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ECLI:BE:TTBRW:2004:JUG.20040416.3 ECLI:BE:TTBRW:2004:JUG.20040416.3 Structuré par IA

ECLI:BE:TTBRW:2004:JUG.20040416.3 — ECLI:BE:TTBRW:2004:JUG.20040416.3 — Tribunal du travail du Brabant Wallon

Numéro de cause ECLI:BE:TTBRW:2004:JUG.20040416.3
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Belgique — Jurisprudence (BE)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

Fiche 1 xxxDans le contentieux des élections sociales, les règles habituelles relatives à la récusation s'appliquent. Elles interdisent aux juges de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties. Ainsi, les Juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s'ils exercent une fonction dans les liens d'un contrat de travail au sein d'une organisation syndica...

Regeste / Sommaire juridique

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Fiche 1 xxxDans le contentieux des élections sociales, les règles habituelles relatives à la récusation s'appliquent. Elles interdisent aux juges de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties. Ainsi, les Juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s'ils exercent une fonction dans les liens d'un contrat de travail au sein d'une organisation syndica...

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Texte intégral de la décision — ECLI:BE:TTBRW:2004:JUG.20040416.3

Fiche 1 xxxDans le contentieux des élections sociales, les règles habituelles relatives à la récusation s'appliquent. Elles interdisent aux juges de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties. Ainsi, les Juges sociaux sont notamment tenus de se récuser s'ils exercent une fonction dans les liens d'un contrat de travail au sein d'une organisation syndicale demanderesse ou s'ils ont un intérêt direct à la solution du litige Le juge social qui n'est pas membre du personnel de l'entreprise concernée ou qui ne travaille pas dans le secteur d'activité de cette entreprise, n'a pas d'intérêt " direct " à la solution du litige. Le juge social " travailleur " dont la nomination a été présentée par une organisation syndicale n'est soumis à aucun lien d'autorité avec cette organisation. Sa présence est contrebalancée par celle du juge " employeur ". Dans un système judiciaire démocratique, il doit être admis que la justice soit rendue par des juges professionnels, assistés de juges non professionnels, issus d'organisations défendant des intérêts opposés et qui, collégialement, s'efforcent de donner à un litige une solution conforme au droit et adaptée aux réalités. Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - CONSEIL DE L'EUROPE - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (ROME, 4.11.1950) - Elections sociales - Récusation - Juge social - Membres d'une organisation syndicale, partie à la cause - Absence d'intérêt direct - Absence de subordination à l'égard de l'organisation syndicale - Collégialité - Tribunal impartial - Absence de violation de l'article 6 de la C.E.D.H. Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6 - 01 Lien DB Justel 19501104-01 Note: Publié in JT 2004, 557. Egalement versé sous I J N 159 pour des motifs d'ordre pratique.

Fiche 2 xxxHors les cas d'urgence spécialement motivés, les ministres soumettent à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat le texte de tous les avant-projets d'arrêtés réglementaires. Les cours et tribunaux doivent examiner si le ministre a respecté la notion légale d'" urgence " pour se dispenser de l'avis du Conseil d'Etat. Le contrôle judiciaire à cet égard est limité. Il consiste à vérifier si : 1) l'urgence est formellement motivée dans l'acte, 2) cette motivation correspond à la réalité, c'est-à-dire, s'il existe " des circonstances précises et particulières en raison desquelles la consultation de la section de législation n'aurait pu se faire sans compromettre la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées " ; 3) l'auteur de l'acte n'a pas adopté une attitude incohérente, en publiant l'acte longtemps après sa promulgation. Il résulte des éléments de la cause que l'arrêté royal du 15 mai 2003 répond à ces conditions. L'illégalité invoquée ne peut être retenue. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CONSTITUTION COORDONNEE - Elections sociales - Illégalité alléguée de l'arrêté royal du 15 mai 2003 organisant la procédure des élections sociales - Non soumis à l'avis du Conseil d'Etat - Contrôle judiciaire limité - Urgence motivée - Motivation correspondant à la réalité - Attitude cohérente de l'auteur de l'acte - Absence d'illégalité. Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Note: Publié in JT 2004, 557. Versé sous I J N 159 pour des motifs d'ordre pratique. Egalement versé sous IX C 3, art. 6

Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX - - 2004(P.557-559)