PENAL20141211_3399a — PENAL20141211_3399a — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Généré par l'IAN° 44 / 2014 pénal. du 11 décembre 2014. Not. 10572/13/CD, 10574/13/CD et 10575/13/CD Numéro 3399 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : A), né le 28 août 1952 à Luxembourg, demeurant à (…),...
Regeste / Sommaire juridique
Généré par l'IATexte intégral de la décision — PENAL20141211_3399a
N° 44 / 2014 pénal. du 11 décembre 2014. Not. 10572/13/CD, 10574/13/CD et 10575/13/CD Numéro 3399 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
A), né le 28 août 1952 à Luxembourg, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) B), né le (…), demeurant à (…),
2) C), née le (…), demeurant à (...),
3) D), né le (…), demeurant à (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
en présence du Ministère public
---------------------------------------------------------------------------------
2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 avril 2014 sous le numéro 205/14 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 30 avril 2014 par Maître Félix WANTZ en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ pour et au nom de A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 mai 2014 par A) à B), C) et D), déposé le 28 mai 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 juin 2014 par B), C) et D) à A), déposé le 25 juin 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu que par ordonnance rendue le 4 février 2014 la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, saisie sur requête de la partie civile A), avait renvoyé B), C) et D) devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement du chef de fausse attestation testimoniale ; que sur appel, la chambre du conseil de la Cour d'appel, par réformation, a dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre B), C) et D) du chef d'établissement de fausses attestations ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le pourvoi est recevable au regard de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué ayant statué définitivement sur le principe de l'action civile ;
Sur le premier moyen de cassation :
« Attendu que le premier moyen de cassation résulte de la violation de l'article 89 de la Constitution en ce que l'arrêt entrepris n'a pas été prononcé en audience publique ;
que l'article 89 de la Constitution dispose que << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. >> ; que le terme de << jugement >> englobe toutes les décisions de nature juridictionnelle, que ces décisions soient qualifiées de décision, d'ordonnance, de jugement ou d'arrêt etc... ;
3 que << La Chambre du Conseil est une véritable juridiction...>> et que << L'ordonnance de la Chambre du Conseil, par essence de nature juridictionnelle...>> (Précis d'Instruction Criminelle en droit luxembourgeois, Volume II, n° 335, p.202, M. Roger THIRY) ;
que l’arrêt n° 205/14 du 3 avril 2014 n’ayant pas été prononcé en audience publique, le prédit arrêt encourt la cassation sur ce premier moyen. »
Mais attendu qu'aux termes de l'article 133 (7) du Code d'instruction criminelle, l'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas publique, de sorte que cette juridiction tient ses audiences et prononce ses décisions à huis clos ;
Attendu que l'article 89 de la Constitution, qui dispose que tout jugement est prononcé en audience publique, n'est applicable de droit qu'aux tribunaux au sens de ce terme dans les articles 84 et 85 de la Constitution, c'est-à-dire aux juridictions de jugement de l'ordre judiciaire et non pas aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le règlement de la procédure;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation :
« Attendu que le deuxième moyen de cassation résulte de la violation de l'article 128(1) du Code d'instruction criminelle précisant que si la chambre du conseil estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre ;
que la juridiction d'instruction a uniquement à décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l'inculpé ait commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale et qu'elle n'est pas tenue de préciser ces charges dont l'examen aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond et à dépasser ses attributions (Chambre du conseil de la Cour d'appel, 15.12.1998, n° 254/98) ;
qu'un examen qui aboutirait à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d'instruction (Chambre du conseil de la Cour d'appel, 04.03.1998, n°37/98).
