PENAL140306_3335a-13 — PENAL140306_3335a-13 — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Généré par l'IAN° 13 / 2014 pénal. du 6.3.2014. Not. 1482/11/CD Numéro 3335 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six mars deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par ...
Regeste / Sommaire juridique
Généré par l'IATexte intégral de la décision — PENAL140306_3335a-13
N° 13 / 2014 pénal. du 6.3.2014. Not. 1482/11/CD Numéro 3335 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six mars deux mille quatorze,
dans la poursuite pénale dirigée contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 octobre 2013 sous le numéro 570/13 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 octobre 2013 par Maître Philippe STROESSER pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 14 novembre 2013 par Maître Philippe STROESSER pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
2 Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait renvoyé le demandeur en cassation devant une chambre correctionnelle de ce tribunal du chef de diverses infractions aux articles 379 bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel ordonna un non-lieu à suivre quant à certaines des infractions et confirma pour le surplus l’ordonnance entreprise, sauf à corriger sur certains points le réquisitoire du Ministère public repris dans l’ordonnance de renvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif (…) ;
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ;
Attendu que l’arrêt du 18 octobre 2013 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du demandeur en cassation, ni n’a statué définitivement sur le principe de l’action civile ;
Attendu que par décisions rendues sur la compétence au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle, il faut entendre celles par lesquelles le juge se déclare compétent ou incompétent à raison de la matière, du lieu ou de la personne pour connaître de l’action publique ;
Attendu que la chambre du conseil de la Cour d’appel, en confirmant l’ordonnance de renvoi, sauf à ordonner un non-lieu à suivre quant à certaines infractions et à corriger sur certains points le réquisitoire du Ministère public repris dans cette ordonnance, n’a pas rendu une décision sur la compétence au sens défini ci- dessus ;
Que le pourvoi est dès lors irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
3 Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six mars deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.