PENAL140213_3336a-11 — PENAL140213_3336a-11 — Cour de Cassation
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAN° 11 / 2014 pénal. du 13.2.2014. Not. 28463/11/CD et 4569/12/CD Numéro 3336 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize février deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…), demandeur e...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — PENAL140213_3336a-11
N° 11 / 2014 pénal. du 13.2.2014. Not. 28463/11/CD et 4569/12/CD Numéro 3336 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize février deux mille quatorze,
dans la poursuite pénale dirigée contre
X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 octobre 2013 sous le numéro 485/13 - X. Ch.d.C. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 octobre 2013 par Maître Nathalie SARTOR en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 12 novembre 2013 par Maître Christian-Charles LAUER pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
2 Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et en chambre du conseil, s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mise en liberté provisoire introduite par le demandeur en cassation ; que la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif (…) ;
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ;
Attendu que l’arrêt du 16 octobre 2013 rendu par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle et en chambre du conseil, n’a pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du demandeur en cassation, ni n’a statué définitivement sur le principe de l’action civile ;
Attendu que par décisions rendues sur la compétence au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle, il faut entendre celles par lesquelles le juge se déclare compétent ou incompétent à raison de la matière, du lieu ou de la personne pour connaître de l’action publique ;
Attendu que la Cour d’appel était saisie par X.) d’une demande de mise en liberté provisoire ; qu’en décidant que « c’est à bon droit que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, siégeant en chambre du conseil, s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de mise en liberté, au motif que X.) ne se trouve pas en détention sur base d’un mandat de dépôt décerné par le juge d’instruction », elle n’a pas rendu une décision sur la compétence au sens défini ci- dessus ;
Que le pourvoi est dès lors irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
3 Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize février deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, président de la chambre à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.