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PENAL140619_3361a-29 Structuré par IA

PENAL140619_3361a-29 — PENAL140619_3361a-29 — Cour de Cassation

Numéro de cause PENAL140619_3361a-29
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

N° 29 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 2793/12/CD Numéro 3361 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le (…) à (…) (LV), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dem...

Regeste / Sommaire juridique

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N° 29 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 2793/12/CD Numéro 3361 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le (…) à (…) (LV), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, dem...

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Texte intégral de la décision — PENAL140619_3361a-29

N° 29 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 2793/12/CD Numéro 3361 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze,

l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…) (LV), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

le Ministère public

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 janvier 2014 sous le numéro 1/14 Ch. CRIM. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 6 février 2014 par X.) au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 6 mars 2014 par Maître Yves KASEL pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;

2 Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, ayant constaté que, eu égard à une condamnation inscrite au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, était légalement exclu, avait condamné X.) du chef de vol simple, de vols qualifiés et de tentative d’extorsion à une peine de réclusion de sept ans ; que sur appels du prévenu et du Ministère public, la Cour d’appel, chambre criminelle, a confirmé le jugement entrepris, sauf à préciser le libellé des infractions retenues ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par fausse interprétation, sinon par fausse application, sinon encore par dénaturation, in specie de l'article 629 du Code d'Instruction Criminelle qui dispose que :

<< Art. 629. (L. 26 juillet 1986) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement ou s'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.

Toutefois au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables.

Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n'est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 627, que si la seconde vient à l'être dans les conditions et délais prévus à l'article 631 ou à l'article 631-2. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à l'article 631-3. >>

en ce que :

la Cour d'appel a décidé, sur base de l'article 629 du Code d'instruction criminelle qu'un sursis simple partiel résultant d'une condamnation antérieure exclut la possibilité d'accorder au demandeur en cassation un sursis probatoire, ceci au motif que la condamnation antérieure doit avoir été assortie du sursis simple intégral pour que le sursis probatoire soit possible,

3 alors que :

- l'article 629 du Code d'instruction criminelle ne dispose aucunement que la condamnation antérieure doit avoir été assortie du sursis simple intégral ;

- le Code d'instruction criminelle opère une distinction entre sursis simple et sursis probatoire, l'article 626 disposant que le sursis simple peut être intégral ou partiel (<< il sera sursis à l'exécution de tout ou de partie de la peine >>)

- suivant l'article 629, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, le condamné peut être placé sous le régime du sursis probatoire, s'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an,

- les termes << inférieure ou égale à un an >> se réfèrent à la peine d'emprisonnement (terme au féminin) et non pas au sursis simple (terme au masculin), alors qu'ils sont conjugués au féminin, de sorte que ledit extrait ci-avant cité de l'article 629, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle est à lire comme suit : << s'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, assortie du sursis simple >>

- l'article 629, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle CIC pose dès lors comme condition d'octroi du sursis probatoire qu'il n'y ait pas eu condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à un an, assortie du sursis simple, sans pour autant mentionner l'aménagement de ce sursis simple

- l'article 629 ne dispose toutefois nullement que le sursis simple en question doit avoir être intégral

la Cour d'appel a dès lors interprété, sinon appliqué l'article 629, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle dans un sens nettement plus strict que prévu par le législateur et partant en violation de la loi en rajoutant la condition supplémentaire du sursis intégral » ;

Attendu que les termes de l’article 629 du Code d’instruction criminelle impliquent que le sursis probatoire est exclu toutes les fois que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis simple intégral, si elle est supérieure à un an ;

Attendu qu’en jugeant que « pour que le sursis probatoire soit possible, il faut que la condamnation antérieure ait été assortie du sursis simple intégral, de sorte qu’un sursis partiel, comme en l’espèce, exclut la possibilité d’accorder à X.) un sursis probatoire », les juges d’appel ont correctement appliqué la disposition légale visée au moyen ;

4 Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 9,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.