(3) 20251113_CA3-CAL-2025-00725_112 TRAV — (3) 20251113_CA3-CAL-2025-00725_112 TRAV — Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAArrêt N° 112/25 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq. Numéro CAL-2025-00725 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, Marc WAGNER, premier conseiller, André WEBER, greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’hu...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — (3) 20251113_CA3-CAL-2025-00725_112 TRAV
Arrêt N° 112/25 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq. Numéro CAL-2025-00725 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, Marc WAGNER, premier conseiller, André WEBER, greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg, en date du 29 juillet 2025, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), immmatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
2 intimé aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES du 29 juillet 2025, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, comparant à l’audience par Maître Li-Lou FERRARO, avocat, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg. ______________________________________________________________________ LA COUR D'APPEL: Saisi le 4 avril 2025 d’une requête déposée par PERSONNE1.) tendant à voir ordonner, à la suite de sa mise à pied du 6 mars 2025, le maintien de son salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige opposant les parties, le président du tribunal du travail de Luxembourg a, par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2025, notamment déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme, mais non fondée. Pour statuer ainsi, le magistrat de première instance a estimé que l’apparence de régularité et de légitimité de la mise à pied a été établie. PERSONNE1.) a interjeté appel de la susdite ordonnance par exploit d’huissier du 29 juillet 2025 en donnant assignation à son employeur, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), à comparaître à date fixe devant la Cour d’appel. Les débats ont été limités à la compétence de la juridiction saisie et à la régularité de la procédure. L’appelant conclut, en se référant à l’article 948-1 du Nouveau code de procédure civile et à un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2024, à la compétence matérielle et à la saisine régulière (de la formation collégiale) de la Cour d’appel. L’intimée estime, en invoquant le principe du parallélisme procédural des deux instances, que l’appel aurait dû être interjeté par requête devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit de travail. Appréciation de la Cour La méconnaissance d’une règle de compétence d’attribution peut être soulevée en tout état de cause. Elle peut et doit même être relevée d’office par la juridiction saisie.
3 L’article L.415-10, paragraphe (4), alinéa 5, du Code du travail a la teneur suivante : « Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige. » Cette disposition ne mentionne pas l’existence d’une voie d’appel ni, a fortiori, la juridiction compétente pour en connaître et la procédure applicable. À défaut de disposition relative à l’existence d’une voie d’appel, le droit d’appel découle de l’article 578 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que « la voie de l’appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ». En l’absence d’une disposition légale spécifique déterminant la juridiction compétente pour connaître de l’appel d’une décision rendue sur base de l’article L.415-10, paragraphe (4), alinéa 5, du Code du travail, il convient d’appliquer la disposition de droit commun de l’article 150, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile, aux termes duquel « l’appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d’appel » (cf. Cour de cassation, 19 décembre 2024, arrêt numéro 196/2024, numéro CAS-2024- 00039 du registre). En l’occurrence, l’appel de PERSONNE1.) contre l’ordonnance du 7 juillet 2025, rendue sur base de ladite disposition légale, a partant valablement été porté devant la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière de droit du travail. Il échet de toiser, en second lieu, la question de la régularité de la procédure suivie par PERSONNE1.) pour l’introduction du présent appel. L’appelant se prévaut des dispositions de l’article 948-1 du Nouveau code de procédure civile, dont la 1ière phrase se lit comme suit : « À moins qu’il n’en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 ». Ledit article 948-1 a été introduit par une loi du 28 octobre 2022 et répondait au souhait des autorités judiciaires de voir uniformiser le régime de toutes les procédures dans lesquelles un magistrat du tribunal d’arrondissement siège seul, dans l’intérêt d’une plus grande sécurité juridique. Les travaux parlementaires de cette loi ne visent par ailleurs que des procédures où compétence est donnée soit au président du tribunal d’arrondissement, soit au magistrat présidant une chambre de ce tribunal. Il échet par ailleurs de constater que les articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau code de procédure civile ont trait à la procédure des référés sur assignation auprès du tribunal d’arrondissement, que l’article 939 précise que le délai d’appel court à partir de
4 la signification de l’ordonnance, tandis qu’en matière de droit du travail, le délai d’appel court toujours à partir de la notification de la décision querellée, et que l’article 948-1 ne renvoie pas aux articles du Nouveau code de procédure civile régissant la matière spécifique du référé auprès du tribunal du travail, ni à aucune autre disposition régissant le droit du travail. Eu égard à ces considérations, il y a lieu de retenir que l’article 948-1 du Nouveau code de procédure civile est inapplicable en matière de droit du travail et qu’il convient de se référer au droit « commun » dans cette matière quant à la procédure à suivre en matière d’appel d’une décision rendue en droit du travail. L’article 150, alinéa 4, du Nouveau code de procédure civile se lit comme suit : « La procédure prévue par les articles 571 et suivants s’applique à la déclaration de l’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’affaire ». L’article 584 du même code prévoit que « l’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité ». L’article 585 précise qu’« outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité » notamment « la constitution de l’avocat de l’appelant », ainsi que « le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat ». Il se déduit de ces dispositions que, par principe, l’appel doit être interjeté par exploit d’huissier de justice et moyennant constitution d’avocat. Les mentions relatives au mode de comparution devant les juridictions, à savoir par constitution d’avocat, dans le délai de quinzaine, ou, en personne, à date fixe, constituent des règles rédactionnelles de fond, établies dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et sont de ce fait d’ordre public. L’irrégularité résultant de leur non-observation entraîne l’annulation de l’acte (cf. Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Bauler, 2e éd., no 815). Etant donné que l’article L.415-10, paragraphe (4), alinéa 5, du Code du travail ne contient aucune disposition concernant la procédure à suivre en cas d’appel, l’appel contre la décision déférée aurait dû être relevé par un exploit d’huissier de justice, comportant « a constitution de l’avocat de l’appelant » et la mention du « délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat », conformément aux dispositions susmentionnées. Comme, en l’espèce, l’acte d’appel ne respecte pas le prescrit des articles 584 et 585 précités du Nouveau code de procédure civile, étant donné qu’il contient une assignation à comparaître à jour fixe et ne contient pas la mention du « délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat », l’acte d’appel est entaché d’une nullité de fond et doit partant être annulé. En conséquence, l’appel est à déclarer irrecevable.
5 PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier André WEBER.