(3) 20250528_CA7-CAL-2021-00410_070 CIV — (3) 20250528_CA7-CAL-2021-00410_070 CIV — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAArrêt N° 070/25 – VII – CIV Audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2021-00410 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH, premier conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SI...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — (3) 20250528_CA7-CAL-2021-00410_070 CIV
Arrêt N° 070/25 – VII – CIV Audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2021-00410 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH, premier conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 15 avril 2021, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241603, et représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
2 numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie intimée aux fins dudit exploit FRERREIRA SIMOES du 15 avril 2021, comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL : Faits et rétroactes Aux termes d’un contrat d’agrément signé le 19 juillet 2005 (ci-après le Contrat), la Fondation François Elisabeth, en sa qualité de gestionnaire de la HÔPITAL1.) sise à Esch-sur-Alzette, et PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.) ou le docteur PERSONNE1.)), en sa qualité de médecin spécialiste en médecine orthopédique, ont convenu de collaborer dans le but de « garantir aux patients l’accès aux prestations de prévention, de diagnostic et de soins que requiert leur état de santé, conformément aux données acquises de la science et aux règles du code de déontologie médicale » (voir article 1er du Contrat). Le Contrat prévoit que « sous réserve des dispositions légales, réglementaires et statutaires, il [le médecin agréé] exercera son activité médicale en toute indépendance professionnelle et sous sa propre responsabilité. En ce qui concerne l’organisation du service, il est placé sous l’autorité du médecin directeur et du médecin coordinateur- responsable » (voir article 3 du Contrat). En application de ce Contrat, l’établissement hospitalier s’est engagé à mettre à disposition du médecin les locaux, l’équipement et les instruments nécessaires pour l’exercice de sa profession. Il s’est également engagé à fournir au médecin le concours d’un personnel paramédical dûment qualifié et en nombre suffisant (voir articles 6 et 7 du Contrat). De son côté, le médecin agréé s’est engagé à collaborer à l’établissement et à la mise à jour du dossier médical des patients, à fournir au service administratif toutes les informations requises par le règlement interne, de contribuer selon ses possibilités à la formation de base et à la formation continue des professionnels de santé, à la formation des médecins stagiaires, à collaborer au développement de l’activité de l’établissement hospitalier dans un esprit de coopération loyale avec ses confrères hospitaliers et extrahospitaliers et à participer au service de garde et de disponibilité de l’établissement
3 hospitalier afin d’assurer une continuité des soins dans sa spécialité (voir articles 8 à 15 du Contrat). En vertu de l’article 24 du Contrat, l’engagement a été conclu pour une durée indéterminée. La société SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.) ou les SOCIETE1.)) se trouve actuellement investie de l’activité hospitalière litigieuse. Suivant courrier du 25 janvier 2017, remis à PERSONNE1.) lors d’une réunion qui s’est tenue le même jour, la société SOCIETE1.) a informé celui-ci que « Par application de son article 25, nous dénonçons aux termes des présentes, sous respect du préavis de douze mois, le contrat d’agrément qui nous lie. Ce préavis prend cours en date de ce jour ». La lettre en question est signée par le docteur PERSONNE2.), en sa qualité de Directeur médical, PERSONNE3.), en sa qualité de Directeur général adjoint, et le docteur PERSONNE4.), en sa qualité de Directeur général. Elle est contre-signée par PERSONNE1.) avec la mention « reçu le 25 janvier 2017 en mains propres ». Par un courrier de son mandataire du 1er février 2017, PERSONNE1.) a contesté la résiliation intervenue, aussi bien dans sa forme que dans son contenu. Il a demandé que les SOCIETE1.) prennent position par écrit sur le motif qui justifie cette résiliation. Suivant courrier de réponse du 27 février 2017, les SOCIETE1.) se sont référés à la réunion du 25 janvier 2017 et ont invoqué une perte de confiance en la personne du docteur PERSONNE1.) qui, dans l’exercice de sa profession, n’aurait pas respecté les règles de l’art et les données acquises de la science médicale. Ainsi, la perte de confiance aurait particulièrement été engendrée par : - le constat par les confrères du docteur PERSONNE1.) que ce dernier procède à des interventions invasives sans avoir procédé au préalable à un bilan d’imagerie préopératoire adéquat, - le défaut dans les dossiers patients tenus par le docteur PERSONNE1.) des pièces essentielles, telles les comptes rendus opératoires, l’anamnèse, les résultats des examens cliniques et les résultats des examens arthroscopiques, - le nombre élevé d’interventions chirurgicales multiples sur le même patient, interventions qui de surcroît auraient souvent été réalisées sur le même genou. Le préavis accordé à PERSONNE1.) s’est terminé le 25 janvier 2018, date à partir de laquelle il n’est plus agréé aux SOCIETE1.). Par exploit d’huissier du 11 juillet 2017, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la SOCIETE2.) (ci-après la Fondation SOCIETE1.)), à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner l’exécution forcée du Contrat, sinon pour se faire indemniser du préjudice subi à la résiliation abusive du Contrat.
