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PENAL140116_3288a-6 Généré par l'IA

PENAL140116_3288a-6 — PENAL140116_3288a-6 — Cour de Cassation

Numéro de cause PENAL140116_3288a-6
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

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N° 6 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 8997/12/CC Numéro 3288 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…) (Algérie), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation...

Regeste / Sommaire juridique

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N° 6 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 8997/12/CC Numéro 3288 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…) (Algérie), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation...

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Texte intégral de la décision — PENAL140116_3288a-6

N° 6 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 8997/12/CC Numéro 3288 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze,

dans la poursuite pénale dirigée contre

X.), né le (…) à (…) (Algérie), demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public et des parties civiles :

1)A.), demeurant à L-(…), (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2)B.), demeurant à L-(…), (…),

défenderesse en cassation,

l’arrêt qui suit :

---------------------------------------------------------------------------------

2 LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 mai 2013 sous le numéro 281/13 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 25 juin 2013 par Maître Aurore MERZ en remplacement de Maître Lionel SPET pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 juillet 2013 par X.) à A.) et à B.), déposé le 23 juillet 2013 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 août 2013 par A.) au Ministère public, à X.) et à B.), déposé le 12 août 2013 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour libellé obscur et imprécision de l’unique moyen de cassation ; que ces critiques n’affectant toutefois pas la recevabilité du pourvoi lui-même, ce dernier est recevable pour avoir été présenté dans les forme et délai de la loi ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de délits de fuite et de coups et blessures involontaires et encore du chef d’infractions à la législation sur la circulation routière à une amende et à deux interdictions de conduire, dont l’une avec sursis et l’autre sous exception du trajet professionnel ; que, statuant au civil, le tribunal avait déclaré partiellement fondées les parties civiles présentées ; que sur appel au pénal et au civil du demandeur en cassation, la Cour d’appel a réduit la peine d’amende et les interdictions de conduire qu’elle a assorties du sursis intégral et confirmé les condamnations au civil ;

3 Sur l’unique moyen de cassation : tiré « de la violation de l'article 6, alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme lequel prévoit que << toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie >>. » tiré « de la violation du principe général de droit découlant des dispositions de l'article 6.2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à savoir que le doute profite à l'accusé, En ce que l'arrêt attaqué a, après avoir retenu que : << La Cour d'appel constate cependant que la version des faits telle que relatée par le témoin T1.) est confirmée par la déposition du témoin B.) ainsi que par les déclarations des témoins T2.) et T3.) auprès des agents verbalisateurs.

Si ceux-ci n'ont pas procédé à une reconstitution des faits en mettant côte à côte le pare-chocs avant de la BMW et le pare-chocs arrière de la Renault, ils ont néanmoins pris soin de mesurer la hauteur du pare-chocs arrière de la Renault par rapport au sol (40,5 à 50 cm) et la hauteur de la plaque d'immatriculation avant de la BMW du prévenu également par rapport au sol (40 - 52 cm). Ils ont encore constaté que la plaque d'immatriculation avant de la BMW était déformée et que le pare-chocs arrière de la Renault présentait une empreinte qui, de par sa forme, pouvait provenir de la plaque minéralogique avant de la BMW. Ils ont enfin relevé des traces de laque jaune sur le pare-chocs arrière de la Renault pouvant provenir de la plaque d'immatriculation avant de la BMW.

Ces constations matérielles sont compatibles avec la version des faits défendue par T1.) et confortent sa déposition suivant laquelle la BMW aurait buté contre l'arrière de sa voiture. >>

Décidé que Monsieur X.) était coupable du chef de délit de fuite,

Alors pourtant que :

la Cour souligne que les agents verbalisants n'ont pas réalisé de reconstitution des faits en mettant côte à côte les véhicules de Messieurs X.) et A.), de sorte qu'aucune confrontation matérielle des prétendus dégâts accrus à la plaque d'immatriculation du véhicule BMW de Monsieur X.) et de ceux accrus au véhicule de Monsieur A.), n'a été réalisée,

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a elle-même employé le conditionnel dans sa motivation en indiquant notamment, que la plaque d'immatriculation avant du véhicule BMW de Monsieur X.) était déformée et que le

4 pare chocs arrière du véhicule A.) présentait une empreinte qui, de par sa forme, pouvait provenir de la plaque minéralogique avant du véhicule BMW.

qu'il résulte encore de la motivation des juges d'appel que ces constatations matérielles, au demeurant purement hypothétiques, étaient compatibles avec la version des faits défendue par la victime A.),

que l'emploi systématique par la Cour d'appel du conditionnel et du terme << compatible >> dans sa motivation, renvoie nécessairement à la notion de doute, qui en principe profite à l'accusé en matière pénal,

qu'en décidant comme elle l'a fait et en motivant son arrêt tel qu'expliqué précédemment, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6.2 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la culpabilité de Monsieur X.) n'étant pas démontrée à l'exclusion de tout doute,

qu'en n'acquittant pas Monsieur X.) pour cause de doute, l'arrêt a violé, par fausse interprétation, sinon par fausse application, les dispositions de l'article 6.2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que le principe général de droit en découlant à savoir qu'en matière pénale, la présomption d'innocence induit nécessairement que le doute profite à l'accusé,

Alors qu'ainsi,

l'arrêt attaqué aurait dû déclarer fondé dans son intégralité l'appel interjeté par Monsieur X.) en constatant qu'il n'était pas établi à l'exclusion de tout doute que Monsieur X.) avait heurté le véhicule de Monsieur T1.), et aurait partant dû l'acquitter »

Mais attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt qui se lit comme suit : « La Cour d'appel constate cependant que la version des faits telle que relatée par le témoin T1.) est confirmée par la déposition du témoin B.) ainsi que par les déclarations des témoins T2.) et T3.) auprès des agents verbalisateurs.

Si ceux-ci n’ont pas procédé à une reconstitution des faits en mettant côte à côte le pare-chocs avant de la BMW et le pare-chocs arrière de la Renault, ils ont néanmoins pris soin de mesurer la hauteur du pare-chocs arrière de la Renault par rapport au sol (40,5 à 50 cm) et la hauteur de la plaque d’immatriculation avant de la BMW du prévenu également par rapport au sol (40 – 52 cm). Ils ont encore constaté que la plaque d’immatriculation avant de la BMW était déformée et que le pare-chocs arrière de la Renault présentait une empreinte qui, de par sa forme, pouvait provenir de la plaque minéralogique avant de la BMW. Ils ont enfin relevé des traces de laque jaune sur le pare-chocs arrière de la Renault pouvant provenir de la plaque d’immatriculation avant de la BMW.

Ces constatations matérielles sont compatibles avec la version des faits défendue par T1.) et confortent sa déposition suivant laquelle la BMW aurait buté contre l’arrière de sa voiture.

5 Il en suit que les contestations du prévenu quant à la matérialité des faits sont à écarter ».

Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel, se basant sur quatre témoignages concordants, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et a, sans motivation hypothétique ou dubitative, légalement justifié sa décision au regard de la disposition invoquée ;

Qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, à l’exception de ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse au Ministère public, qui resteront à charge de A.), les frais exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.