Legislator Corpus juridique & Jurisprudence
(3) 20250604_CA7-CAL-2024-00064_076 CIV Structuré par IA

(3) 20250604_CA7-CAL-2024-00064_076 CIV — (3) 20250604_CA7-CAL-2024-00064_076 CIV — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause (3) 20250604_CA7-CAL-2024-00064_076 CIV (3-20250604_CA7-CAL-2024-00064_076-CIV)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg — Jurisprudence (LU)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

Arrêt N° 076/25 – VII – CIV Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00064 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de just...

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
Arrêt N° 076/25 – VII – CIV Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00064 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de just...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte intégral de la décision — (3) 20250604_CA7-CAL-2024-00064_076 CIV

Arrêt N° 076/25 – VII – CIV Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00064 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch/Alzette du 21 novembre 2023, comparant par Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, e t : PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE2.) (Portugal), ADRESSE3.), partie intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 21 novembre 2023, comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S. S. à r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au

2 registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et représentée aux fins des présentes par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL : Par virements des 13 juin et 6 août 2017, PERSONNE3.) a viré les sommes de 35.000,- € et de 40.000,- € à la société SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)). En date du 5 janvier 2018, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après les époux GROUPE1.)) ont signé une convention intitulée « délégation de paiement imparfaite » (ci-après la Délégation) au profit d’PERSONNE3.) en vue du paiement de la dette de la société SOCIETE1.). Par acte d’huissier du 28 février 2020, PERSONNE3.) a fait donner assignation aux époux GROUPE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour : - les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer :  un montant de 75.000,- € en principal, avec les intérêts au taux conventionnel mensuel de 8%, à compter du 31 mars 2018, date de la première échéance impayée, sinon à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter de la décision à intervenir, jusqu’à solde,  un montant de 4.000,- € au titre de frais et honoraires d’avocat exposés pour obtenir une décision de justice définitive, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, - obtenir l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, - voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - voir condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PRISER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Suivant jugement du 9 juin 2023, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile et statuant contradictoirement, a - reçu les demandes principale et reconventionnelle, - condamné solidairement les époux GROUPE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 75.000,- €, avec les intérêts conventionnels de 8% sur le montant de

3 55.000,- € à partir du 21 juin 2019 et sur le solde de 20.000,- € à partir du 21 août 2019 jusqu’à solde, - condamné les époux GROUPE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 6.858,11 € du chef de frais et honoraires d’avocat exposés, - déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) en allocation de dommages et intérêts pour frais et honoraires d’avocat, - condamné les époux GROUPE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, - débouté les époux GROUPE1.) de leur demande formulée sur la même base, - dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PRISER, qui l’avait demandée, affirmant en avoir fait l’avance. Les juges de première instance ont dans le dispositif mentionné que l’acte souscrit constituerait une délégation parfaite. Cette mention constitue de façon évidente une erreur matérielle, dès lors que l’acte du 5 janvier 2018 est qualifié de délégation de paiement imparfaite dans la motivation. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont retenu que la Délégation signée n’est pas dépourvue de cause, qu’elle remplit l’obligation de la double signature, qu’elle pouvait être signée par PERSONNE3.) seule sans feu son mari PERSONNE4.) et sans que la mise en cause de l’ayant droit de ce dernier, à savoir PERSONNE5.), sinon de la société SOCIETE1.), soit nécessaire. Il a été fait droit à la demande en condamnation de PERSONNE3.) pour le montant de 75.000,- €, avec les intérêts au taux de 8% tel que spécifié ci-avant, qui n’a pas été jugé excessif. Compte tenu des stipulations contractuelles de la Délégation, la demande de PERSONNE3.) en paiement des frais d’avocat engagés a été déclarée fondée pour le montant de 6.858,11 € et les époux GROUPE1.) ont été déboutés de ce chef de leur demande. Par exploit d’huissier du 21 novembre 2023, les époux GROUPE1.) ont interjeté appel contre cette décision, le jugement ayant été signifié en date du 20 octobre 2023, pour - principalement, voir déclarer la demande de PERSONNE3.) nulle, sinon irrecevable, - voir dire que la Délégation est nulle, sinon non valablement formée, - déclarer la demande de PERSONNE3.) non fondée et décharger les époux GROUPE1.) de l'ensemble des condamnations intervenues à leur encontre en première instance, - subsidiairement, dire que l'intérêt à agir et partant le montant des demandes de PERSONNE3.) doit être réévalué et rapporté à la moitié des sommes réclamées, soit 37.500,- € au lieu de 75.000,- €,

