ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.753 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.753 — Conseil d'État
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IACONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.753 du 18 juin 2026 A. 247.958/XI-25.569 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Serges-Marc MANESSE, avocat, rue de l’Argonne 30 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. -------------------------------------...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.753
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.753 du 18 juin 2026 A. 247.958/XI-25.569 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Serges-Marc MANESSE, avocat, rue de l’Argonne 30 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 22 avril 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 345.215 prononcé le 21 avril 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 363.564/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 9 juin 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI - 25.569 - 1/5 Décision du Conseil d’État Premier moyen Le premier moyen est intitulé « Violation de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 et erreur de droit – Le CCE a confondu la condition de fond (préjudice grave) avec la recevabilité des griefs dirigés contre la décision de reconduite, dénaturant ainsi la portée de la décision de transfert attaquée » et soutient que l’arrêt attaqué « a subordonné l’examen du préjudice causé par la décision de transfert à l’existence d’un recours contre un acte distinct, ce qui est sans base légale ». Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris « de l’erreur de droit », à défaut d’indiquer la disposition légale qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas « subordonné l’examen du préjudice causé par la décision de transfert à l’existence d’un recours contre un acte distinct », mais a observé que « le préjudice vanté par la partie requérante procède non de la décision de transfert dont il est en l’espèce saisi mais de la décision de reconduite, laquelle n’est pas entreprise et doit être en conséquence considérée prima facie comme adéquatement motivée ». Le constat que le préjudice invoqué découle non de l’acte attaqué, mais d’un autre acte qui ne fait pas l’objet du recours n’implique manifestement pas que l’arrêt attaqué « a subordonné l’examen du préjudice causé par la décision de transfert à l’existence d’un recours contre un acte distinct ». Le grief est manifestement non fondé. Pour le surplus, le moyen n’identifie pas la disposition que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnue en « dénaturant […] la portée de la décision de transfert attaquée », l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers étant manifestement étranger à la portée d’une décision de transfert. Le grief est ici manifestement irrecevable. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième moyen Le deuxième moyen est intitulé « Violation de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte – Le CCE a imposé une charge de la preuve excessive ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.753 XI - 25.569 - 2/5 concernant l’état de santé du requérant, en méconnaissance de la jurisprudence de la CJUE (C.K. c. Slovénie) » et soutient que « l’Office des Étrangers disposait des déclarations du requérant et aurait dû, de sa propre initiative, demander un avis médical ou solliciter des garanties. Le CCE a inversé la charge de la preuve et exigé des preuves impossibles à fournir dans les circonstances de détention ». En tant que le deuxième moyen formule un reproche dirigé contre « l’Office des étrangers », il est manifestement irrecevable, l’objet du recours en cassation étant l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers et non la décision de la partie adverse faisant l’objet du recours devant le premier juge. Si le deuxième moyen doit être lu comme dirigé contre le motif de l’arrêt attaqué selon lequel « la partie requérante n’a déposé aucun élément permettant de penser que sa santé pouvait se dégrader », le grief est manifestement inopérant dès lors qu’il est dirigé contre un motif surabondant, l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers étant à suffisance justifié par le motif déterminant selon lequel le préjudice invoqué - que le premier juge a indiqué déterminer « par une lecture particulièrement bienveillante de la requête » - procède non de la décision de transfert dont le premier juge est saisi, mais de la décision de reconduite qui n’est pas attaquée. Enfin s’il faut lire le moyen comme reprochant au premier juge de ne pas avoir examiné dans le cadre de son examen de la légalité de l’acte attaqué devant lui si la partie adverse devait, « de sa propre initiative, demander un avis médical ou solliciter des garanties », le moyen n’est manifestement pas fondé, le premier juge n’ayant, à juste titre, pas examiné « si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués » dès lors qu’il constatait que la condition de l’invocation d’un préjudice grave et difficilement réparable n’était pas rencontrée. Le deuxième moyen est, dès lors, manifestement irrecevable ou, à tout le moins, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième moyen Le troisième moyen est intitulé « Violation de l’article 3 de la CEDH – Le CCE n’a pas vérifié si la Belgique avait sollicité des garanties individuelles auprès de la France, en méconnaissance de l’arrêt Tarakhel c. Suisse » et reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir « recherché si la Belgique avait sollicité des garanties individuelles auprès de la France ». L’arrêt attaqué rejette la demande de suspension d’extrême urgence dès lors que la condition d’un préjudice grave et difficilement réparable n’est pas ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.753 XI - 25.569 - 3/5 rencontrée. Il n’apparaît pas que la partie requérante ait invoqué une absence de garanties individuelles au titre du préjudice grave et difficilement réparable. Il n’appartient manifestement pas au Conseil du contentieux des étrangers de rechercher d’office les éléments susceptibles de justifier l’existence d’un préjudice grave et difficilement réparable, mais uniquement d’examiner les éléments invoqués à ce titre par la partie requérante à l’appui de sa demande. À cet égard, le troisième moyen est manifestement non fondé. Par ailleurs, s’il fallait considérer le moyen comme reprochant au premier juge de ne pas avoir « recherché si la Belgique avait sollicité des garanties individuelles auprès de la France » dans le cadre de son examen de la légalité de l’acte attaqué devant lui, le moyen n’est manifestement pas fondé, le premier juge n’ayant, à juste titre, pas examiné « si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués » dès lors qu’il constatait que la condition de l’invocation d’un préjudice grave et difficilement réparable n’était pas rencontrée. Le troisième moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé. Quatrième moyen Le quatrième moyen est intitulé « Violation de l’obligation de motivation (article 62 de la loi du 15 décembre 1980, applicable par analogie aux arrêts du CCE) – Motivation insuffisante, stéréotypée et ignorance de l’élément central d’abandon personnel » et conclut que l’arrêt attaqué « est insuffisamment motivé sur des points essentiels » et que cette insuffisance « constitue une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que du principe général de motivation des décisions juridictionnelles ». L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers concerne les décisions administratives et non les décisions des juridictions administratives. Le moyen qui est ainsi pris de la violation d’une disposition qui n’est pas applicables au premier juge est manifestement irrecevable. Par ailleurs, la partie requérante ne soutient pas que le premier juge aurait donné à cet article une portée qu’il n’a pas. Le moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. Pour le surplus, la partie requérante n’identifie pas la règle de droit qui impose au Conseil du contentieux des étrangers de motiver ses décisions et qui aurait été méconnue par le premier juge. Ne précisant pas la norme juridique qui aurait ainsi été violée et un « principe général de motivation des décisions juridictionnelles » ne pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément la disposition légale ou constitutionnelle pertinente, le grief ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.753 XI - 25.569 - 4/5 est manifestement irrecevable. Le quatrième moyen est manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 juin 2026 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.569 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.753