(3) 20251113_CA3-CAL-2025-00561_113 TRAV — (3) 20251113_CA3-CAL-2025-00561_113 TRAV — Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAArrêt N° 113/25 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail Numéro CAL-2025-00561 du rôle Audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, Marc WAGNER, premier conseiller, André WEBER, greffier. Entre : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son s...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — (3) 20251113_CA3-CAL-2025-00561_113 TRAV
Arrêt N° 113/25 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail Numéro CAL-2025-00561 du rôle Audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, Marc WAGNER, premier conseiller, André WEBER, greffier. Entre : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 26 mai 2025, comparant par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig, et :
2 PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES du 26 mai 2025, comparant par l’Etude d’Avocats GROSS et Associés S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg. _______________________________________________________________________ LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025. Par exploit d’huissier de justice du 26 mai 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a relevé appel d’un jugement rendu en date du 1er avril 2025 entre elle- même et PERSONNE1.) par le tribunal du travail de Luxembourg, sous le numéroNUMERO2.)/2025, dont le dispositif est conçu comme suit : « PAR CES MOTIFS le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 8 mars 2021 pour cause de prescription ; déclare irrecevable sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour les mois d’avril 2021, de juillet 2021, de juin 2022 et de juillet 2023 pour cause de libellé obscur ; déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ; déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 17 août 2023 abusif ; déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ; déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 5.000.- € ;
3 déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 1.386,63 € partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de (5.000.- € + 1.386,63 € =) 6.386,63 € avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ; dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ; partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, soit pour le montant de 1.386,63 €, et la rejette pour le surplus. » L’appelante demande à la Cour de déclarer justifié le licenciement avec préavis de l’intimé, par réformation du jugement entrepris. Elle sollicite sa décharge des condamnations intervenues à son encontre et réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut à la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, au motif que celui-ci a été introduit après l’écoulement du délai légal de quarante jours à compter de la notification du jugement entrepris, en date du 7 avril 2025. Il sollicite un arrêt limité à la question de la recevabilité de l’appel et demande acte qu’il se réserve le droit de conclure quant au fond du litige, pour le cas où l’appel serait déclaré recevable. Il réclame enfin une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros et conclut à la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.
4 La société SOCIETE1.) se rapporte à sagesse en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé. Elle demande, en tout état de cause, à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité procédure. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile : « L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel. L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167. La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire. » En matière de droit du travail, le jugement est, au vœu de l’article 148, alinéa 4, du Nouveau Code de procédure civile, notifié aux parties par la voie du greffe, conformément à l’article 170 du même Code. L’article 170, paragraphe (1), alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile prévoit que les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 du même Code sont applicables. Conformément à l’article 102, paragraphe (6), in fine du Nouveau Code de procédure civile, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes. D’après le certificat de notification émis par le greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, figurant au dossier, l’appelante a été avisée en date du 7 avril 2025, par un avis postal, de la notification du jugement du 1er avril 2025. Le délai d’appel de quarante jours imparti à la société SOCIETE1.), lequel aurait normalement expiré le 17 mai 2025, soit un samedi, a été prorogé jusqu’au lundi, 19 mai 2025, soit le premier jour ouvrable suivant, en application de l’article 1260 du Nouveau Code de procédure civile. Il s’ensuit que l’appel interjeté le 26 mai 2025 est irrecevable.
5 L’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour la présente instance. La demande de la partie appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est, en revanche, recevable. Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à concurrence du montant de 500 euros. Par ces motifs, la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable, déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit recevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la dit fondée à concurrence du montant de 500 euros, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier André WEBER.