4 - dire que la clause pénale dissimulée est manifestement excessive et la déclarer inopérante, et à titre infiniment subsidiaire ramener le pourcentage à 2,25%, - octroyer aux époux GROUPE1.) un échelonnement des paiements au regard de leur situation personnelle et de la situation de la société SOCIETE1.), - en tout état de cause, rejeter la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure et en paiement de frais d’avocat, - condamner PERSONNE3.) au paiement du montant de 6.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance et pour l’instance d’appel, - condamner PERSONNE3.) au paiement de la somme 12.996,45 €, à augmenter en cours d'instance, pour frais et honoraires d'avocat engagés dans le cadre de la procédure de première instance et de l’instance d’appel, - condamner PERSONNE3.) à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonner la distraction au profit de l’avocat concluant qui affirme en avoir fait l'avance. A l’appui de son appel, les époux GROUPE1.) soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE3.), - en ce que les virements auraient été faits à partir d’un compte joint qu’elle a eu avec feu son mari PERSONNE4.), décédé en date du 26 mai 2020, - en ce que l’action aurait été introduite par PERSONNE3.) seule, sans avoir été « ventilée » par rapport aux droits de ce cotitulaire du compte et cocréancier, respectivement par rapport aux droits de son fils PERSONNE5.), qui viendrait à la succession de son père pour moitié aux côtés de sa mère, - en ce que l’intimée aurait omis de mettre en cause le cotitulaire du compte, sinon son fils PERSONNE5.), en tant que ayant droit, lequel serait actuellement écarté de sa créance, - en ce la nature de la Délégation aurait été changée en délégation parfaite, - en que la société SOCIETE1.), partie indivisiblement liée aux époux GROUPE1.) en raison du caractère tripartite de la Délégation, n’aurait pas été mise en cause. Quant au fond, les époux GROUPE1.) contestent la validité de la Délégation et/ou soulèvent la nullité de cette dernière aux motifs - qu’elle n’aurait pas été signée par PERSONNE4.) en tant que cotitulaire du compte joint et cocréancier de PERSONNE3.), - que PERSONNE3.) n’aurait eu droit qu’à une partie de la créance réclamée, - que la Délégation n’aurait pas été signée conjointement par son gérant technique et administratif, ceci aux vœux des statuts de la société SOCIETE1.), - que la Délégation serait dépourvue de cause, - que les formalités de l’article 1326 du Code civil n’auraient pas été soulevées, - que la clause pénale serait nulle.

