cassation 090305_2463a — cassation 090305_2463a — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAN° 14 / 09. du 5.3.2009. Numéro 2463 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mars deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller ...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — cassation 090305_2463a
N° 14 / 09. du 5.3.2009.
Numéro 2463 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mars deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 octobre 2006 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail sous le numéro 30420 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 février 2007 par A.) à la société B.) et déposé le 8 février 2007 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié au demandeur en cassation le 5 avril 2007 et déposé au greffe de la Cour le 6 avril 2007 ;
Sur les faits :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg a dit non fondée la demande de A.), qui avait résilié son contrat de travail avec la société B.) sur base des articles 28 et 37 de la loi sur le contrat de travail (actuellement l’article L.124-11 et L.121-7. du code du travail), mais a admis le point III.b) de l’offre de preuve du demandeur sur le harcèlement moral sur base de l’article 27 de la même loi (actuellement L.124-10. du code du travail) , ouvrant ainsi au salarié démissionnaire un droit à l’indemnisation ;
Que la Cour d’appel a reçu l’appel et a, par réformation du jugement entrepris, rejeté la demande de A.) ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « d’un excès de pouvoir, sinon de la violation ou de la fausse application de la loi, en l’espèce l’article 54 du nouveau code de procédure civile,
qui dispose que : << Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >>,
et l’article 89 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868,
qui dispose que : << Tout jugement est motivé >>,
en ce que
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en réformant le jugement rendu le 30 mai 2005 par le Tribunal du travail de et à Luxembourg, au mépris de la règle que le juge du fond est lié par les conclusions des parties, la Cour d’appel s’est saisie de faits et chefs non attaqués par le demandeur en cassation, et a statué sur lesdits faits et chefs dans l’arrêt du 26 octobre 2006,
alors que
par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2005, le demandeur en cassation a interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2005 par le Tribunal du travail de et à Luxembourg uniquement en ce que la juridiction de première instance a :
(i) n’a pas admis le demandeur en cassation à prouver par l’audition de témoin les faits tels que libellés dans l’offre de preuve sur base des articles L.124-11 et L.121-7 du Code de travail (anciennement articles 28 et 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) ;
(ii) n’a pas admis le demandeur en cassation à prouver par l’audition de témoin les faits tels que libellés dans l’offre de preuve (……..) » ;
(iii) à l’exception de ceux pour lesquels la juridiction de1ère instance a admis la demanderesse en cassation à prouver(….)
Et que l’appel limité prive les juges du fond d’étendre ultérieurement la dévolution aux autres chefs du jugement qui n’ont pas été attaqués par l’appelant ;
Mais attendu que l’actuel demandeur en cassation a interjeté appel de la disposition ayant déclaré sa demande non fondée pour autant qu’elle fut basée sur les articles 37 et 28 de la loi du 24 novembre 1989, et sur ce que le tribunal du travail n’a retenu que le point III.b) de l’offre de preuve sur le harcèlement moral ;
Que la Cour d’appel ainsi saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de l’entièreté du litige, y compris, suite aux conclusions en instance d’appel de l’actuelle défenderesse en cassation, des faits admis en preuve par les premiers juges, a dû procéder à un nouvel examen de l’affaire dans les mêmes conditions que les juges du premier degré ; que l’intimée a pu reprendre les moyens opposés en première instance et même soulever des moyens nouveaux ;
D’où il suit que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
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tiré « de l’excès de pouvoir, sinon de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, l’article 61 du nouveau code de procédure civile,
qui dispose que : << Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et point de droit auxquels elles entendent limiter le débat >>,
ensemble avec l’article 89 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868,
qui dispose que : << Tout jugement est motivé >>,
en ce que
la Cour d’appel n’a pas estimé devoir répondre aux moyens invoqués par le demandeur en cassation, et notamment ceux basés sur les articles L. 124-11 et L. 121-7 du code du travail (anciennement articles 28 et 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail), et sur l’article 1134 du code civil,
alors que
le demandeur en cassation a, dans son acte d’appel du 19 juillet 2005, et dans ses conclusions subséquentes, demandé expressément à la Cour d’appel de réformer le jugement attaqué en ce que le premier juge a déclaré non fondées ses demandes basées sur les dispositions des articles L. 124-11 et L. 121-7 du code du travail (anciennement articles 37 et 28 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail), et en ce qu’il n’a pas admis le demandeur en cassation à prouver par l’audition de témoin les autres faits tels que libellés dans l’offre de preuve, et notamment les faits correspondant aux Faits Dévolus à la Cour » ;
Attendu que le demandeur en cassation précise dans le développement de son moyen qu’il a dans son acte d’appel et dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2005 et dans celles notifiées le 8 mars 2006, conclu à voir constater que l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail revient à l’employeur sur base des articles 37 et 28 de la loi sur le contrat de travail (actuellement les articles L.121-7 et L.124-11 du code du travail) et 1134 du code civil ;
Attendu que le moyen s’analyse en un défaut de réponse à conclusions ;
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Que le défaut de réponse à conclusions est une des formes du défaut de motifs ;
Que le moyen justifiant réponse se définit comme l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte, d’où par un raisonnement juridique elle prétend déduire le bien-fondé de sa demande ; que le juge du fond doit répondre, non seulement aux moyens figurant dans le dispositif des conclusions, mais aussi à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
Vu l’article 89 de la Constitution ;
Attendu que la Cour d’appel en disant qu’il y a lieu de réformer le jugement dans toute sa teneur, la qualification de la démission avec préavis retenue par elle ayant pour effet de rendre sans objet les autres développements des parties, sans examiner si la résiliation était imputable à l’employeur sur base des articles L.121-7 et L.124-11 du code du travail et de l’article 1134 du code civil, n’a pas répondu aux conclusions susvisées ;
D’où il suit que l’arrêt encourt cassation ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par le demandeur en cassation est à rejeter comme manquant de la justification requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les frais de l’instance étant à charge de la défenderesse en cassation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation :
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casse et annule l’arrêt rendu le 26 octobre 2006 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 30420 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
déboute les deux parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.