cassation 090402_2619a — cassation 090402_2619a — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAN° 23 / 09. du 2.4.2009. Numéro 2619 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseill...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — cassation 090402_2619a
N° 23 / 09. du 2.4.2009.
Numéro 2619 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
B.), demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Vic GILLEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 avril 2008 par la Cour d’appel huitième chambre, siégeant en matière de droit de travail sous le numéro 32135, signifié le 7 mai 2008 à la société A.) en abrégé A.);
Vu le mémoire en cassation signifié par la société A.) à B.) en date du 3 juillet 2008 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 7 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en réponse signifié par B.) à la demanderesse en cassation en date du 21 août 2008 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 2 septembre 2008 ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de et à Luxembourg, saisi par B.) d’une demande en indemnisation dirigée contre la société A.) pour licenciement abusif, a déclaré le licenciement régulier et rejeté toutes les demandes du requérant ; il a encore dit non fondée la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant à la condamnation de B.) à lui rembourser du chef de dépenses personnelles la somme de 15.556 € ; sur appel de B.) et sur appel incident de la société A.) la Cour a dit l’appel principal partiellement fondé et réformant, a déclaré le licenciement abusif, a condamné la demanderesse en cassation à payer une indemnité conventionnelle de licenciement et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution ;
en ce que les juges d’appel, tout en constatant que B.) a été engagé le 12 novembre 2003 en qualité de directeur général et a été nommé administrateur A de la société A.) le 21 janvier 2004, mandat duquel il a démissionné le 2 mars 2005, retiennent qu’en signant moyennant réserves au mois d’août 2005 le rapport d’activités de l’année 2004 de la société A.), il a agi en vertu des pouvoirs de direction effective lui accordés par A.), non pas en sa qualité de directeur général, mais en sa qualité d’administrateur de la société,
3 alors que conformément à l’article 89 de la Constitution tout arrêt doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs » ;
Mais attendu que la date de la démission mentionnée par les juges du fond n’a eu aucune influence déterminante sur le dispositif critiqué ; que le motif décisionnel réside dans la constatation que B.), seul porteur de l’agrément obligatoire délivré par le Commissariat aux assurances, a agi, pour signer le rapport d’activité destiné à celui-ci, en vertu des pouvoirs de direction effective lui accordés par A.) non pas en sa qualité de directeur général, mais en sa qualité d’administrateur de société.
D’où il suit que le moyen tiré de la contradiction des motifs n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution,
en ce que les juges d’appel, en retenant que B.) avait signé moyennant réserves au mois d’août 2005 le rapport d’activité pour l’année 2004, en sa qualité d’administrateur de la société, n’ont pas répondu au moyen soulevé par la société A.) dans les motifs de ses conclusions du 11 octobre 2007, d’après lequel B.) a démissionné de sa fonction d’administrateur le 2 mars 2005 et que le fait litigieux a été commis le 25/08/2005, date à laquelle B.) n’était plus administrateur de A.) mais restait son directeur général agréé par la CAA ;
alors que conformément à l’article 89 de la Constitution tout arrêt doit être motivé et que le fait pour la Cour de ne pas répondre aux moyens des plaideurs équivaut à un défaut de motivation » ;
Mais attendu que pour qu’il y ait défaut de réponse à conclusions il faut que les conclusions invoquées contiennent un moyen de nature à entraîner une autre solution que celle adoptée et qu’il n’y ait pas été répondu ; que la date de la démission de B.) en tant qu’administrateur de la société n’a été mentionnée dans les conclusions de la demanderesse en cassation que comme fait sans que la société en ait tiré une conséquence ou un raisonnement juridique ;
D’où il suit que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
4 tiré « de la violation, sinon de la mauvaise interprétation des articles L. 124-10 et L. 124-11 du Code du travail,
en ce que les juges d’appel, tout en constatant que B.) avait démissionné de son mandat d’administrateur de A.) le 2 mars 2005, ont retenu que celui-ci avait agi en qualité d’administrateur de A.) en août 2005, sans exposer des faits expliquant comment B.) pouvait avoir cette qualité en août 2005, malgré sa démission de celle-ci le 2 mars 2005 ;
alors que l’insuffisance d’une constatation de fait, nécessaire pour apprécier si la faute reprochée par l’employeur au salarié peut être retenue contre ce dernier pour justifier un licenciement sur le fondement de l’article L. 124-10 du Code du travail, ne permet pas de vérifier si les conditions d’un licenciement avec effet immédiat sur le fondement de l’article L. 124-10 du Code du travail sont remplies et de déterminer si le licenciement intervenu est à qualifier d’abusif en application de l’article L. 124-11 du même code » ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain que la Cour d’appel a retenu qu’une partie des reproches faits à B.) portent sur des actes qu’il ne pouvait faire qu’en sa qualité d’administrateur et que ces actes ne sont par conséquent pas à sanctionner sur la base des articles susvisés ; qu’ayant encore souverainement constaté que les autres fautes lui reprochées n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat au sens de l’article L.124-10 du code du travail, la Cour d’appel a pu déclarer ce licenciement abusif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur l’indemnité de procédure demandée par le défendeur en cassation :
Attendu que le défendeur en cassation n’a pas établi en quoi l’équité commanderait de ne pas laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens ; que sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
5 rejette la demande de B.) formée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne la demanderesse en cassation au frais et dépens de l’instance de cassation avec distraction au profit de Maître Vic Gillen, avocat constitué, qui affirme avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.