JTCO/72/2021 — International Drug Trafficking and Money Laundering Convictions
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IATwo defendants were convicted in connection with an international drug trafficking operation; one defendant was found guilty of crimes related to importing and transporting at least 2.8 kg of cocaine, in collaboration with the other, and also of money laundering for importing foreign currency derived from drug trafficking, resulting in a six-year prison sentence, with part of the sentence suspended, and mandatory expulsion from the country. The second defendant was found guilty of the aggravated crime of drug trafficking concerning the same cocaine transport and a subsequent transport of cocaine and heroin, but was acquitted of the money laundering charge related to the first transport due to insufficient proof that the money originated abroad, receiving a three-year prison sentence, partially suspended with a three-year probation period, and mandatory expulsion for five years, while the court noted a violation of the principle of celerity due to procedural delays but chose not to impose a sentence reduction.
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IAQuestions juridiques clés & dispositions appliquées
Structuré par IABasis for finding B_____ guilty of serious violation of the Federal Narcotics Act (LStup).
Basis for finding A_____ guilty of serious violation of the Federal Narcotics Act (LStup).
Basis for finding B_____ guilty of money laundering.
Cited in the order for the calculation and imposition of the prison sentence for B_____.
Cited in the order regarding the partial suspension (sursis partiel) and probation period granted to A_____.
Basis for ordering the expulsion of A_____ from Switzerland.
Cited in the order stipulating that the execution of the firm part of the sentence precedes the expulsion for A_____.
Cited in the final orders regarding the confiscation and destruction of drugs and objects.
Cited in the final orders regarding the confiscation and devolution to the State of monetary assets.
Cited for the fixing of fees for the official defense counsel for both defendants.
Cited in the final orders concerning the restitution of property to B_____ and A_____.
Cited for ordering the defendants to pay the procedure costs in specified proportions.
Texte intégral de la décision — JTCO/72/2021
P/9559/2019
### [JTCO/72/2021](/apps/decis/fr/jtp/show/2828093) du 02.07.2021 ( PENAL ) , JUGE
Normes : LStup.19
[](/apps/decis/fr/jtp/file//2021/0000/JTCO_000072_2021_P_9559_2019.pdf)
[En fait](#EF) [En droit](#ED) [Par ces motifs](#PCM)
république et · canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 6 2 juillet 2021
MINISTERE PUBLIC
contre
A______, née le ______1983, c/o Me P______, ______, prévenue, assistée de Me P______
B______, né le ______1989, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement de la Brenaz, prévenu, assisté de Me Q______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que :
- B______ soit reconnu coupable de crime à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent, et condamné à une peine privative de liberté de 10 ans,![endif]>![if>
- A______ soit reconnue coupable de crime à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent, à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 5 ans, au maintien des mesures de substitution, à son expulsion obligatoire pour une durée de 10 ans et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen, ![endif]>![if>
- S'agissant des frais, il conclut à ce qu'ils soient mis à la charge des prévenus, à hauteur de deux tiers s'agissant de B______ et d'un tiers s'agissant de A______. ![endif]>![if>
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de blanchiment d'argent ainsi que des faits reprochés sous chiffres 2.1.1. et 2.1.2a) et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction reprochée sous chiffre 2.1.2.b), commise en état de responsabilité restreinte, elle conclut au constat de la violation du principe de célérité, au prononcé d'une peine compatible avec un sursis partiel dont la peine ferme n'excédera pas 18 mois, étant précisé que la durée des mesures de substitution viendra en diminution en comptant un jour pour un jour, elle ne s'oppose pas à une expulsion d'une durée de 5 ans, qui ne sera toutefois pas inscrite dans le système d'information Schengen, elle conclut à ce qu'un quart des frais soit mis à sa charge et ne s'oppose pas aux conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations.
B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de blanchiment d'argent figurant sous chiffre 1.2.1.a) et des faits reprochés figurant sous chiffres 1.1.1. et 1.1.2.a), ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de blanchiment s'agissant du chiffre 1.2.1.b) à hauteur de EUR 6'000.00, de transport local et de remise à un tiers de 2.198.8 grammes de cocaïne décrits sous chiffre 1.1.2.b) (à l'exclusion des autres faits décrit sous ce chiffre) et de l'accusation figurant sous chiffre 1.1.2.c) y compris les modifications intervenues sur question préjudicielle (à l'exclusion du conditionnement et de la revente), il conclut encore au constat de la violation du principe de célérité et au prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excède pas 4 ans, et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant des frais et du sort des objets et valeurs saisis.
