cassation 090205_2591a — cassation 090205_2591a — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAN° 08 / 09. du 5.2.2009. Numéro 2591 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq février deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Co...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — cassation 090205_2591a
N° 08 / 09. du 5.2.2009.
Numéro 2591 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq février deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A…,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
B…, veuve C…,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et les conclusions du premier avocat général Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 juin 2007 par la septième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 mars 2008 par A… et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le même jour ;
Vu le mémoire en réponse signifié par B… en date du 28 mars 2008 et déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2008 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait fait droit à la demande principale de B…, veuve de C … décédé au Canada, ayant, en sa qualité de légataire universelle, assigné A…, le fils d’un premier lit de celui-ci, en attribution de l’intégralité des fonds déposés par le défunt au Crédit Européen ; que B… avait conclu en ordre subsidiaire au partage et à la liquidation de la communauté ainsi que de la succession de C… ; que sur recours de A…, la Cour d’appel réforma la susdite décision en disant que A… était en droit de prélever sur les fonds déposés à l’organisme bancaire susdit une portion égale à sa réserve héréditaire, que la demande de B… était fondée dans sa branche subsidiaire et que partant, A… était tenu de rentrer en partage et en liquidation de la communauté, ainsi que de la succession de feu C… et que le partage de ces fonds devait se faire à raison de ¾ - ¼ en faveur de B…;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
La défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur en cassation n’aurait pas déposé, parmi ses pièces, les deux jugements avant-dire droit rendus par le tribunal en date des 11 novembre 2004 et 22 avril 2005 non attaqués par la voie de l’appel, mais ayant vidé des points litigieux importants, de sorte que la Cour de cassation, privée ainsi de la connaissance de deux décisions capitales rendues dans une seule et même affaire, ne serait pas en mesure d’exercer son contrôle, ce d’autant plus que la décision du 11 novembre 2004 était expressis verbis contenue dans l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que la Cour d’appel, en réformant le jugement entrepris du 21 octobre 2005 qui avait vidé les deux décisions avant- droit, a statué par des motifs propres, de sorte que le moyen est à rejeter.
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Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 2 de la loi luxembourgeoise du 29 février 1872 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction lequel dispose que << Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et luxembourgeois, ceux-ci prélèveront sur les biens situés dans le Grand- Duché une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales >> ;
en ce que la Cour d’appel, après avoir décidé à bon droit, par réformation du jugement de première instance, que le sieur A… , enfant unique – d’un premier lit – de C…, en application de l’article 2 de la loi luxembourgeoise du 29 février 1872 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction, préindiqué, est en droit de prélever sur les fonds déposés auprès du Crédit Européen sur les comptes avec la racine 192 619 une portion égale à sa réserve héréditaire, a par après de même déclaré fondée la branche subsidiaire de la demande formée par Madame B…, seconde épouse et veuve du sieur C…, instituée légataire universelle par testament authentique reçu devant notaire au Québec le 2 avril 1981, et décidé que << A… est tenu de rentrer en partage et en liquidation de la communauté ainsi que de la succession de feu C… et que le partage de ces fonds devra se faire à raison de ¾ - ¼ en faveur de B.. >> ;
alors que la Cour d’appel, en appliquant correctement l’article 2 de la loi luxembourgeoise du 29 février 1872 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction, préindiqué, aurait dû décider que l’article 2 en question prévoit en faveur de l’héritier luxembourgeois, en l’espèce le sieur A…, en présence d’un cohéritier étranger, en l’espèce Madame B…, non pas un droit de prélèvement de ¾ - ¼ sur les biens situés dans le Grand-Duché de Luxembourg mais un droit de prélèvement << d’une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers, dont ils (cohéritiers luxembourgeois) seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales >>, ce qui équivaudrait en l’espèce à un droit de prélèvement égal à la réserve héréditaire du sieur A…, soit le quart des biens de la communauté A…- B… ainsi que / respectivement la moitié de la succession proprement dite de feu C… » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt ;
Que les juges du fond n’ont pas dit que A… aurait droit au prélèvement de ¾ - ¼ en faveur de B… sur les biens situés dans le
4 Grand-Duché, mais qu’ils ont dit que A… était en droit de prélever sur les fonds déposés au Crédit Européen une portion égale à sa réserve héréditaire ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation, sinon de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 913 du code civil luxembourgeois lequel dispose que : << Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant …>> ;
en ce que la Cour d’appel, après avoir réformé tout d’abord à bon droit le jugement de première instance et après avoir décidé que le sieur A…, enfant unique – d’un premier lit – de C…, est en droit de prélever sur les fonds déposés auprès du Crédit Européen sur les comptes avec la racine 192 619 une portion égale à sa réserve héréditaire, a par après également déclaré fondée la branche subsidiaire de la demande formée par Madame B…, seconde épouse et veuve du sieur C…, instituée légataire universelle par testament authentique reçu devant notaire au Québec le 2 avril 1981, et statué que << A… est tenu de rentrer en partage et en liquidation de la communauté ainsi que de la succession de feu C… et que le partage de ces fonds devra se faire à raison de ¾ - ¼ en faveur de B… >> ;
alors que la Cour d’appel, en appliquant correctement l’article 913 du code civil luxembourgeois, au vu du fait qu’A… est l’enfant unique d’un premier lit de C…, aurait dû décider qu’en application de l’article 913 du code civil luxembourgeois la réserve héréditaire du sieur A… s’élève non pas à un quart mais à la moitié de la succession de C… et que la Cour aurait partant dû décider que << A… est tenu de rentrer en partage et en liquidation de la communauté ainsi que de la succession de feu C… et que le partage de la succession en question devra se faire à raison de moitié moitié entre le sieur A… et la dame B… >>;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt ;
Que les juges du fond n’ont pas dit que la réserve héréditaire de A… était d’un quart ; qu’ayant, sur base des renseignements fournis et non contestés, ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens A…- B… comme préalable au partage de la succession du défunt et dit que « le partage de ces fonds devra se faire à raison de ¾ - ¼ en faveur de B … », ils ont tenu pour acquis que la part successorale de
5 A… s’élevait en fait à la moitié de la moitié de la communauté de biens ayant existé entre les époux A…- B…, d’où le partage ordonné à raison de ¾ - ¼ en faveur de B…, ces fractions calculées sur la totalité des biens communs ayant existé au décès de C… et ceci avant tout partage et liquidation de la communauté ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure réclamée par B… :
Attendu qu’il est inéquitable que la défenderesse en cassation supporte l’entièreté des frais non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité de procédure revenant à B… à cinq cents euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne A… à payer à B…. une indemnité de procédure de cinq cents euros ;
condamne A… aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.