compter du dépôt.

3. Si une demande d'initiative ou un contre-projet sous forme de suggestion générale est accepté, le vote sur le projet élaboré doit avoir lieu dans un délai de 24 mois à compter de ce vote.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Chaque demande d'initiative peut être retirée par le comité d'initiative. Pour que la déclaration de retrait soit contraignante, elle doit être signée par la majorité des membres du comité qui sont encore habilités à voter, à moins que l'initiative ne prévoie une autre procédure de retrait.

2. Le retrait est autorisé jusqu'à la fixation du référendum populaire. Pour une demande sous forme de proposition générale à laquelle le Grand Conseil consent, le retrait est permis jusqu'à la décision d'approbation.

3. Le retrait doit être communiqué à la Chancellerie d'État à l'attention du Grand Conseil.

Référendum et initiative - Initiatives populaires dans le canton

1. Décisions du Grand Conseil concernant la validité d'une initiative ainsi que son retrait doivent être publiées dans le Bulletin Officiel.

Référendum et initiative - Référendum et initiatives dans les communes et associations de communes

1. Dans la mesure où les dispositions ci-après ne contiennent aucune dérogation, les règlements dans les articles § 43, 45, 46 alinéas 2 et 3 ainsi que 54 alinéa 2 s'appliquent par analogie dans les communes avec assemblée communale ou conseil municipal.

2. Si les statuts des associations de communes prévoient le droit d'initiative et de référendum, les règlements concernant le référendum et les initiatives dans les communes s'appliquent par analogie.

Référendum et initiative - Référendum et initiatives dans les communes et associations de communes

1. Les demandes d'initiative et de référendum sont constituées par la collecte de signatures individuelles sur des listes de signatures (feuille, page, carte). Celles-ci doivent contenir les indications suivantes

a) le texte de la demande,

b) l'indication que quiconque participe sans autorisation à une demande d'initiative ou de référendum ou falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour une initiative ou un référendum se rend coupable d'une infraction (art. 282 CP) ou quiconque corrompt ou se laisse corrompre lors d'une collecte de signatures pour une initiative ou un référendum (art. 281 CP).

Référendum et initiative - Référendum et initiatives dans les communes et associations de communes

1. La demande d'initiative ne peut porter que sur un seul objet, relevant de la compétence de l'ensemble des électeurs lors d'un vote à l'urne, de l'assemblée communale ou du conseil municipal.

2. La demande de référendum ne peut viser qu'une seule décision de l'assemblée communale ou du conseil municipal, doit désigner celle-ci de manière claire et ne doit contenir aucune condition.

Référendum et initiative - Référendum et initiatives dans les communes et associations de communes

1. La base de calcul du nombre de signatures requis est le nombre de personnes ayant le droit de vote le jour du dépôt de la demande d'initiative ou de référendum auprès du greffe communal.

Référendum et Initiative - Référendum et Initiatives dans les Communes et les Groupements de Communes

1. Avant le début de la collecte de signatures pour une initiative ou une demande de référendum, la liste des signatures doit être déposée à la chancellerie communale.

Référendum et Initiative - Référendum et Initiatives dans les Communes et les Groupements de Communes

1. Les listes de signatures d'une demande de référendum ou d'initiative doivent être déposées à la chancellerie communale. Celle-ci constate la date de réception, l'inscrit sur les listes et vérifie l'éligibilité des signataires.

2. Les listes de signatures d'une demande d'initiative doivent être déposées au plus tard 12 mois après leur dépôt initial.

3. Une demande d'initiative peut être retirée par le comité d'initiative jusqu'à la fixation du vote par urne.

Référendum et Initiative - Référendum et Initiatives dans les Communes et les Groupements de Communes

1. Le Conseil communal constate si la demande de référendum ou d'initiative est conforme aux exigences légales, si elle comporte le nombre prescrit de signatures valables, et la déclare le cas échéant comme ayant abouti.

2. Le résultat de l'examen ainsi que le nombre de signatures valides et invalides doivent être publiés dans l'organe officiel de publication.

Procédure judiciaire et dispositions pénales - Enquête officielle

1. Chaque personne ayant le droit de vote peut, au plus tard 3 jours après une élection ou un vote, adresser une demande justifiée au département compétent pour l'examen et le recomptage des bulletins de vote de sa circonscription électorale ou de vote.

2. Si la demande est jugée fondée, le réexamen et le recomptage sont effectués par le département compétent. Le résultat de l'enquête est déterminant pour l'établissement du résultat de l'élection ou du vote concerné et est communiqué aux requérantes et requérants.

Procédure judiciaire et dispositions pénales - Enquête officielle

1. Le département compétent ordonne d'office une enquête officielle lorsqu'il a connaissance d'irrégularités ou d'ambiguïtés.

