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2531739 Rejeté (Dismissed) Structuré par IA

2531739 — Claimant Fails to Prove Urgency for Immediate Reinstatement of Social Income Benefit

Numéro de cause 2531739 (ORTA_2531739_20251103)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Juridiction France — Jurisprudence (FR)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

A litigant sought an urgent order compelling the family allowance fund to immediately reinstate the payment of their social income benefit, effective from a specified date, or grant an equivalent emergency allowance, alleging extreme vulnerability due to being without resources since that date, which constituted a grave and manifestly illegal infringement upon the fundamental right to live with dignity. The court rejected the request because, despite the claimant asserting urgency due to the cessation of benefits, the claimant failed to provide any supporting documentation regarding their personal and professional situation, thus not demonstrating the particular urgency required under the relevant administrative justice code provisions to warrant immediate intervention by the summary judge to safeguard a fundamental liberty within 48 hours.

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
Article L.522-3 du code de justice administrative; Article L. 521-2 du code de justice administrative — Article L.522-3 du code de justice administrative: Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met. Article L. 521-2 du code de justice administrative: Cited in the reasoning as the legal basis for the specific summary procedure initiated by the applicant, which informed the court's decision to reject the claim based on unmet conditions.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

Structuré par IA
Article L.522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the specific summary procedure initiated by the applicant, which informed the court's decision to reject the claim based on unmet conditions.

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Texte intégral de la décision — 2531739

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A... B... demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de débloquer sans délai le versement de son revenu de solidarité active et de procéder au paiement immédiat de ses droits à compter du 22 septembre 2025 ou, à défaut d’ordonner le versement d’une allocation d’urgence provisoire équivalente au montant du RSA socle applicable à une personne seule hébergé à titre gratuit, dans l’attente du rétablissement complet de ses droits

2°) de fixer un délai maximal de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris les dépens.

Elle soutient que :

- l’urgence est avérée dès lors qu’elle est sans ressource depuis le 22 septembre 2025 et cette situation la place dans une situation d’extrême vulnérabilité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de vivre de manière digne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

M. C... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique... ». L'article L.522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme B... demande au juge des référés d’ordonner aux services compétents la reprise du versement de son RSA. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus le RSA depuis le 22 septembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B... n’a communiqué aucun élément utile relatif à sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu’il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 3 novembre 2025

Le juge des référés,

Signé

Julien C...

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.