5 Ils avancent que l’acte litigieux serait de nature commerciale. A titre subsidiaire, les époux GROUPE1.) concluent - que la créance de PERSONNE3.) devrait être rapportée à la moitié de la somme réclamée, soit 37.500,- €, - que la clause pénale déguisée serait manifestement excessive et devrait être ramenée à 2,25%, - qu’ils devraient bénéficier d’un échelonnement de paiement au regard de leur situation personnelle et de la situation de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) soulève, in limine litis, le libellé obscur de l’acte d’appel en ce que les appelants se borneraient à réitérer les moyens qu’ils ont fait valoir en première instance sans contredire l’appréciation des juges de première instance par une motivation autonome. Elle estime que c’est à bon droit que l’acte du 5 janvier 2018 a été qualifié, compte tenu des stipulations contractuelles reprises, de délégation imparfaite. La partie intimée s’oppose au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt et de qualité au motif que la vérification de cette question relèverait du fond de l’affaire. Quant aux moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de mise en cause de son mari décédé, ou de l’ayant droit de ce dernier, sinon de l’absence de mise en cause de la société SOCIETE1.), la partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs. Il en est de même pour la demande en annulation des appelants pour absence de cause de l’engagement des délégués, pour défaut de validité de la Délégation en raison de l’absence de signature de feu PERSONNE4.) et pour absence de signature conjointe par les gérants administratif et technique. La partie intimée ajoute que seule la société SOCIETE1.) pourrait se prévaloir du fait qu’elle aurait été mal représentée. Elle conteste que l’article 1326 du Code civil soit applicable à l’acte litigieux en raison du caractère commercial de ce dernier à l’égard des appelants. Sinon l’intimée avance que même à supposer que la Délégation ne soit pas valable, les appelants resteraient personnellement et solidairement tenus vis-à-vis du délégataire. PERSONNE3.) conclut, par ailleurs, à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs avancés en ce qui concerne la condamnation des époux GROUPE1.) au paiement des montants ci-avant précisés, augmentés des intérêts au taux conventionnel de retard de 8% et en ce qui concerne le remboursement des frais et honoraires. Elle augmente sa demande en paiement des honoraires d’avocat de la somme complémentaire de 4.095,- € et elle sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.500,- € pour l’instance d’appel.

6 Le surplus des demandes des époux GROUPE1.) formulées en appel sont contestées. Appréciation de la Cour Recevabilité de l’acte d’appel Suivant l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir les mentions prescrites aux articles 153 et 154 du même code à peine de nullité, à savoir notamment que l’acte doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens. L’absence de motivation de l’acte d’appel constitue un vice de forme pouvant être sanctionné de nullité s’il est, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, du Nouveau Code de procédure civile, justifié qu’il a pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’intimé, donc de lui causer grief (Cour 10 mars 2004, P. 32, p. 516). En l’espèce, il est précisé dans l’acte d’appel que le jugement cause torts et griefs aux parties appelantes en ce qu’il a jugé que le contrat de Délégation est valablement formé et a rejeté la demande en diminution du taux d’intérêt. Suivent les moyens par lesquels les époux GROUPE1.) entendent justifier leur appel tendant à la réformation du jugement entrepris. L’acte d’appel remplit partant les conditions de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile. Il s’y ajoute que les appelants ne justifient pas à suffisance de droit le grief qu’ils auraient subi dès lors qu’ils ont pu répondre à tous les moyens repris dans l’acte d’appel. L’appel ayant pour le surplus été interjeté dans les formes et délai de la loi est à déclarer recevable. Recevabilité de l’action de PERSONNE3.) Il semble résulter des conclusions des appelants, qu’ils estiment que feu PERSONNE4.), mari décédé de PERSONNE3.) et cotitulaire du compte joint duquel les montants de 35.000,- € et 40.000,- € ont été virés à la société SOCIETE1.), serait cocréancier de l’emprunt fait à cette dernière (cf. conclusions récapitulatives des époux GROUPE1.) p. 10). Le seul fait que les sommes litigieuses aient été virées de ce compte joint n’est cependant pas suffisant pour démontrer la qualité de cocréancier de PERSONNE4.), dès lors que la provenance des fonds n’est pas à elle seule déterminante pour justifier la qualité des parties au contrat de prêt. Les affirmations des appelants sont, d’autant plus, contredites par la stipulation sous « Préambule » dans la Délégation par laquelle les époux GROUPE1.), signataires de

