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(3) 20251030_CA3-CAL-2024-00522_106 TRAV Structuré par IA

(3) 20251030_CA3-CAL-2024-00522_106 TRAV — (3) 20251030_CA3-CAL-2024-00522_106 TRAV — Cour supérieure de justice - Chambre 3

Numéro de cause (3) 20251030_CA3-CAL-2024-00522_106 TRAV (3-20251030_CA3-CAL-2024-00522_106-TRAV)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

Arrêt N°106 /25 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2024-00522 du rôle Audience publique du trente octobre deux mille vingt-cinq. Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, Marc WAGNER, premier conseiller, André WEBER, greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’hui...

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
Arrêt N°106 /25 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2024-00522 du rôle Audience publique du trente octobre deux mille vingt-cinq. Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, Marc WAGNER, premier conseiller, André WEBER, greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’hui...

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Texte intégral de la décision — (3) 20251030_CA3-CAL-2024-00522_106 TRAV

Arrêt N°106 /25 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2024-00522 du rôle Audience publique du trente octobre deux mille vingt-cinq. Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, Marc WAGNER, premier conseiller, André WEBER, greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, des 5 et 8 avril 2024, comparant par Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, et : 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES du 5 avril 2024,

2 comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES du 8 avril 2024, comparant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________ LA COUR D'APPEL: Saisi le 14 juin 2023 d’une requête déposée par PERSONNE1.) tendant à voir déclarer la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail en date du 3 mars 2023 justifiée pour faute grave dans le chef de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ainsi qu’à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 760,65 euros du chef de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis en raison de la démission justifiée du requérant, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a notamment, par jugement contradictoire du 26 février 2024, déclaré non fondée la démission avec effet immédiat du 3 mars 2023 et débouté le salarié de ses demandes en indemnisation. Le recours de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après « l’ÉTAT »), mis en intervention, a été déclaré fondé pour un montant de 8.304,16 euros. Pour rejeter les prétentions du salarié, la juridiction du travail de première instance, a retenu que « PERSONNE1.) ne s’étant pas présenté à l’audience afin d’expliquer et de justifier les motifs l’ayant conduit à démissionner pour faute grave par courrier du 3 mars 2023, ladite démission est à déclarer non fondée de sorte que le requérant est à débouter de l’ensemble de ses demandes. » PERSONNE1.) a interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 5 et 8 avril 2024. L’appelant expose qu’il a été engagé par l’intimée en qualité de chauffeur de camion avec effet au 17 octobre 2022. Il reproche à son ancien employeur de s’être rendu coupable de nombreux manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Ainsi celui-ci n’aurait pas déclaré à l’Association d’assurance accident l’accident de travail subi par l’appelant en date du 21 octobre 2022. D’autre part, l’intimée aurait procédé à une rétention abusive de frais sur

3 son salaire du mois d’octobre 2022 et aurait systématiquement payé ses salaires avec plus d’un mois de retard. Au vu de ces faits, l’appelant estime s’être trouvé contraint de notifier le 3 mars 2023 à l’intimée la rupture avec effet immédiat du contrat de travail conclu entre parties. Il fait valoir qu’en présence de faits ou fautes s’étant produits endéans le mois précédant la démission, le salarié peut invoquer, à l’appui de la rupture, des faits ou fautes qui se sont produits antérieurement. Il souligne encore que l’employeur ne saurait lui reprocher actuellement des manquements, alors qu’aucun reproche ne lui aurait été adressé pendant la relation de travail. Il fait état d’un préjudice moral et financier causé par les manquements invoqués de 1.500 euros et estime que l’augmentation de sa demande indemnitaire est recevable. L’appelant affirme s’être sérieusement investi dans la recherche d’un nouvel emploi et avoir suivi une formation. Il demande à la Cour de déclarer sa démission avec effet immédiat du 3 mars 2023 fondée et justifiée, par réformation du jugement entrepris et de le « déclarer éligible aux indemnités de chômage complet ». Il requiert la condamnation de l’intimée au paiement du prédit montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation et conclut au débouté de la demande en remboursement de l’ÉTAT à son encontre. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 800 euros. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel, précise que, lors d’une livraison de pneus en date du 21 octobre 2022, le salarié a causé un accident, renversant des pneus et causant ainsi d’importants dégâts à un client. A aucun moment, l’appelant ne l’aurait informé qu’il aurait été blessé lors de cet incident, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher un défaut de déclaration à l’assurance-accident. Selon l’intimée, un autre comportement fautif de son ancien chauffeur lui aurait fait perdre un client. Elle souligne qu’un salarié ne peut invoquer que des faits dont il a eu connaissance dans le délai d’un mois pour motiver sa démission. Elle estime que le retard de paiement des salaires n’a pas été invoqué endéans le délai légal.

