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HR.1995.1570 • TC NE HR.1995.1570 Rejeté (Dismissed) Structuré par IA

HR.1995.1570 — Appeal Dismissed: Untimely Filing and Substantive Bankruptcy Grounds in Language Compliance Case

Numéro de cause HR.1995.1570 (NE_TC_015_HR-1995-1570_1995-06-09)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant
Juridiction Canton de Neuchâtel — Tribunaux cantonaux (CH-NE)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

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The appeal against a declaration of bankruptcy was dismissed because the appeal, initially filed in German against a judgment from a court where French is the official language, was not submitted in the required language within the mandatory ten-day federal deadline, and even a subsequent ten-day grace period granted to file the corrected French version was missed; furthermore, the appeal was deemed substantively unfounded because the appellant company clearly met the legal criteria for bankruptcy due to substantial non-payment of undisputed wage arrears and significant unsatisfied debt enforcement proceedings, despite the appellant's arguments regarding the authority of its administrators at the initial hearing and the alleged temporary nature of its financial difficulties.

Regeste / Sommaire juridique

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art.174 LP; art.191 al.1 ch.2 LP; Art. 66 al. 1 LTF — art.174 LP: Cited in the reasoning to establish the mandatory 10-day appeal period, which was violated, leading to the appeal being rejected as inadmissible. art.191 al.1 ch.2 LP: Cited in the reasoning to establish the substantive ground for bankruptcy (suspension of payments), which supports the finding that the appeal was, in any event, ill-founded. Art. 66 al. 1 LTF: The rejection of the appeal entails charging the appellant with the costs.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

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art.174 LP

Cited in the reasoning to establish the mandatory 10-day appeal period, which was violated, leading to the appeal being rejected as inadmissible.

art.191 al.1 ch.2 LP

Cited in the reasoning to establish the substantive ground for bankruptcy (suspension of payments), which supports the finding that the appeal was, in any event, ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

The rejection of the appeal entails charging the appellant with the costs.

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Texte intégral de la décision — HR.1995.1570

1. que, par jugement du 9 mai 1995, le président du Tribunal du

district du Locle a prononcé la faillite sans poursuite préalable de

A. SA à la demande de plusieurs employés de la société,

que, par mémoire rédigé en allemand, remis à la poste le 15 mai

1995, dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision

(art.174 LP), A. SA, représentée par ses administrateurs, a déclaré

recourir contre ce jugement,

que chaque canton détermine la ou les langues dans lesquelles

les actes de procédure doivent être rédigés pour être recevables et que,

dans le canton de Neuchâtel, cette langue est le français (art.81 CPC),

que, le 13 mai 1995, la recourante a dès lors été invitée à dé-

poser un mémoire de recours rédigé en français dans un nouveau délai de 10

jours et que cette communication a été reçue le 23 mai 1995, de sorte que

le délai de 10 jours était échu le 2 juin 1995,

qu'A. SA a remis à la poste le 6 juin 1995 une traduction

du recours en français en demandant, dans la lettre d'accompagnement, de

prolonger le délai imparti jusqu'à ce jour-là,

que le délai de recours contre un jugement de faillite est fixé

impérativement à 10 jours par le droit fédéral (art.174 LP) et qu'il ne

peut être prolongé par le juge,

qu'il doit en aller de même du délai de grâce de 10 jours sup-

plémentaires accordé en l'espèce à la recourante pour réparer l'informali-

té de son recours initial,

que, dès lors, ce délai n'ayant pas été respecté, le recours est

tardif et doit être déclaré irrecevable,

2. qu'à supposer recevable, le recours devrait être déclaré mal

fondé,

que c'est à tort que les deux nouveaux administrateurs de la

société recourante prétendent qu'ils n'avaient pas la qualité pour repré-

senter celle-ci à l'audience du 5 mai 1995 au cours de laquelle a été dé-

battu la requête de faillite du moment que la publication de leur nomina-

tion comme administrateur n'a paru dans la FOSC que le 8 mai 1995,

qu'en effet, il résulte d'un extrait du journal de l'office du

registre du commerce du Locle que c'est le 25 avril 1995 que MM.

C. et D. ont été inscrits, respectivement comme président et

administrateur-délégué d'A. SA et que, dès cette date, ils avaient

qualité pour représenter la société,

que c'est également à tort que la recourante prétend que les

conditions d'application de l'article 190 al.1 ch.2 LP ne sont pas réali-

sées, contrairement à ce qu'a admis le juge de la faillite,

qu'il ressort en effet du jugement, non attaqué sur ce point,

que le personnel de la société n'a pas reçu le treizième salaire dû en

1994, et qu'il n'a plus été payé depuis fin février 1995, l'arriéré des

prétentions salariales s'élevant à environ 600'000 francs, et que, depuis

le mois de mars 1995, la société s'est vu notifier des poursuites pour un

montant total de 620'000 francs environ auxquelles elle a systématiquement

fait opposition,

qu'il est ainsi établi que la recourante, en ne payant pas des

dettes de salaire incontestées et exigibles et laissant des poursuites se

multiplier contre elle pour des montants importants, en faisant systémati-

quement opposition, ne se trouve pas dans une gêne passagère mais qu'elle

a bien suspendu ses paiements au sens de l'article 191 al.1 ch.2 LP

(Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3e éd., p.267);

que ce n'est pas les quelques dizaines de milliers de francs, payés selon

la recourante à titre d'acompte de salaire (34'000 francs selon l'expert

désigné par l'office des faillites) au regard d'une dette de salaire et de

prestations sociales de l'ordre de 600'000 francs, qui change quelque cho-

se à l'état d'insolvabilité de la recourante dont, au surplus, le crédit

bancaire d'environ 5'300'000 francs a été dénoncé le 20 avril 1995 par la

Banque Populaire Suisse,

qu'enfin, le fait que les actions d'A. SA aient été vendues

le 27 mars 1985 à deux sociétés représentées par les administrateurs

d'A. SA qui ont depuis lors repris la direction effective de l'entre-

prise, n'empêche pas le prononcé de la faillite, comme le ferait le dépôt

d'une demande de concordat.

3.      Que le rejet du recours entraîne la condamnation de la recouran-

te aux frais, sans dépens, les intimés n'ayant pas procédé.

Par ces motifs

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 300 francs.

Neuchâtel, le 9 juin 1995

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                   Le président