Legislator Corpus juridique & Jurisprudence
cassation 090305_ 2602a Généré par l'IA

cassation 090305_ 2602a — cassation 090305_ 2602a — Cour de Cassation

Numéro de cause cassation 090305_ 2602a (cassation-090305_-2602a)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Généré par l'IA

N° 13 / 09. du 5.3.2009. Numéro 2602 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mars deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la...

Regeste / Sommaire juridique

Généré par l'IA
N° 13 / 09. du 5.3.2009. Numéro 2602 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mars deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte intégral de la décision — cassation 090305_ 2602a

N° 13 / 09. du 5.3.2009.

Numéro 2602 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mars deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite à la BCE sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

1) B.), demeurant à (…),

2) C.), demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 décembre 2007 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 avril 2008 par Maître Cathy ARENDT, au nom et pour compte de la société anonyme A.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 10 avril 2008 ;

Vu le mémoire en réponse signifié par Maître Jean-Paul NOESEN au nom et pour compte de B.) et de C.);

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société anonyme A.) avait saisi le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, d’une demande en exécution forcée d’un compromis de vente conclu avec B.) et D.), décédée entretemps - aux droits de laquelle est venu son héritier C.) - sous la condition suspensive de l’obtention par la société A.) de l’autorisation administrative pour ses projets immobiliers ; que par un jugement avant dire droit la société A.) avait été autorisée à prouver la prorogation du délai initialement convenu ; que le tribunal, sur le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, avait fait droit à la demande de la société A.) et avait dit que le jugement intervenu tenait lieu d’acte authentique de vente ; que sur le recours dirigé par les consorts B.) et C.) contre ces deux décisions, la Cour d’appel, par réformation, déclara irrecevable l’offre de preuve présentée devant les juges de première instance et débouta en conséquence la société A.) de sa demande ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 1134 du code civil,

Alors que :

Il est constant en cause :

- Que suivant ordonnance du juge de la mise en état une comparution personnelle fut ordonnée (pièce n° 5)

3

- Que suivant extrait du plumitif daté du 30 avril 2004 lors de la comparution des parties, les consorts B.)-C.) affirmèrent devant le tribunal de première instance qu’à l’occasion d’une réunion chez un notaire postérieurement au délai libellé au compromis pour accomplir la condition suspensive, << être disposés à vendre le terrain au prix convenu plus les intérêts courus depuis 2001 et sous condition que l’acte notarié puisse être signé endéans quelques semaines >> (pièce n° 6)

- Que suivant le même extrait du plumitif, le représentant de A.) affirma que << lors de notre entrevue chez le notaire E.) il a été convenu que la convention serait prolongée jusqu’à l’obtention de l’autorisation de la part de la commune >>.

Il résulte du jugement attaqué que les juges d’appel, malgré les déclarations des parties reprises ci-avant, décidèrent de réformer les juges diekirchois de première instance en considérant que ces derniers avaient eu tort de faire droit à l’offre de preuve présentée au motif que le résultat de la comparution des parties ne permettait pas de caractériser un commencement de preuve par écrit.

Pour ce faire, les juges d’appel considérèrent ainsi que << la lettre des appelants du 14 septembre 2001 ne saurait valoir commencement de preuve par écrit dès lors qu’elle ne rend en aucun des termes vraisemblables une prorogation au-delà du 30 septembre 2001. Il en est de même de leurs déclarations lors de la comparution personnelle des parties >>.

Or que :

L’article 1134 du code civil prohibe toute dénaturation d’une convention ou d’une pièce versée au procès.

Si les juges d’appel constatèrent à bon droit qu’aucune mention libellée au compromis de vente ne prévoyait une prorogation du délai initial de 30 mois, ils refusèrent de voir dans les déclarations des parties lors de la comparution des parties, un commencement de preuve par écrit d’une prolongation de la condition suspensive postérieurement au délai libellé dans le compromis de vente liant les parties.

Celles-ci avaient pourtant expressément confirmé ce fait toutes les deux à cette occasion.

En effet, à la lecture du plumitif de la comparution, il appert que la seule différence entre les versions des parties au litige résidait dans la date d’expiration de la condition suspensive prorogée.

Alors que la demanderesse en cassation soutenait (et soutient toujours) que la condition était pendante jusqu’à l’obtention des

4 autorisations administratives afférentes, les appelants arguaient d’un délai de quelques semaines tout au plus.

Cependant, dans l’un ou l’autre cas, il y avait indubitablement eu, de l’aveu des parties, prorogation du délai de la condition suspensive contractuellement convenue.

Pareils aveux caractérisaient un commencement de preuve par écrit de la prorogation en question et il incombait aux juges d’appel de le constater.

En omettant de ce faire, et en considérant précisément l’inverse, ces derniers ont dénaturé l’acte de procédure dont s’agit.