7 l’acte, admettent que « le Délégant est débiteur du Délégataire à hauteur du montant de EUR 75.000,00 (soixante-quinze mille Euros) correspondant à des montants prêtés par le Délégataire au Délégant en date des 13 juin et 7 août 2017, notamment par mise à disposition des fonds sur le compte bancaire du Délégant à ces mêmes dates en ce inclus les intérêts à la date des présentes (ci-après la Créance) ». Il ne résulte d’aucun autre élément du dossier que PERSONNE4.) a été co-prêteur des montants actuellement en cause, bien au contraire seule PERSONNE3.) apparaît comme prêteuse dans les pièces versées, ainsi il résulte de l’ordonnance de référé du 2 janvier 2020 que les parties appelantes ont soutenu que « elle (la société SOCIETE1.)) n’est pas déliée de son obligation de remboursement à l’égard de la Délégataire PERSONNE3.) … ». De même, il est précisé dans les conclusions récapitulatives des époux GROUPE1.) du 21 juin 2014, page 11, que « Il s’agit plutôt du remboursement d’un prêt que la partie intimée a consenti à SOCIETE1.) ». C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont constaté que les montants litigieux ont été prêtés par PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.). Il s’y ajoute, contrairement à ce qui est avancé par les appelants, que la présente action ne tend pas au remboursement du prêt accordé, mais PERSONNE3.) entend actionner les époux GROUPE1.) sur base de la Délégation. A cet égard, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que « En vertu de l'article 1275 du Code civil, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. La délégation de créance implique le consentement des parties à la convention : le délégant, le délégué et le délégataire. Le délégué accepte ainsi de s'engager sur demande du délégant envers un créancier dont il n'est pas le débiteur, tandis que le délégataire accepte l'engagement du délégué. Ce triple engagement distingue clairement la délégation de la simple indication de paiement définie par l'article 1277 du Code civil. Il est de principe en droit que l'obligation du délégué est une obligation personnelle indépendante de l'obligation du délégant et donc en l'espèce indifférente à l'obligation de la société en procédure collective vis-à-vis du délégué. En l’espèce, en vertu de l’écrit en question, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont engagés sur « demande du Délégant [la société SOCIETE1.)] à payer directement au délégataire PERSONNE3.), en « lieu et place du Délégant », la créance, d’ailleurs non contestée dans son principe et son quantum, aux modalités suivantes : - avant le 31 mars 2018, un montant de 25.000 euros (vingt-mille euros)

8 - le solde par virements mensuels de 2.000 euros (deux-mille euros) à compter du 15 avril 2018 et ce jusqu’à apurement du solde de la créance. Il stipule encore « que le Délégataire ne décharge pas le Délégant » et que « partant le Délégant reste également tenu du paiement de la Créance envers le Délégataire ». L’écrit en question est susceptible de constituer une délégation imparfaite au sens de l’article 1275 du Code civil sous condition d’avoir été valablement formée entre parties visées. » Dans le même sens, il a été retenu que la délégation ne suppose pas que le délégant soit créancier du délégué. L’obligation du délégué envers le délégataire étant une obligation nouvelle et autonome, le premier ne peut opposer au second aucune exception ni aucun moyen de défense qu’il prétendrait tirer de ses relations avec le délégant ou encore du rapport entre le délégant et le délégataire (Lux. 2 mai 1996, P. 30, p. 219). Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE3.) n’avait pas à ventiler la créance revendiquée ou mettre en cause feu PERSONNE4.), ou ses ayants droit, dès lors qu’elle était seule prêteuse des montants litigieux à la société SOCIETE1.) et seule délégataire du chef de la Délégation signée, cet acte faisant naître une nouvelle obligation personnelle dans le chef des appelants et indépendante de l’obligation de la société SOCIETE1.). D’éventuelles revendications de feu PERSONNE4.) dans le cadre du régime matrimonial, ou de ses ayants droit dans le cadre de sa succession, compte tenu du virement de la somme de 75.000,- € à partir d’un compte joint, ne sont pas opposables aux époux GROUPE1.) et leur absence dans la présente procédure ne saurait rendre l’action en paiement intentée par PERSONNE3.) sur base de la Délégation irrecevable. C’est également à bon droit par adoption des motifs que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre les obligations des époux GROUPE1.) et celle de la société SOCIETE1.), en ce que « l’obligation de remboursement de la société SOCIETE1.) en tant que débitrice initiale est tirée du contrat de prêt, tandis que l’engagement de payer en lieu et place de la société SOCIETE1.) de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), de son côté, résulte du contrat litigieux. Ces obligations sont indépendantes l’une par rapport à l’autre. » En effet, comme le délégataire n’a qu’une seule créance, qui sera éteinte par le paiement obtenu, soit du délégué, soit du délégant, il n’y a pas de risque de décisions incompatibles au cas où PERSONNE3.) obtient gain de cause dans la présente action. C’est partant à juste titre que la demande de PERSONNE3.) a été déclarée recevable. Quant au fond S’agissant du défaut de signature de PERSONNE4.), pour autant qu’une telle irrégularité puisse entraîner la nullité de l’acte, il résulte des développements qui précèdent que les montants actuellement réclamés ont été prêtés par PERSONNE3.)