2. Il prend les mesures nécessaires pour remédier aux défauts constatés.

**1. Justice et disposition pénales - Plaintes**

1. Le recours en matière de droits de vote peut être formé pour violation du droit de vote conformément aux §§ 3-5, 7, 17, 44, 45 et 62f.

**Procédure judiciaire et dispositions pénales - Recours**

1. Par une réclamation électorale et référendaire, des irrégularités dans la préparation ou le déroulement d'une élection ou d'un référendum ou dans la détermination d'un résultat électoral ou référendaire peuvent être alléguées.

**Justice et Dispositions Pénales - Recours** (Note: The translation follows the original structure and formatting while using appropriate legal terminology in French.)

1. Pour déposer un recours en matière de droits de vote, est habilitée toute personne qui, lors d'une élection ou d'un vote, est personnellement affectée par un arrêté ou une disposition, et qui a un intérêt légitime à leur annulation ou modification.

2. Tout électeur ayant le droit de voter dans la circonscription électorale ou d’abstention concernée peut introduire un recours en matière de vote ou d’élection.

**1. Justice et disposition pénales - Plaintes**

1. Les recours doivent être déposés en recommandé auprès de l'instance compétente dans un délai de 3 jours à compter de la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication du résultat d'une élection ou d'un vote.

**Application de la justice et dispositions pénales - Recours**

1. Le mémoire de recours doit contenir une requête et une motivation, ainsi qu'exposer brièvement les faits.

**Justice et Dispositions Pénales - Recours** (Note: The translation follows the original structure and formatting while using appropriate legal terminology in French.)

1. L'effet suspensif du recours n'est accordé que s'il est ordonné par l'instance de recours sur demande ou d'office.

**1. Justice et disposition pénales - Plaintes**

1. Le Tribunal administratif décide des recours relatifs aux élections et votations cantonales en tant qu'instance unique.

2. Le Conseil d'État statue sur les recours relatifs aux droits de vote ainsi que sur les recours relatifs aux autres élections et votations. Il se prononce en outre sur les recours contre la décision de la Chancellerie d'État concernant la modification du titre d’une initiative ainsi que sur les demandes de recomptage rejetées. Les décisions peuvent être portées devant le Tribunal administratif dans un délai de 5 jours.

**1. Justice et disposition pénales - Plaintes**

1. Dans les procédures concernant les recours relatifs aux droits de vote, aux élections et aux votations, il n'est ni perçu de frais de procédure, ni accordé de dépens. Sont exclues de l'exemption des frais les plaintes abusives et téméraires.

2. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature particulière de la procédure électorale et de votation.

Justice et dispositions pénales - Dispositions pénales

1. Membres des autorités et employés qui, lors de l'exécution de cette loi et de ses règlements d'application, violent intentionnellement ou par négligence grave leurs devoirs officiels, sont punis d'une amende. La procédure ordinaire prévue par le Code de procédure pénale s'applique.

2. Les dispositions du Code pénal suisse relatives aux infractions contre les devoirs officiels et contre la volonté populaire demeurent réservées.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution.

2. Il édicte notamment les dispositions d'application concernant le domicile politique, l'organisation, l'envoi de matériel publicitaire, l'ordonnancement et l'exécution (dépôt des votes, dépouillement) des élections et des votations ainsi que le droit d'initiative et de référendum. En outre, il réglemente le droit transitoire.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, en particulier

a) Loi sur la position et le traitement des initiatives populaires constitutionnelles du 27 septembre 1898;

b) Loi sur les élections et votations du 6 septembre 1937;

c) Loi sur l'adaptation de la législation relative aux élections et votations et sur l'organisation communale extraordinaire au droit de vote des femmes du 23 mars 1971;

d) Décret sur les facilités de vote (adaptation à la législation fédérale) du 20 juin 1978.

Dispositions finales

1. La Loi sur l'élection du Grand Conseil (Loi sur l'élection du Grand Conseil) du 8 mars 1988 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

2. La Loi scolaire du 17 mars 1981 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

3. La Loi sur l'organisation du Grand Conseil et les relations entre le Grand Conseil, le Conseil d'État et le Tribunal cantonal (Loi sur les affaires [GVG]) du 19 juin 1990 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

4. La Loi sur le budget financier du Canton d'Argovie (Loi sur le budget financier, FHG) du 3 juillet 1990 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

5. La Loi sur les routes nationales et cantonales et leur financement (Loi sur les routes, StrG) du 17 mars 1969 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

6. La Loi sur l'énergie du Canton d'Argovie (Loi sur l'énergie, EnergieG) du 9 mars 1993 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

Dispositions finales

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois. Le Conseil d'État détermine la date de l'entrée en vigueur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →