cassation 090423_2634a — cassation 090423_2634a — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Généré par l'IAN° 27 / 09. du 23.4.2009. Numéro 2634 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d...
Regeste / Sommaire juridique
Généré par l'IATexte intégral de la décision — cassation 090423_2634a
N° 27 / 09. du 23.4.2009.
Numéro 2634 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B.), sise à (…), représenté par son syndic (…), demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
2
Sur rapport de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 juin 2008 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé sous le numéro 33579 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié par A.) à B.) en date du 7 juillet 2008 et déposé le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 août 2008 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 2 septembre 2008 ;
Vu le mémoire en réplique de la demanderesse en cassation signifié le 25 août 2008 et déposé le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés, saisi par B.) d’une demande en cessation de travaux exécutés par A.) aux parties communes de la copropriété, a fait droit à la demande et a en outre condamné A.), sur demande du requérant présentée lors des plaidoiries en l’audience, à remettre les lieux en leur pristin état ; que sur appel de A.), la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des référés ;
Sur l’unique moyen en cassation :
tiré : « de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile ;
en ce que l’arrêt attaqué a dit que la demande tendant à voir remettre les lieux dans leur pristin état, formulée en cours d’instance, était virtuellement comprise dans la demande originaire tendant uniquement à faire cesser tous travaux,
en ce que l’arrêt a dit que la demande tendant à voir remettre les lieux dans leur pristin état était la suite logique et nécessaire de la demande initiale,
en ce que l’arrêt a dit que la demande tendant à voir remettre les lieux dans leur pristin état ne constituait pas une demande nouvelle,
3 alors que la Cour d’appel aurait dû dire que la demande tendant à voir remettre les lieux dans leur pristin état constituait une demande nouvelle par rapport à la demande initiale, et partant, aurait dû la déclarer irrecevable » ;
Mais attendu que l’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que si l’objet du litige est déterminé pour le demandeur par l’acte introductif d’instance, cet objet peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Qu’en retenant que la demande de remise en l’état antérieur était virtuellement comprise dans la demande en cessation des travaux et qu’elle n’est qu’une suite logique et nécessaire de la demande initiale, la Cour a fait une correcte application de l’article 53 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.