Legislator Corpus juridique & Jurisprudence
INT.2004.245 • TC NE INT.2004.245 Rejeté (Dismissed) Structuré par IA

INT.2004.245 — Case Management Dispute Regarding Pre-Answer Document Production and Extension Request

Numéro de cause INT.2004.245 (NE_TC_999_INT-2004-245_1996-05-22)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant
Juridiction Canton de Neuchâtel — Tribunaux cantonaux (CH-NE)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

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The defendant, before the deadline for their response, requested the investigating judge to compel the production of documents from an unrelated prior case and to grant a twenty-day extension upon receipt of those documents, a request the plaintiff opposed. The court rejected the request, reasoning that evidence management, absent exceptional circumstances where evidence is at risk of being lost or made difficult to obtain later (which were not argued or present here), must occur at the instruction hearing as prescribed by the relevant procedural articles, not through anticipatory administration initiated by a party's request outside the established process.

Regeste / Sommaire juridique

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art. 297 CPC; art. 302 CPC; art. 321 CPC; art. 322 CPC — art. 297 CPC: Cited regarding the obligation to attach certain documents to the main briefs. art. 302 CPC: Cited regarding the obligation to attach certain documents to the main briefs. art. 321 CPC: Cited regarding the general rule that the administration of evidence is ordered at the instruction hearing.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

Structuré par IA
art. 297 CPC

Cited regarding the obligation to attach certain documents to the main briefs.

art. 302 CPC

Cited regarding the obligation to attach certain documents to the main briefs.

art. 321 CPC

Cited regarding the general rule that the administration of evidence is ordered at the instruction hearing.

art. 322 CPC

Cited regarding the general rule that the administration of evidence is ordered at the instruction hearing.

art. 288 CPC

Cited as the exception allowing for the early administration of evidence if it is exposed to being lost or becoming much more difficult to use.

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Texte intégral de la décision — INT.2004.245

RJN 1996 p. 66

Considérant:

Que, par requête déposée le 2 mai 1996 avant l'échéance du délai de réponse, le mandataire de la défenderesse demande au juge instructeur d'exécuter la réquisition n° 3 de la demanderesse (production du dossier d'une procédure K. contre N. SA terminée par jugement du 12 juin 1995) et de lui accorder un nouveau délai de réponse de 20 jours dès la communication du dossier officiel,

que la demanderesse conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens,

qu'à l'exception des pièces en mains des parties qui doivent être jointes aux mémoires de demande et réponse (art. 297 et 302 CPC), l'administration des autres preuves est ordonnée à l'audience d'instruction, après discussion avec les parties (art. 321 et 322 CPC),

qu'ainsi une partie ne peut prétendre à une administration anticipée de certaines preuves, sous réserve des dispositions régissant la preuve à futur, soit lorsque le moyen de preuve est exposé à se perdre ou à devenir d'un emploi beaucoup plus difficile s'il n'en est fait usage immédiatement (art. 288 CPC),

qu'en l'espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et que la requérante ne le prétend du reste pas, de sorte que la requête, mal fondée, doit être rejetée, sous suite de frais et dépens.