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2532120 Rejeté (Dismissed) Structuré par IA

2532120 — Litigant v. Superior Council of the Judiciary (CSM) on Effective Remedy

Numéro de cause 2532120 (ORTA_2532120_20251107)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Juridiction France — Jurisprudence (FR)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

A litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, alleging that the persistent failure of the Superior Council of the Judiciary (CSM) to properly manage, track, and authenticate disciplinary complaints constituted a grave and manifestly illegal breach of the right to an effective remedy under Article 6§1 of the European Convention on Human Rights, necessitating immediate regularization of procedures within 48 hours. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate a *characterized urgency* that required the intervention of the emergency judge operating under the tight 48-hour deadline of Article L. 521-2, as the claim only referenced a general, persistent administrative failing regarding the processing of prior complaints.

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.; Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article L. 521-2 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.: This article explicitly rejects the request, which is the final decision. Article L. 522-3 du code de justice administrative: This article is cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met. Article L. 521-2 du code de justice administrative: This article governs the judge's jurisdiction for the emergency proceedings that were ultimately rejected.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

Structuré par IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article governs the judge's jurisdiction for the emergency proceedings that were ultimately rejected.

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Texte intégral de la décision — 2532120

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 novembre 2025 et 7 novembre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, garanti à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résultant de la carence persistante du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans la gestion, la traçabilité et l’authentification des plaintes disciplinaires ;

2°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser cette atteinte, notamment en enjoignant au Conseil supérieur de la magistrature de régulariser immédiatement l’ensemble des procédures, en délivrant des actes distincts, réguliers, numérotés et authentifiés pour chaque plainte individuelle, de communiquer l’intégralité du dossier administratif afférent à ses plaintes, de communiquer sans délai la confirmation de transmission au procureur de la République pour chaque dossier, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal en fonction de la gravité des manquements constatés.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie par la nécessité de débloquer sous quarante-huit heures une carence administrative persistante du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui rend matériellement impossible l’exercice d’un recours effectif ;

- la carence persistante du CSM constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès au juge garanti par les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission d’admission des requêtes du CSM a déclaré ses plaintes irrecevables méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de l’existence d’une carence persistante du Conseil supérieur de la magistrature dans le traitement des plaintes à l’encontre de magistrats judiciaires qu’elle a introduites auprès de cette institution, Mme B... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. A...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.