4 L’employeur reconnaît avoir versé le salaire redû « avec un peu de retard pendant trois mois » en raison de difficultés économiques, mais estime que l’appelant aurait accepté cette situation, puisqu’il n’aurait jamais protesté. Par ailleurs, le salarié serait tenu d’adresser des réclamations à l’employeur avant de procéder à une démission. L’intimée précise qu’au moment de la démission, les salaires de février et mars 2022 n’étaient pas encore dus, alors que le contrat de travail prévoit le paiement de la rémunération pour le 5 du mois. Au vu des nombreuses absences du salarié pour cause de maladie, nécessitant plus de temps pour effectuer le calcul du salaire, le fait de verser les salaires avec quelque retard ne justifierait pas une rupture avec effet immédiat du contrat de travail. L’intimée conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré non fondée la démission avec effet immédiat du 3 mars 2023 et condamné l’appelant au remboursement des indemnités de chômage. A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait plaider que la demande en condamnation au montant de 1.500 euros serait à considérer comme demande nouvelle et dès lors à rejeter, le salarié n’ayant réclamé dans sa requête introductive d’instance que la somme de 760,65 euros à titre de dommages et intérêts. Seule la condamnation à ce montant pourrait être maintenue en instance d’appel. L’intimée conclut au débouté de toute demande en indemnisation au vu notamment de l’absence de recherches d’emploi effectuées par l’appelant. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. L’ÉTAT demande acte qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et conclut à la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser la somme de 8.304,16 euros, correspondant aux indemnités de chômage versées à l’appelant pendant la période allant du 31 mai au 2 octobre 2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Appréciation de la Cour L’appel interjeté les 5 et 8 avril 2024 par PERSONNE1.) contre le jugement du 26 février 2024, lui notifié le 29 février 2024, est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi. A titre liminaire, il échet de préciser que la Cour n’a aucune compétence pour déclarer l’appelant « éligible aux indemnités de chômage complet ».

5 Quant à la démission du salarié Suivant l’article L.124-10, paragraphe (1), alinéa 1er, du Code du travail, « Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. » La démission du salarié pour motif grave n’est soumise à aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les motifs de sa démission à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cours d’instance, afin de permettre aux juges d’apprécier si la résiliation avec effet immédiat a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant lieu à des dommages-intérêts, respectivement si le salarié était autorisé à démissionner sans préavis. Pour être justifiée, la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail suppose que son auteur, qu’il s’agisse de l‘employeur ou du salarié, puisse justifier d’un motif grave fondé sur « un fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail », conformément à l’article L. 124-10, paragraphe (2), du Code du travail. Les motifs à la base de la démission avec effet immédiat doivent avoir existé au moment de la démission et, conformément à l’article L.124-10, paragraphe (6), du Code du travail, ils ne doivent pas être antérieurs de plus d’un mois à la rupture de la relation de travail. En présence de faits ou fautes s’étant produits endéans ce mois, le salarié peut invoquer, à l’appui de sa démission, des faits ou fautes qui se sont produits antérieurement. Il résulte des avis de crédit versés en cause que le salaire de décembre 2022 n’a été payé qu’en date du 25 janvier 2023, que celui de janvier 2023 n’a été payé que le 27 février 2023 et que la rémunération due pour février 2023 n’a été réglée que le 13 mars 2023. Suivant l’article 6 du contrat de travail signé entre parties, le salaire est à verser au plus tard le 5 du mois suivant celui pour laquelle la rémunération est due. Si au jour de la démission en date du 3 mars 2023, le salaire du mois de février 2023 n’était pas encore échu, il reste que PERSONNE1.) n’avait cependant touché celui de janvier 2023 que le 27 février 2023. Le non-paiement de ce salaire à l’échéance prévue s’étant produit dans le délai légal d’un mois précédant la date de la démission, l’appelant peut invoquer, ensemble avec ce fait, des non-paiements antérieurs pour motiver sa démission, Le non-paiement des salaires, respectivement des retards de paiement systématiques et répétés des salaires par l’employeur, constituent une faute grave dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat justifiée. En effet, l’obligation principale de l’employeur est celle de payer ponctuellement les salaires en contrepartie du travail