EN FAIT
A. Par acte d'accusation du 19 mars 2021, et après rectification sur question préjudicielle, il est reproché à B______:
a. (*ch. 1.1.1.*) d'avoir à tout le moins depuis le début du mois de mai 2019, de concert avec A______ et des tiers à ce jour non identifiés, notamment le dénommé "Zo", pris part à un important trafic de produits stupéfiants, à ramifications internationales, soit d'avoir :
a) réceptionné à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, des quantités indéterminées de stupéfiants et des valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic et organisé leur importation depuis l'étranger vers la Suisse, agissant ainsi en qualité de grossiste, étant précisé que,![endif]>![if>
aa) les produits stupéfiants ainsi importés étaient destinés à être revendus dans tout l'arc lémanique, notamment à Bienne et Lausanne, mais également, après conditionnement, le cas échéant, sur la voie publique à Genève, à un nombre indéterminé de toxicomanes,
ab) les produits stupéfiants et les valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic étaient transportés dans le véhicule du prévenu, de marque Mercedes CITAN, immatriculé JU 6______, lequel était spécifiquement aménagé avec une cache au niveau du pont arrière aux fins de pouvoir y dissimuler les stupéfiants, respectivement les valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic,
b) transporté lui-même, à plusieurs reprises, de concert avec A______ notamment, des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, conditionnées, importées des Pays-Bas notamment et destinées à être écoulées sur l'arc lémanique, ![endif]>![if>
c) livré les stupéfiants, à plusieurs reprises, à tout le mois entre le 4 mai 2019 et le 30 juin 2019, à des commanditaires et/ou clients basés en Suisse, notamment à Bienne, Renens et Genève.![endif]>![if>
(*ch. 1.1.2.*) Il lui est en particulier reproché d'avoir :
a) entre le 4 mai 2019 et le 5 mai 2019, de concert avec A______ notamment, réceptionné aux Pays-Bas à tout le moins quatre cartons contenant de la cocaïne, chacun contenant environ 2'000 grammes de cette drogue, soit à tout le moins 8 kilogrammes de cocaïne au total, conditionnés en plusieurs pucks, ainsi que CHF 35'134.55 provenant du trafic de stupéfiants, puis organisé leur importation vers la Suisse par la Belgique, avant d'effectuer, le 5 mai 2019, à tout le moins, deux livraisons à Bienne entre 09h54 et 10h22, respectivement entre 11h06 et 12h18 et une livraison à Renens-Crissier au cours de l'après-midi ; ![endif]>![if>
b) le 5 mai 2019, à une heure indéterminée mais très vraisemblablement entre 19h25 et 19h50, remis à A______ 2'361 grammes bruts de cocaïne conditionnés en plusieurs pucks et CHF 35'134.55, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, et instruit cette dernière afin qu'elle en fasse la livraison à un tiers rue de ______ à Genève, étant précisé que l'analyse de la drogue saisie a révélé un poids net de 2'198.8 grammes de cocaïne, avec un taux de pureté de 78.7% pour 992.2 grammes, de 67% pour 600.3 grammes et de 64% pour 599.3 grammes ; ![endif]>![if>
c) entre le 24 juin 2019 et le 30 juin 2019, réceptionné aux Pays-Bas et importé en Suisse 6 cartons distincts, contenant au total 8'403.6 grammes nets de cocaïne et 4'710.1 grammes nets d'héroïne (198.1 grammes d'héroïne brune et 4'512 grammes d'héroïne blanche) ainsi que EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, étant précisé que la drogue était préparée et conditionnée en lots, à savoir en fingers ou en pucks, chacun des six lots contenant un produit spécifique (cocaïne ou héroïne), une numérotation ou un signe distinctif (couleur, initiales, etc ), ainsi qu'une qualité spécifique,![endif]>![if>
faits qualifiés de crimes à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup; *ch. 1.1.3.*).