Or, il est de jurisprudence constante que << même si la Cour de cassation admet de façon constante que les juges du fond sont souverains pour apprécier si un écrit rend vraisemblable ou non le fait allégué (Cass. 1ière Civ. 1er déc. 1985 ; Bull Civ. I, n°670 ; 21 oct. 1997, Bull. Civ. I, n°284) il convient toutefois de formuler une nouvelle fois la réserve de la dénaturation des pièces du procès : si le juge du fond déforme le sens clair et précis d’une pièce de la procédure, la Cour de cassation le censurera sur le fondement de la dénaturation, dans le cadre de laquelle elle exerce un contrôle disciplinaire sur les juges du fond >> (Répertoire Procédure Civile Dalloz, verbo preuve, n°253, pièce n°7).

La position de principe de la Cour de cassation belge en la matière est identique et << le point de savoir si le document produit rend vraisemblable le fait allégué est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement, pour autant cependant que, comme le précise la Cour suprême que, << le juge ne méconnaisse pas la notion de vraisemblance >> (La Preuve, Raymond MOUGENOT, Larcier, n°65, pièce n°8).

Le contrôle de la Cour de cassation française s’exerce non seulement sur les conventions et les pièces versées au débat mais également sur les actes de procédure, dont un procès-verbal de comparution des parties fait indubitablement partie (ibid., n°248, pièce n°7).

Ainsi, sous le visa de l’article 1134 du code civil, dont la rédaction est identique au code civil luxembourgeois, la Cour de cassation française censure les juges d’appel ayant dénaturé un tel acte de procédure (Cass. 1ère Civ. 8 mars 1978, Bull. Civ. I, n°96, pièce n°9).

En dénaturant la comparution des parties intervenue le 30 avril 2004, les juges d’appel ont violé le texte susvisé » ;

5 Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour apprécier si un écrit rend vraisemblable ou non le fait allégué ; que sous le couvert du grief de la violation de l’article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation que la Cour d’appel a faite, au regard de l’article 1347 du code civil, du procès-verbal de comparution ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré : « de la violation de l’article 1156 du code civil,

Pour les mêmes motifs de dénaturation sus-indiqués, la demanderesse en cassation fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1156 du code civil aux termes duquel << on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes >>.

La jurisprudence luxembourgeoise censure également sous ce visa une interprétation dénaturante d’une convention.

Traditionnellement, << l’interprétation des conventions rentre dans l’appréciation des faits et ne saurait, lorsqu’elle est erronée donner ouverture à cassation ; le contrôle de la Cour de cassation n’est appelée à s’exercer qu’au cas où le juge du fait, au lieu d’interpréter un acte obscur, dénature la portée d’une clause absolument claire et précise qui ne comporte pas d’interprétation et substitue ainsi une convention nouvelle à celle conclue par les parties >> (Cass. 5 mai 1905, 7, 139, citée sous l’article 1156 jurisprudence n°10).

Partant pour autant que la dénaturation d’un acte de procédure ne soit pas proscrite sous le visa de l’article 1134 du code civil, elle le serait dès lors sous l’article 1156 du même code.

En dénaturant l’acte de procédure dont s’agit, les premiers juges d’appel ont dès lors encore violé l’article 1156 du code civil » ;

Mais attendu que l’article 1156 du code civil est étranger au moyen, l’acte de procédure visé ne renfermant pas de convention ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1319, 1320 et 1321 du code civil consacrant le principe général de droit de << la foi due aux actes >>.

6 Les articles dont s’agit consacrent un principe prohibant toute interprétation par une juridiction d’un acte << d’une manière inconciliable avec ses termes >> (arrêt de la Cour de cassation du 15.09.1997, versé comme pièce n°10).

La Cour de cassation belge, sous le visa des articles 1319, 1320 et 1322 dont la rédaction est identique au code civil luxembourgeois, censure ainsi la méconnaissance du contenu (ou de la réalité) d’un acte de procédure ou d’une pièce versée au procès par une juridiction.

Au nombre des actes relevant du contrôle de la Cour de cassation, figurent, outre les conventions, les procès-verbaux de toutes natures (arrêt du 06.05.1997 et du 13.05.1983 versés comme pièces n°11 et 12).

Or, ce principe fut en l’espèce indubitablement enfreint par les juges d’appel dont l’arrêt est manifestement inconciliable avec le contenu de l’extrait du plumitif de la comparution personnelle des parties daté du 30 avril 2004.

Sur ce point la demanderesse au pourvoi se permet de renvoyer expressément aux développements libellés sous les premier et deuxième moyens ci-dessus.

Ainsi, la lecture de l’acte en question impliquait en effet de constater l’existence d’un commencement de preuve par écrit concernant la prorogation du délai d’accomplissement de la condition suspensive stipulée au compromis de vente litigieux.