9 seule et qu’elle a valablement pu souscrire la Délégation litigieuse, engagement indépendant du prêt, sans nécessité de co-signature par PERSONNE4.). C’est également à tort que les appelants soulèvent l’absence de cause de l’engagement. En effet, c’est à juste titre par adoption des motifs que les juges de première instance ont constaté qu’il se dégage des éléments du dossier que les époux GROUPE1.) ont signé l’écrit litigieux pour garantir à PERSONNE3.) le remboursement de son prêt à la société SOCIETE1.). S’agissant du reproche tiré de ce que la Délégation n’aurait pas été signée valablement par les gérants administratif et technique de la société SOCIETE1.), il n’est pas contesté que les statuts de la société prévoyaient au moment de la signature de la Délégation qu’elle « était valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et des gérants administratifs ». L’article 710-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu’elle a été modifiée, dispose ce qui suit : « Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la décision des associés (…). Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 (…) ». En l’espèce, la Délégation est signée par PERSONNE3.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.). Le défaut de signature conjointe comme prévue par les statuts ne peut cependant être opposé que par la seule société SOCIETE1.) pour contester qu’elle se soit valablement engagée compte tenu des limitations prévues dans ses statuts. Même à supposer que les gérants de la société SOCIETE1.) puissent se prévaloir de leur propre omission, il est de principe, que la société a pu ratifier l’acte litigieux.

10 Compte tenu des développements des parties, il y a lieu de supposer que le fils de PERSONNE3.), PERSONNE5.), était le gérant technique de la société SOCIETE1.) au moment de la signature de la Délégation, les parties restant en défaut de verser un extrait du Registre de commerce de l’époque des faits. Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) du 2 décembre 2020 que « je ne comprends pas cet argument, car bien sûr j’étais informé, j’ai accepté ce document et j’ai ratifié la signature par Madame PERSONNE1.) pour la société ». Il a partant marqué son accord à la Délégation pour la société SOCIETE1.). Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) a valablement, comme stipulé dans la Délégation, demandé à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de s’engager personnellement à régler la créance détenue par PERSONNE3.) et que ces derniers sont solidairement tenus de payer à PERSONNE3.) en « lieu et place du Délégant », la créance suivant les modalités suivantes : - avant le 31 mars 2018, un montant de 25.000,- €, - le solde par virements mensuels de 2.000,- € à compter du 15 avril 2018 et ce jusqu’à apurement du solde de la créance. C’est également à tort que les appelants opposent que la formalité du « bon pour » n’aurait pas été respectée, dès lors que l’article 1275 du Code civil ne soumet pas la régularité de la délégation de paiement imparfaite à une telle formalité. Ainsi, dans quelque circonstance qu'elle intervienne, la délégation ne requiert aucune formalité particulière. Le consentement des trois personnes concernées suffit à lui faire produire plein effet (M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. VII, 2e éd., par SOCIETE2.), J. Radouant et G. Gabolde, n° 1273. - J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes : LGDJ, 2005, n° 914. - F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations : Dalloz, 13e éd., 2022, n° 1737). Compte tenu des engagements pris par les époux GROUPE1.) par la Délégation, c’est à juste titre que les juges de première instance ont déclaré la demande de PERSONNE3.) fondée pour le montant de 75.000,- €. S’agissant du taux d’intérêt mensuel de 8% stipulé dans l’article 3 de la Délégation, à appliquer en cas de violation des termes de paiement prévus, cette stipulation n’est pas à qualifier de clause pénale au sens de l’article 1226 du Code civil dès lors qu’il ne s’agit pas d’une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels dans le but d’éviter des difficultés dans leur évaluation judiciaire, par la fixation d’un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. Avançant que le taux de 8% serait excessif et qu’il devrait être réduit, les époux GROUPE1.) semblent invoquer qu’il s’agit d’un taux usurier.