(*ch. 1.2.*) Il est en outre reproché à B______ d'avoir, dans le cadre du vaste trafic international de stupéfiants sus-décrit, à tout le moins depuis le début du mois de mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019, date de son arrestation, transporté de l'étranger, notamment les Pays-Bas, vers la Suisse, des valeurs patrimoniales dont il savait, à tout le moins dont il ne pouvait ignorer, qu'il s'agissait de valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants, en particulier d'avoir :
a) entre le 4 mai et le 5 mai 2019, remis à A______ la somme de CHF 35'134.55, provenant du trafic de stupéfiants, lui donnant instruction de remettre ce montant et 2'361 grammes bruts de cocaïne à un tiers le jour même aux environs de 20h00, rue de ______, ![endif]>![if>
b) entre le 24 juin 2019 et le 30 juin 2019, date de son arrestation, importé de l'étranger vers la Suisse, soigneusement dissimulé dans son véhicule, EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, provenant du trafic de stupéfiants, ainsi qu'environ 15 kilogrammes de produits stupéfiants,![endif]>![if>
et d'avoir ainsi intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de sommes d'argent qui provenaient directement du trafic international de stupéfiants auquel il participait,
faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 du Code pénal.
b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à A______ :
*(ch. 2.1.1*) d'avoir à Genève à tout le moins entre le 4 mai 2019 et le 5 mai 2019, et de concert avec B______ et des tiers non identifiés, notamment le dénommé "C______", en réalité B______, pris part à un important trafic de produits stupéfiants, à ramifications internationales, soit d'avoir :
a) importé depuis l'étranger, notamment la Belgique, des stupéfiants et des valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic et organisé leur importation depuis l'étranger vers la Suisse, agissant ainsi en qualité de grossiste, étant précisé que,
aa) les produits stupéfiants ainsi importés étaient destinés à être revendus dans tout l'arc lémanique, notamment à Bienne et Lausanne, mais également, après conditionnement, le cas échéant, sur la voie publique à Genève, à un nombre indéterminé de toxicomanes,
ab) les produits stupéfiants et les valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic étaient transportés le plus souvent par voie terrestre, et, s'agissant des faits des 4 et 5 mai 2019, dans le véhicule de B______, de marque Mercedes CITAN, immatriculé JU 6______,
b) transporté elle-même, à plusieurs reprises, de concert notamment avec B______, des quantités indéterminées de stupéfiants, conditionnées en plusieurs pucks, importées de l'étranger et destinées à être écoulées sur l'arc lémanique ;![endif]>![if>
c) livré des stupéfiants, à plusieurs reprises, à tout le moins le 5 mai 2019, à des commanditaires et/ou clients basés en Suisse, notamment à Bienne, Renens et Genève ;![endif]>![if>
*(ch. 2.1.2)* Il lui est en particulier reproché d'avoir agi de la sorte :
a) entre le 4 mai 2019 et le 5 mai 2019, de concert avec B______, importé en Suisse, en passant par la Belgique, à tout le moins quatre cartons contenant de la cocaïne, chacun contenant environ 2'000 grammes de cette drogue, soit à tout le moins 8 kilogrammes de cocaïne au total, conditionnés en plusieurs pucks, ainsi que CHF 35'134.55 provenant du trafic de stupéfiants, puis organisé leur importation vers la Suisse et effectué leur transport, avant d'effectuer, le 5 mai 2019, à tout le moins deux livraisons à Bienne entre 09h54 et 10h22, respectivement entre 11h06 et 12h18 et une livraison à Renens-Crissier au cours de l'après-midi,![endif]>![if>
b) le 5 mai 2019 à 20h00, rue ______, été en possession de 2'361 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en plusieurs pucks, drogue destinée à être écoulée sur l'arc lémanique, et de CHF 35'134.55, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, étant précisé que : ![endif]>![if>
- la prévenue a été arrêtée avant d'avoir pu effectuer la livraison,![endif]>![if>
- l'analyse de la drogue saisie a révélé un poids net de 2'198.8 grammes de cocaïne, avec un taux de pureté de 78.7% pour 992.2 grammes, 67% pour 600.3 grammes et 64% pour 599.3 grammes,![endif]>![if>
faits qualifiés de crimes à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup; *ch.* *2.1.3*).