Faute de ce faire, les juges d’appel, réformant à tort en cela ceux de première instance, portèrent atteintes à la foi due à la comparution des parties sus-invoquée.

De ce chef, l’arrêt rendu le 12 décembre 2007 doit (également) être cassé » ;

Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour apprécier le résultat d’une comparution personnelle des parties ; que sous le couvert du grief de la violation des articles 1319, 1320 et 1321 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation que la Cour d’appel a faite, en vue de la solution du litige, des déclarations des parties, telles que consignées au procès-verbal de leur comparution ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 1347 du code civil,

7 Les juges d’appel, en refusant de voir dans les déclarations des actuelles parties au litige un commencement de preuve par écrit et en considérant au contraire que celle-ci << ne rendait pas valable une prorogation du délai >> (p. 5 alinéa 2 in fine de l’arrêt du 12 décembre 2007), ont également transgressé les dispositions de l’article 1347 du code civil.

Plus précisément l’alinéa 3 dudit article dispose que << peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution >>.

La jurisprudence assouplit même le principe en considérant que << le commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil peut résulter des déclarations faites au cours d’une procédure de comparution des parties, si elles sont constatées, précisées et reproduites dans le jugement, ses motifs ou même ses qualités. Les juges ayant qualité pour constater ce qui a été déclaré devant eux, il n’est ni nécessaire que les déclarations soient signées ni même qu’elles résultent du procès-verbal de comparution >> (Cour, 08 novembre 1960, pièce n°13).

Or, du fait que deux parties en litige confirmèrent lors de la comparution du 30 avril 2004 de l’existence d’une prorogation orale de la date libellée initialement pour la réalisation de la condition suspensive, le commencement de preuve de la prolongation arguée par écrit était donné.

L’article 1347, définissant les commencements de preuve par écrit, permet précisément de faire exception à l’article 1341 du code civil prohibant la preuve testimoniale en matière civile contre et outre le contenu aux actes.

En réformant les juges de première instance en ce que ces derniers avaient constaté l’existence d’un commencement de preuve par écrit permettant de faire droit à l’offre de preuve visant à compléter les modalités de la prolongation en question, les juges d’appel contrevinrent à la lettre de l’article susvisé » ;

Mais attendu que c’est en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont pu décider que les déclarations des parties B.) et C.) lors de leur comparution personnelle ne rendaient pas vraisemblables une prorogation du délai initialement convenu et ne constituaient dès lors pas un commencement de preuve par écrit ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

8

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution telle que modifiée,

Aux termes de cet article << tout jugement est motivé >>.

L’on rappellera que pour constater la carence probatoire consistant en la prétendu absence d’un commencement de preuve par écrit relatif à la prolongation du délai convenue pour réaliser la condition suspensive, les juges d’appel considérèrent que << la lettre des appelants du 14 septembre 2001 ne saurait valoir commencement de preuve dès lors qu’elle en rend en aucun de ses termes vraisemblable une prorogation de délai au-delà du 30 septembre 2001. Il en est de même de leurs déclarations lors de la comparution personnelle des parties >> (p.5 alinéa 2 de l’arrêt du 12 décembre 2007).

Cette motivation ne permet pas de vérifier les éléments – de fait et de droit – qui fondèrent la conviction de la Cour d’appel pour réformer les juges de première instance.

En particulier le demandeur en cassation est dans l’impossibilité de savoir ce qui remettait en cause l’accord des parties concernant l’existence d’une prorogation orale au compromis de vente litigieux, accord qui fut pourtant constaté – à bon droit – par les premiers juges.

Par principe l’existence (hypothétique) d’une simple divergence dans la version des parties sur ce point lors de la comparution aurait dû figurer dans l’arrêt a quo, pour autant que cet élément ait fondé la conviction des juges d’appel.

La motivation de l’arrêt d’appel est donc manifestement lacunaire.

Or, la Cour de cassation française a déjà pu considérer qu’une insuffisance de motivation est rédhibitoire dès lors qu’elle << ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit >>.

Plus généralement est-il admis que la Cour de cassation exerce un << contrôle de la motivation par lequel elle s’attache à imposer au juge du fond une motivation suffisante et cohérente afin d’éviter toute dégradation de la fonction judiciaire >> (Répertoire Dalloz, verbo pourvoi en cassation, n°461, pièce n°14).

L’article 89 de la Constitution est précisément la garantie pour le justiciable d’une motivation suffisante du jugement accordant ou rejetant sa demande.

9 Cette garantie n’est pas donnée dans l’arrêt rendu le 12 décembre 2007 » ;

Mais attendu que la demanderesse en cassation, sous le couvert du grief de la violation de l’article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de toute motivation, critique une motivation des juges du fond considérée comme insuffisante sur le point concerné, ce qui constitue le cas d’ouverture du défaut de base légale, non visé au moyen ;

Que le moyen est dès lors irrecevable ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.