6 presté par son salarié, sans que ce dernier ne soit obligé de lui adresser des rappels à ce sujet. Un accord implicite du salarié avec un paiement différé ne saurait dès lors être déduit de son silence. L’intimée cite dans ses conclusions, à l’appui de sa thèse, un arrêt qui aurait « formellement établi qu’en cas de créances financières, le salarié est tenu d’adresser des réclamations à l’employeur avant de procéder à une démission avec effet immédiat ». A cet égard, il convient de ne pas confondre le non-paiement de la rémunération mensuelle de base, incontestablement redue et qui revêt pour le salarié un caractère alimentaire et vital, avec d’autres revendications financières que le salarié peut avoir et qu’il serait utile de porter à la connaissance de l’employeur avant toute démission. L’arrêt cité a trait au non-paiement d’heures supplémentaires jamais revendiqués auparavant par le travailleur et ne peut en conséquence être transposé au cas d’espèce. En l’occurrence, le manquement répété de l’employeur à son obligation principale de payer le salaire à son échéance justifie la démission sans préavis du salarié. L’intimée ne saurait invoquer, dans ce contexte, des manquements professionnels de l’appelant afin de minimiser sa faute. Il lui aurait appartenu d’en tirer toutes conséquences durant la relation de travail. La démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer justifiée, par réformation du jugement entrepris. L’indemnisation PERSONNE1.) réclame actuellement, à titre d’indemnisation de son préjudice moral et financier la somme de 1.500 euros, sans autrement ventiler sa demande. Le fait de porter la demande en obtention de dommages et intérêts en instance d’appel de 760,65 à 1.500 euros afin de réclamer le préjudice souffert depuis le jugement de première instance ne constitue pas une demande nouvelle interdite. Pareille augmentation est licite au regard de l’article 592, alinéa 2 in fine, du Nouveau code de procédure civile. L’appelant n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des manquements de l’employeur ayant conduit à sa démission, à défaut de documenter des recherches d’emploi et de préciser et de ventiler tant soit peu les montants réclamés. Dans ce contexte, il échet de rappeler que la simple inscription comme demandeur d’emploi ne dispense pas le salarié licencié de prendre des initiatives personnelles pour rechercher un emploi, une simple attitude passive étant insuffisante à cet égard.

7 Il s’ensuit que PERSONNE1.) doit être débouté de sa demande en indemnisation. Le jugement est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs, sur ce point. Le recours de l’ÉTAT Dans la mesure où la démission avec effet immédiat du 3 mars 2023 est à déclarer justifiée, le recours de l’ÉTAT, sur base de l’article L.521-4, paragraphe (6), du Code de travail, à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé, par réformation du jugement déféré. Il y a dès lors lieu d’examiner le bien-fondé de ce recours en tant que dirigé contre l’employeur. L’article L. 521-4 du Code du travail dispose en son paragraphe (5) que « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt. Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. » Le législateur a, par cette disposition légale, entendu éviter le cumul entre les indemnités de chômage constitutives d’un salaire de remplacement et les indemnités que ce dernier perçoit de la part de son ancien employeur pendant la même période à la suite d’une décision judiciaire déclarant la démission du salarié justifié. Il en suit qu’en cas de résiliation du contrat de travail par le salarié déclarée justifiée, comme en l’occurrence, l’assiette de l’ÉTAT a pour limites la période pour laquelle l’employeur a été condamné au paiement de l’indemnité de préavis et/ou de l’indemnité pour réparation du préjudice matériel, et cela dans la mesure seulement où, pendant cette même période, le salarié a touché des indemnités de chômage (cf. Cassation, 7 février 2019, arrêt numéro 25/19).

8 Il ressort du relevé retraçant l’historique de l’indemnisation de PERSONNE1.) que celui-ci n’a perçu des indemnités de chômage qu’à compter du 31 mai 2023. A défaut de décision de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et/ou de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel subi par le salarié couvrant, au moins partiellement, la période d’octroi des indemnités de chômage en cause, la demande de l’ÉTAT n’a pas d’autre assise et doit partant également être déclarée non fondée à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Les indemnités de procédure La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant succombé à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. PERSONNE1.) n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, le dit partiellement fondé, par réformation, déclare la résiliation avec effet immédiat par PERSONNE1.) de son contrat de travail en date du 3 mars 2023 justifiée, dit non fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en tant que dirigée contre PERSONNE1.) et en déboute, décharge PERSONNE1.) de la condamnation au remboursement des indemnités de chômage lui versées par provision, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de la première instance, confirme le jugement déféré pour le surplus,

9 dit non fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en tant que dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en déboute, dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Françoise NSAN-NWET, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier André WEBER.