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ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260119.1 ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260119.1 Structuré par IA

ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260119.1 — ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260119.1 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Numéro de cause ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260119.1
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Juridiction Belgique — Jurisprudence (BE)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

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BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/269/I Rép. N° 26/ Vu la demande de rectification déposée au greffe via e-deposit le 16/01/2025 pour: Monsieur F., RN : xxx, résidant xxx, et faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Nora DJATA, avocat, sis rue du Congrès, 49 à 1000 Bruxelles, pour les besoins de la présente procédure. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emp...

Regeste / Sommaire juridique

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BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/269/I Rép. N° 26/ Vu la demande de rectification déposée au greffe via e-deposit le 16/01/2025 pour: Monsieur F., RN : xxx, résidant xxx, et faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Nora DJATA, avocat, sis rue du Congrès, 49 à 1000 Bruxelles, pour les besoins de la présente procédure. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emp...

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Texte intégral de la décision — ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260119.1

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/269/I Rép. N° 26/ Vu la demande de rectification déposée au greffe via e-deposit le 16/01/2025 pour: Monsieur F., RN : xxx, résidant xxx, et faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Nora DJATA, avocat, sis rue du Congrès, 49 à 1000 Bruxelles, pour les besoins de la présente procédure. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 794 et suivants du Code judiciaire ; * * * * 1. En date du 24/12/20025, Monsieur F. a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, afin d’introduire une procédure en référé à l’encontre de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL). A cette fin, il a sollicité la désignation de l’huissier de justice V., en précisant que l’étude de celui-ci « est située xxx à 1160 Bruxelles ». Le Bureau d’assistance judiciaire a fait droit à cette demande par ordonnance du 29/12/2025. 2. Par courrier reçu le 16/01/2025, Monsieur F. expose que « une erreur s’est toutefois glissée dans la demande d’assistance judiciaire, en ce que l’huissier désigné dans l’ordonnance n’exerce plus à l’adresse mentionnée ». Par conséquent, « l’huissier concerné refuse (…) de procéder à une citation en référé tant qu’il n’a pas la confirmation que cette erreur n’aura pas de conséquences sur la taxation de ses frais. À ce jour, le bureau de taxation n’a toujours pas donné de réponse ». Il demande dès lors une rectification de l’ordonnance du 29/12/2025. 3. Selon l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, « La juridiction qui a rendu la décision, (…) peu[t] à tout moment rectifier, d’office ou à la demande d’une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste (…), sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés. » Cette erreur ne doit pas être due à celui qui demande la rectification (1) : « L’erreur passible de rectification est celle commise par le juge dans sa décision et non celle qui figure dans un écrit déposé par une partie » (2). (1) Cass., 6 septembre 2007, Pas., 2007, p. 1452. (2) Cass., 23 septembre 2020, RG P.20.0181.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.7 . 4. En l’espèce, Monsieur F. a commis une erreur dans l’adresse de l’huissier de justice dont il demandait la désignation. Cette adresse a été reprise par le Bureau d’assistance judiciaire dans son ordonnance du 29/12/2025. Cette décision ne comporte donc pas une erreur commise par une juridiction, mais par une partie. La procédure de rectification ne peut dès lors pas être utilisée en l’espèce. Elle imposerait que l’Etat belge reconnaisse une erreur qu’il n’a pas commise. Il appartient à Monsieur F. de réintroduire une demande d’assistance judiciaire ab initio, afin d’obtenir une décision conforme à sa demande. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande de rectification ; Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 19 janvier 2026. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260119.1