Attendu qu'en l'espèce les éléments constitutifs de l'infraction de fausse attestation prévue par l'article 209-1 du Code pénal sont la rédaction d'une attestation destinée à être utilisée devant une juridiction civile, administrative ou répressive et contenant des faits matériellement inexacts ;
qu'en vertu de l'article 128(1) les attributions légales de la chambre du conseil sont limitées au contrôle sommaire des charges de culpabilité et elle ne peut se livrer à une interprétation des faits, mission réservée aux seules juridictions de jugement ;
4
que la Chambre du conseil de la Cour d'appel a indéniablement dépassé les attributions lui conférées par l'article 128(1) précité en se livrant à une interprétation exhaustive de la situation de fait et a mis les déclarations des inculpés dans un contexte dépassant le simple contrôle de la véracité matérielle des faits déclarés;
qu'en effet l'arrêt interprète le fait matériel dont font état les attestations testimoniales : << au lieu de comprendre l'affirmation litigieuse des inculpés qu'il n'existe pas d'autre accès à leur parcelle (...) de façon absolue (...) il aurait fallu replacer cette déclaration dans le contexte...>> ;
que l'arrêt complète même les déclarations matérielles des inculpés en précisant que << les parties inculpées n'ont jamais contesté la possibilité matérielle et théorique d'accéder à leur propriété à travers d'autres parcelles...>>, complément qui ne ressort nullement des attestations testimoniales litigieuses ;
que l'arrêt retient finalement qu'en << affirmant dans les attestations litigieuses qu'il n'existe pas d'autre accès à leur parcelle (...) les consorts BEISSEL ne font, en réalité, qu'exprimer une opinion, vraie ou erronée...>> et tranche ainsi le fond de l'affaire, mission réservée à la seule juridiction de jugement ;
que la chambre du conseil a donc violé l'article 128(1) du Code d'instruction criminelle limitant ses attributions au contrôle de l'existence de charges suffisantes permettant de croire que les inculpés ont fait état de faits matériellement inexacts ;
qu'a contrario, la jurisprudence ainsi que la doctrine sont unanimes pour dire qu'<< il appartient donc au juge du fond de situer le fait délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l'aggraver ou l'atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser ou le caractériser >> (voir R.P.D.B. Complément VIII, Vo Appel en matière répressive, n° 298, p. 64).
Attendu qu’au vu de ce qui précède l’arrêt n° 205/14 du 3 avril 2014 a été pris en violation de l’article 128(1) du Code d’instruction criminelle et encourt la cassation. »
Mais attendu que l'examen de l'existence ou non de charges suffisantes au sens de l'article 128 (1) du Code d'instruction criminelle porte non seulement sur l'élément matériel de l'infraction reprochée à l'inculpé, mais encore sur l'élément moral, c'est-à-dire sur la question de savoir si les faits matériels ont été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;
Attendu que pour décider qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les consorts BEISSEL du chef d'établissement de fausses attestations testimoniales, les juges d'appel ont retenu :
5 « En affirmant dans les attestations litigieuses qu'il n'existe pas d'autre accès à leur parcelle portant le numéro cadastral 694/1955 section C de Welfrange, que celui à travers la propriété de A), les consorts B), C), D) ne font, en réalité, qu'exprimer une opinion, vraie ou erronée, fondée sur des arguments factuels, sujets à discussion entre parties et soumis à l'appréciation du juge civil.
Il en suit qu'il n'existe pas de charges faisant croire que les consorts B), C), D) aient commis le délit de faux témoignage en rédigeant les attestations litigieuses.
A supposer même que les données factuelles sur lesquelles les parties inculpées s'appuient pour soutenir qu'il n'existe pas d'autre accès soient à relativiser, la chambre du conseil de la Cour d'appel ne découvre pas d'indices que les parties inculpées aient intentionnellement affirmé des faits inexacts afin de tromper le juge auquel les attestations étaient soumises. »
qu'ils ont ainsi pu retenir qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les consorts BEISSEL, sans violer la disposition invoquée au moyen, qui n'est dès lors pas fondé ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que la demande en paiement d'une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d'iniquité n'étant pas remplie en l'espèce ;
Sur la distraction des frais :
Attendu que la distraction des frais demandée par Maître Christiane GABBANA ne peut être ordonnée, dès lors que les règles applicables sont celles des pourvois en matière pénale ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
déboute les parties défenderesses en cassation de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
6
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.