4 A l’appui de sa demande tendant à l’exécution forcée du Contrat, il a invoqué une violation des articles 21 et 25 du Contrat. En raison du fait que le Contrat n’aurait pas été valablement résilié, l’exécution de celui-ci devrait être poursuivie, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil. En ordre subsidiaire, et pour autant que l’exécution forcée du Contrat ne devait pas été ordonnée, il demande l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation abusive du Contrat. Pour démontrer le caractère abusif de la résiliation, il reprend l’argumentation développée dans le cadre de la demande principale. Suivant conclusions notifiées le 14 décembre 2017, la société SOCIETE1.) est intervenue volontairement au litige. Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 5 mai 2019, PERSONNE1.) a formulé une demande en annulation de la résiliation du 25 janvier 2017 au motif que la décision de résilier le Contrat aurait, sur base de l’article 21, appartenu à la Commission administrative de l’établissement hospitalier. A cela s’ajouterait qu’il ne serait pas établi que les trois signataires de la lettre de résiliation aient eu pouvoir pour engager les HÔPITAUX SOCIETE3.). La société SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande nouvelle. Par un jugement rendu le 10 décembre 2019, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a : - donné acte à la société SOCIETE1.) de son intervention volontaire suivant conclusions notifiées et déposées au greffe du Tribunal le 14 décembre 2017, - reçu les demandes principales et en intervention volontaire en la forme, - dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’annulation de la résiliation du Contrat suivant courrier du 25 janvier 2017, - dit que la résiliation du Contrat suivant courrier du 25 janvier 2017 n’est pas conforme aux prévisions contractuelles applicables, - dit recevable, mais non fondée la demande principale en exécution forcée du Contrat, respectivement en maintien des relations contractuelles au-delà du terme du préavis fixé au 25 janvier 2018, avant tout autre progrès en cause, - ordonné l’audition en tant que témoins des Docteurs PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) sur leur prise en charge des patients de PERSONNE1.), notamment sur la question de savoir si la tenue des dossiers patients par ce dernier était conforme ou non aux standards applicables, - ….. - nommé expert médical le docteur Jacques HUMMER, spécialiste en chirurgie orthopédique, établi professionnellement à Médipôle Gentilly St Jacques, 13, rue
5 Blaise Pascal, F-54320 Maxeville, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé et motivé de : o « analyser les dossiers des patients référencés sous les numéros : 3052548, 1593548, 3050531, NUMERO2.), 1170659, 1046111, 2085462, 3023770, 1713103, 2058946, 2086386, 1049577, 2103395, 2176906, 3004515, 2092691, 2022486, 3071334, 3059246, 3089525, 1067220, 1216320, 1290657, 9198173, 1412735, 1644915, o sur base de ces dossiers, constater et décrire la prise en charge des patients par le docteur PERSONNE1.) et notamment sa façon de poser son diagnostic, particulièrement en ce qui concerne l’établissement d’imageries préopératoires, o se prononcer sur la question de savoir si, compte tenu des circonstances propres de chaque patient, la mise en œuvre d’une arthroscopie du genou sous anesthésie, le cas échéant, sans avoir au préalable procédé à une imagerie préopératoire, voire en lieu et place d’une telle imagerie préopératoire, suivie d’une deuxième arthroscopie sur le même genou avec plastie du ligament, était nécessaire et conforme aux données acquises de la science, o décrire les risques liés à cette manière de procéder pour le patient et se prononcer sur leur caractère disproportionné ou injustifié d’un point de vue médical. - ….. - gardé l’affaire en suspens sous la surveillance du juge de la mise en état, - réservé le surplus et les frais. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a décidé que la demande en annulation de la lettre de résiliation du 25 janvier 2017 se rattache par un lien suffisant tant à la demande principale en exécution forcée du Contrat qu’à la demande subsidiaire en obtention de dommages et intérêts étant donné que les prétentions de PERSONNE1.) sont toutes basées sur une invalidité du courrier de 25 janvier 2017 rendant la résiliation abusive. La demande a été déclarée recevable sur base de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile. Quant au fond, les moyens de nullité invoqués ont été rejetés, motifs pris que « le Contrat ne comporte aucune stipulation contractuelle relative à la sanction d’une violation de la procédure de résiliation par l’une des parties » et que « PERSONNE1.) reste en tout état de cause en défaut de prouver que ces personnes n’auraient pas eu pouvoir pour engager les SOCIETE1.) qui, au demeurant, s’en prévalent actuellement ». Les juges ayant siégé en première instance ont encore décidé que la résiliation du Contrat de PERSONNE1.) puise sa source dans des reproches d’ordre professionnel et que la société SOCIETE1.) « a manqué à respecter la procédure de résiliation applicable en l’espèce ». Quant au volet principal de la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution forcée du Contrat, les magistrats ayant siégé en première instance ont constaté que la relation contractuelle entre parties a pris fin suite à la résiliation du 25 janvier 2017 et que l’article 1184 du Code civil n’est pas applicable au cas d’espèce alors que n’est pas en cause une inexécution du contrat, mais le contrôle de la régularité de la décision