11 Comme ils ne précisent cependant pas le taux d’intérêt légal fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l'année civile en considération des taux pratiqués par les banques en matière de prêts commerciaux et civils ordinaires prévus par l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, auquel 15-1 de ladite loi renvoie, et qu’ils ne justifient pas par des éléments vérifiables en quoi le taux conventionnel de 8% serait excessif par rapport à ce taux d’intérêt légal, la demande n'est pas fondée. Le seul fait que le prêt accordé par PERSONNE3.) n’aurait prétendument pas été assorti d’intérêts de retard ne saurait invalider les obligations auxquelles les époux GROUPE1.) se sont engagées. D’éventuelles irrégularités quant au prêt accordé par PERSONNE3.) ne sont pas à vérifier dans la présente instance. Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré la demande de PERSONNE3.) fondée pour le montant de 75.000,- €, avec les intérêts conventionnels mensuels de 8% sur le montant de 55.000,- € à partir du 21 juin 2019 et sur le solde de 20.000,- € à partir du 21 août 2019, à chaque fois jusqu’à solde. Quant aux demandes accessoires Compte tenu des stipulations contractuelles de la Délégation, suivant lesquelles les époux GROUPE1.) se sont engagés à supporter les frais et les honoraires d’avocat, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont fait droit à la demande de PERSONNE3.) en paiement de ses frais d’avocat pour le montant de 6.858,11 € compte tenu des trois notes d’honoraires versées. Bien que les époux GROUPE1.) sollicitent la réformation de cette décision, ils n’émettent pas, comme en première instance, de critiques spécifiques à cet égard. En appel, PERSONNE3.) sollicite en outre le paiement de la note d’honoraires F- 202203020 du 11 mars 2022, s’élevant à la somme de 2.340,- €, et la note d’honoraires F-202405019 du 16 mai 2024, s’élevant à la somme de 1.755,- €. Les époux GROUPE1.) s’étant engagés à supporter les honoraires d’avocat au cas où PERSONNE3.) doit procéder judiciairement à l’encontre des délégués, il y a lieu de faire droit à cette demande. Quant à la demande en octroi de délais de paiement, il y a lieu de se référer à l’article 1244 du Code civil qui dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

12 Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties. Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité. Les époux GROUPE1.) ne donnant aucune information quant à leur situation financière, la situation financière de la société SOCIETE1.) n’étant pas à considérer, leur demande est à rejeter. Comme les époux GROUPE1.) ont succombé à leurs prétentions en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure et en remboursement des frais d’avocat. Pour la même raison, ils sont à débouter de leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en paiement des honoraires d’avocat pour l’instance d’appel. En raison du fait qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE3.), sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 2.000.- €. PAR CES MOTIFS : La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 9 juin 2023, déboutent PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en réduction du taux d’intérêt, déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention de délais de paiement,

13 déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en remboursement des frais d’avocat pour l’instance d’appel, déboutent PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.095,- € à titre de frais d’avocat pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 2.000,- € sur base de l’article 240 du NCPC, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction à la société C.A.S. S.à r.l., affirmant en avoir fait l’avance.