ADM 2025 37 — Municipal Council Must Rule on Paper-Form Construction Permit Application Appeal
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Généré par l'IAThe administrative court transmitted a construction permit application, initially rejected for being filed in paper format instead of electronically, back to the municipal council. The court reasoned that the applicant's appeal was a preliminary opposition that should first be addressed by the municipal council, which has the competence to rule on such matters before any further administrative appeal. The court also declared the proceedings free of charge.
Regeste / Sommaire juridique
Généré par l'IAQuestions juridiques clés & dispositions appliquées
Généré par l'IACited to determine the competence of the Municipal Council to rule on the opposition filed.
Cited to establish that the contested decision is subject to opposition because no objections were raised under Art. 19 LCAT.
Cited to establish that if the opposition is rejected or not open, the decision can be appealed to the administrative judge.
Cited to establish that the contested decision can be subject to opposition.
Cited to state that the opposition procedure is a prerequisite for a subsequent appeal procedure before the administrative justice instances.
Cited to establish the duty of the court to examine its jurisdiction and transmit the case if it declines competence.
Cited to define the contested letter as a decision.
Texte intégral de la décision — ADM 2025 37
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 37 / 2025
Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Carine Guenat
DÉCISION DU 25 MARS 2025
en la cause liée entre
A.________,
recourant,
et
la Commune B.________,
intimée,
relative au refus de l’intimée du 12 mars 2025 de traiter une demande de permis de construire déposée sous la forme écrite.
______
Vu le courrier de l’intimée du 12 mars 2025, par lequel cette dernière n’est pas entrée en matière sur la demande de permis de construire sous format papier de A.________ (ci-après : le recourant), dans la mesure où toute demande de permis de construire doit être introduite dans le système électronique JURAC ;
Vu le « recours » parvenu à la Cour administrative, après transmission par le juge administratif, le 18 mars 2025, par lequel le recourant demande « que l’autorité cantonale maintienne une possibilité de déposer une demande de permis de construire sous forme écrite, comme c’était le cas jusqu’en 2021, afin d’éliminer toute discrimination, que le refus de l’intimée soit annulé au motif qu’il est contraire aux principes constitutionnels et aux règles de procédure administrative et qu’un sursis (effet suspensif) soit accordé à [s]on dossier jusqu’à ce que la discrimination dénoncée ci-dessus soit abolie » ;
Vu l’art. 21a LOJ (RSJU 181.1) ; 2
Attendu que l’autorité saisie examine d’office si elle est compétente ; que si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 31 al. 1 et 2 du Code procédure administrative [Cpa ; RSJU 175.1]) ;
Attendu que le courrier du 12 mars 2025 doit être considéré comme une décision au sens de l’art. 2 Cpa, prise par le Conseil communal de B.________ dans la mesure où il refuse au recourant le dépôt d’une demande de permis de construire sous forme papier ;
Attendu que dite décision peut faire l’objet d’une opposition conformément aux art. 94ss Cpa ; la voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’art. 19 LCAT (art. 35 DPC) ; tel est le cas en l’espèce ; si l’opposition au sens de l’art. 35 DPC est rejetée ou lorsque la voie de l’opposition n’est pas ouverte sur la base de cette disposition, la décision peut être portée, par voie de recours, devant le juge administratif du Tribunal de première instance (art. 36 DPC) ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le projet en cause n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’art. 19 LCAT, de sorte que la décision attaquée est sujette à opposition au sens des art. 94ss Cpa, étant rappelé que la procédure d’opposition est la condition préalable en vue d’une procédure ultérieure de recours auprès des instances de la juridiction administrative (art. 96 Cpa) ;
Attendu qu'il s'ensuit que le « recours » précité du 18 mars 2025 doit être considéré comme une opposition à la décision de l’intimée de non entrée en matière du 12 mars 2025 ; l’opposition en cause relève de la compétence du Conseil communal de B.________ (cf. art. 98 et 102 al. 2 Cpa) et il y a, partant, lieu de la lui transmettre ; il statuera sur les griefs soulevés dans l’opposition et rendra une décision sur opposition ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens ;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
transmet
le courrier du 16 mars 2025 et ses annexes au Conseil communal de B.________, comme objet de sa compétence ;
dit
que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; 3
ordonne
la notification de la présente décision : au recourant, A.________ ; à l’intimée, la Commune B.________ (avec l’opposition précitée, les annexes et l’enveloppe d’expédition).
Porrentruy, le 25 mars 2025
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours suivant sa notification, d'un recours au à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy. Le mémoire de recours écrit et signé doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé (art. 121 à 128 Cpa).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).