6 intervenue. La demande tendant à voir ordonner l’exécution forcée du Contrat a été déclarée non fondée. Quant à la demande subsidiaire en indemnisation du préjudice subi, ils ont rappelé que le caractère irrégulier de la résiliation du Contrat tient des considérations de pure forme pour non-respect des procédures contractuellement convenues entre parties pour en déduire que : « Il ne peut toutefois pas être exclu au stade actuel des développements que le contrat d’agrément ayant lié les SOCIETE1.) au docteur PERSONNE1.) n’aurait pas tout de même fait l’objet d’une résiliation en raison des manquements commis si la procédure disciplinaire de résiliation du contrat avait été respectée. Il est dès lors évident que le caractère abusif ne peut être déduit de la seule violation de la procédure de résiliation, mais devra se mesurer en fonction de la gravité des manquements prétendument commis par le docteur PERSONNE1.) ». Après avoir écarté le reproche tiré de l’exercice de la profession de manière non conforme aux données acquises de la science médicale, ils ont, pour le surplus, ordonné des enquêtes et une expertise. La Cour renvoie pour le libellé des mesures d’instruction au dispositif du jugement entrepris. Procédure Par exploit d’huissier du 15 avril 2021, PERSONNE1.) a relevé appel contre le jugement du 10 décembre 2019, lequel n’a, selon les informations des parties, pas fait l’objet d’une signification. Le dispositif de l’acte d’appel se lit comme suit : - voir déclarer le présent appel recevable en la forme, - le voir dire fondé, - au fond et par réformation, - constater que la résiliation du 25 janvier 2017 a été prise en violation des dispositions légales et contractuelles, partant, - dire que la résiliation est nulle sinon qu’elle n’est pas valable, - ordonner l’exécution forcée du contrat d’agrément liant les parties, - condamner la partie défenderesse à exécuter ses obligations contractuelles découlant du contrat d’agrément notamment en mettant à la disposition du requérant le personnel, les locaux, les installations et les instruments et ce, à partir du 25 janvier 2018, - condamner la partie défenderesse à payer à l’appelant la somme mensuelle de 18.566,-€ à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel pour la période allant du 25 janvier 2018, date d’expiration du préavis, jusqu’à la date de reprise effective de l’exécution du contrat le tout sous réserve d’augmentation ultérieure et avec les intérêts légaux à partir de chaque échéance mensuelle jusqu’à solde,
7 - condamner la partie adverse à payer au docteur PERSONNE1.) la somme de 50.000,- € à titre de préjudice moral notamment en raison de l’atteinte à l’honneur et à la réputation ainsi qu’en raison des embêtements et tracas, - sinon et pour le cas où l’exécution forcée du contrat d’agrément n’était pas ordonnée, dire que la résiliation du 25 janvier 2017 est abusive, partant, - condamner la partie adverse à payer au docteur PERSONNE1.) la somme de 3.119.032,-€ à titre du préjudice matériel (perte financière et manque à gagner) ou à tout autre montant à dire d’expert, ou par le Tribunal, le tout sous réserve d’augmentation ultérieure et avec les intérêts légaux jusqu’à solde, - condamner la partie adverse à payer au docteur PERSONNE1.) la somme de 50.000,-€ à titre de préjudice moral notamment en raison de l’atteinte à l’honneur et à la réputation ainsi qu’en raison des embêtements et tracas, - condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance, - condamner en tout état de cause la partie adverse à l’entièreté des frais et dépens de l’instance, au vœu de l’article 238 du NCPC, sinon instituer un partage largement favorable à la partie appelante, en tout état de cause, - condamner les parties adverses à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonner la distraction au profit de la société KRIEPS-PUCURICA Avocat Sàrl qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, - condamner en tout état de cause la partie adverse à l’entièreté des frais et dépens de l’instance, au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon instituer un partage largement favorable à la partie appelante, - la condamner encore à payer à la partie appelante une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, fax, etc...) qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la partie appelante compte tenu de l’attitude de la partie adverse ayant conduit au litige, évaluée à 3.500,- € au vœu de l’article 240 du NCPC, - sous réserve de pouvoir invoquer d’autres pièces à tout moment. La société SOCIETE1.) relève appel incident et soutient que c’est à tort que la juridiction de première instance a déclaré recevable la demande tendant à l’annulation de la résiliation du Contrat et qu’elle a retenu que la résiliation du Contrat suivant courrier du 25 janvier 2017 n’est pas conforme aux prévisions contractuelles applicables. Elle demande la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance ainsi que sa condamnation aux frais d’expertise. Appréciation Il se pose la question de la recevabilité, au regard des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, de l’appel immédiat formé le 15 avril 2021 par PERSONNE1.) contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 et de l’appel incident formé par la société SOCIETE1.).
8 Conformément à l’article 65 du même code, aux fins d’observer le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile sur la recevabilité des appels principal et incident. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre d’instruire cette problématique en application de l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile. Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, avant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024, en application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, et la réouverture des débats pour permettre aux parties, conformément à l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, d’instruire la question de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile sur la recevabilité des appels principal et incident ; renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état ; réserve les droits des parties et les frais.