*(ch. 2.2.)*Il est également reproché à A______ d'avoir, dans le cadre du vaste trafic international de stupéfiants sus-décrit sous chiffre 2.1., à tout le moins les 4 et 5 mai 2019, transporté de l'étranger, notamment les Pays-Bas, vers la Suisse, CHF 35'134.55, valeurs patrimoniales dont elle savait, à tout le moins dont elle ne pouvait ignorer, qu'il s'agissait de valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants et tenté de remettre ce montant et 2'361 grammes bruts de cocaïne à un tiers le 5 mai aux environs de 20h00, rue _______, étant précisé que la livraison n'a pas eu lieu, la prévenue ayant été arrêtée auparavant par la police,
et d'avoir ainsi intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de sommes d'argent qui provenaient directement du trafic international de stupéfiants auquel elle participait,
faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 du Code pénal.
B. Les principaux actes de procédure sont les suivants.
a.a. Selon les rapports d'arrestation du 6 mai 2019 et de renseignements du 15 mai 2019, la police genevoise a procédé à la surveillance de deux personnes d'origine africaine, A______ et B______, qui se sont rejoints à l'hôtel D______ vers 17h45 le dimanche 5 mai 2019. A______ a été contrôlée et interpellée à la rue ______ avec deux gros sacs vers 20h00. La fouille de sécurité de la précitée a permis la découverte de trois pucks de cocaïne, pour un total de 2'361 grammes brut, dans le premier sac, et de plusieurs liasses de billets dissimulées d'un montant de CHF 35'050.- sous la membrane intérieure du second sac, ainsi qu'une carte magnétique d'une chambre de l'hôtel D______ réservée sous le nom de B______.
a.b. Selon les analyses pratiquées ultérieurement sur la drogue, les trois pucks présentaient un poids respectif de 999.2 grammes, 599.3 grammes et 600.3 grammes pour un total de 2'198.8 grammes net, avec un taux de pureté de 78.7% pour 992.2 grammes, 67% pour 600.3 grammes et 64% pour 599.3 grammes. Lors de son arrestation, la police a également saisi deux téléphones portables (HUAWEI n° d'appel +1_____ et SAMSUNG n° +2_______), CHF 84.55, EUR 15.65 et divers documents personnels.
a.c. Le dispositif de surveillance active sur le véhicule de B______, approuvée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Jura le 27 mai 2019, a permis de déterminer que l'intéressé a effectué de nombreux déplacements en Suisse et à travers l'Europe et qu'il se rendait plusieurs fois par mois aux Pays-Bas. Lorsqu'il arrivait en Suisse, il ne rentrait pas chez lui à Glovelier dans le Jura après avoir effectué plusieurs milliers de kilomètres, mais il poursuivait sa route dans divers endroits en Suisse romande. Son véhicule avait été immatriculé en couleur blanche alors qu'il était de couleur de verte, l'intéressé ayant modifié la couleur par "covering", faisant appliquer un film adhésif sur l'ensemble de la carrosserie. B______ n'avait aucune activité lucrative déclarée.
Selon les rapports de police des 19 août et 1er octobre 2019, B______ a été intercepté à Porrentuy le 30 juin 2019 par les agents du Corps des gardes-frontière (CGFR). La fouille de son véhicule Mercedes Benz Citan immatriculé JU 6______ a permis la découverte, dans une cache aménagée sous le plancher du coffre, de six cartons remplis de drogue. A l'intérieur des cartons, la drogue était préparée en "lots". Chaque lot contenait une numérotation ou un signe distinctif (couleur, initiales, etc.). Selon les analyses pratiquées ultérieurement sur la drogue, celle-ci présentait un poids de 8'403.6 grammes nets de cocaïne et de 4'710.1 grammes nets d'héroïne, dont 198.1 grammes d'héroïne brune et 4'512 grammes d'héroïne blanche. Les spécimens d'héroïne testés avaient des taux de pureté variant entre 12.4 % et 36.2 %, les spécimens de cocaïne entre 30% et 73.4 %. Les analyses sur le scotch extérieur d'un des cartons a mis en évidence une correspondance avec le profil ADN du prévenu.
