ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.759 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.759 — Conseil d'État
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IACONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.759 du 24 juin 2026 A. 248.148/XI-25.585 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Henri-Paul MUKENDI, avocat, rue du Baudet 2/2 1000 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ----------------------------------------------------------------...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.759
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.759 du 24 juin 2026 A. 248.148/XI-25.585 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Henri-Paul MUKENDI, avocat, rue du Baudet 2/2 1000 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 18 mai 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 345.253 prononcé le 22 avril 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 351.454/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 juin 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure XI -25.585 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution, impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties. Elle ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. Même si le premier juge avait commis l’erreur alléguée par la partie requérante, il n’aurait donc pas violé l’article 149 de la Constitution. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Par ailleurs, la partie requérante n’explique pas pourquoi la motivation de l’arrêt attaqué serait entachée d’une contradiction, ni la raison pour laquelle le premier juge aurait violé l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Sur ces points, le moyen est obscur et il est manifestement irrecevable. En effet, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Le moyen est aussi manifestement irrecevable en ce que la partie requérante invoque la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette disposition régit l’obligation de motivation des autorités administratives et non celle des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers. Le premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. B. Deuxième moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté des éléments de preuve en se fondant sur de simples spéculations ou des hypothèses non étayées, ni dénaturé le contenu des pièces du dossier, comme le soutient la partie requérante. Il n’a pas davantage substitué son appréciation à celle d’un médecin. XI -25.585 - 2/4 Il a seulement relevé ce que précisaient deux certificats médicaux et a constaté qu’ils n’apportaient pas d’éclairage quant à la gravité ainsi qu’à l’ancienneté des lésions et ne fournissaient aucune indication au sujet de l’origine possible d’une lésion. Le premier juge n’a pas non plus exigé que le médecin se prononce sur la compatibilité entre les constats effectués et les circonstances alléguées par la partie requérante. Il a seulement observé que le second certificat ne se prononçait pas concernant une telle compatibilité. Le deuxième moyen, étant entièrement basé sur des postulats erronés, il n’est manifestement pas fondé. C. Troisième moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exigé que la partie requérante fasse la preuve formelle de ses allégations pour pouvoir prétendre au bénéfice du doute, comme elle l’affirme. Le premier juge a estimé, au regard des éléments de la cause, que les conditions prévues par l’article 48/6, §4, de la loi du 15 décembre 1980 n’étaient pas remplies en l’espèce. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge. Les critiques, contenues dans le présent moyen, invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, qu’au regard des éléments de la cause, les conditions prévues par l’article 48/6, §4, de la loi du 15 décembre 1980 sont satisfaites en l’espèce. De telles critiques sont manifestement irrecevables. Le troisième moyen est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI -25.585 - 3/4 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 juin 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -25.585 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.759