Lors de son arrestation, la police a notamment saisi EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, un téléphone portable (HUAWEI n° d'appel +4______), divers documents personnels, ainsi que 2 billets d'avion Milan-Malte-Milan du 19 au 22 juin 2019, aux noms de B______ et E______, 2 cartes de visites de la société CSB Group à Malte et 2 billets de train Delémont-Genève via Bienne du 24 juin 2019. La police a également saisi un procès-verbal de constat de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 30 juin 2019, dans lequel il est reproché à B______ d'avoir notamment omis de déclarer à la douane les travaux de peinture sur son véhicule pour un montant de CHF 5'284.-.
b.a. La police a procédé à une surveillance rétroactive des télécommunications des raccordements téléphoniques d'A______, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte les 10 mai 2019, pour une durée de six mois. Celle-ci a également procédé à une surveillance rétroactive des télécommunications du raccordement téléphonique de B______, ordonnée par le même Tribunal le 22 juillet 2019 pour une durée de six mois.
b.b. Selon les rapports de renseignements des 28 juin et 27 novembre 2019, de l'analyse des données techniques autoroutières, ainsi que de la téléphonie d'A______, il a été constaté que B______ et A______ ont voyagé ensemble en voiture dans la nuit du 4 au 5 mai entre la Belgique et la France, étant précisé que le téléphone de la précitée a borné en Belgique le 4 mai 2019 à 21h41. Selon les relevés et les images de plusieurs passages autoroutiers, le véhicule Mercedes Benz Citan immatriculé JU 6______ est arrivé en Suisse par la douane de Boncourt dans le canton du Jura à 07h59 le 5 mai 2019 et a circulé sur l'autoroute à Saint-Prex en direction de Genève à 15h48. Il ressort de l'analyse de ces images qu'A______ était assise sur le siège passager avant droit du véhicule conduit par B______. Le téléphone d'A______ a également borné le 5 mai 2019 à Courtedoux à 08h11, à Bienne à 09h30, à Nidau à 11h06, à Bienne à 12h04, à Crissier à 15h16, à Dully-Bursinel à 16h39, à Commugny à 16h49 et à Genève (Avanchets) à 17h42.
b.c. D'après le rapport de renseignements du 15 mai 2019, ainsi que l'analyse des caméras de vidéosurveillance de l'hôtel D______, il a été constaté que B______ est arrivé seul à pied à l'hôtel à 17h45 et a été rejoint par A______ à 17h46 au guichet pour le check-in, lors duquel le réceptionniste n'a codifié qu'une seule carte. A 17h50, A______ est montée dans un taxi (GE______) pour aller au ______ Grand-Lancy. Quant à B______, il s'est rendu seul dans la chambre à 17h53 avant de quitter l'hôtel à 19h28 en direction du centre commercial de G______.
b.d. Les analyses de la téléphonie d'A______ (HUAWEI, n° d'appel +3______) ont permis de mettre en évidence des échanges entre A______ et l'utilisateur +5______, le 5 mai 2019 alors qu'elle se trouvait dans la région biennoise :
a) Entre 09h54 et 10h22 : "Ds 2 min je te l'envoie" ; "7______ Nidau"; "Ok"; "Il parle de 4 cartons. Je lui ai dit Le plus petit"; "C bon g viens de l'expliquer"; "Ok".
b) Entre 11h06 et 12h18: "Suis là" ; "Je suis là" ; "Dis lui de me trouver sur la rue centrale à 1 minute de là où il est"; "Je ne le retrouve pas" ; "Rue centrale 22"; "Il dit c mieux de commencer à L ".
b.e. D'après le rapport de renseignements du 29 juin 2019, il ressort de l'analyse des données rétroactives obtenues sur le téléphone portable HUAWEI d'A______ qu'entre le mois de novembre 2018 et le mois de mai 2019, A______ a effectué de nombreux déplacements en Suisse et en Europe. Les raccordements téléphoniques ont activé les bornes en Suisse à 17 reprises durant ladite période. Les informations communiquées par la compagnie aérienne E______ indiquent notamment 15 voyages en avion à destination ou en partance de Genève. Selon ce même rapport, B______ a fait plusieurs réservations d'hôtel à Genève à des dates qui coïncident avec les venues d'A______ dans cette ville, soit le 25 janvier et le 10 février 2019 (D______ Casaï), le 3 mars 2019 (D______ Genève Mont-Blanc) et le 5 mai 2019 (D______ Casaï).
b.f. A______ a produit divers documents durant la procédure en lien avec ses activités au sein de structures événementielles et culturelles de 2018 à 2019.
b.g. Le rapport de renseignements du 20 février 2020 ainsi que les analyses de la téléphonie de B______(HUAWEI, n° d'appel +7______) mettent en évidence de nombreux échanges entre l'intéressé et un inconnu basé à Amsterdam aux Pays-Bas, utilisateur du raccordement sénégalais +8_______, soit 732 échanges au total allant du 28 mars 2019 au 29 juin 2019. Il découle de ces échanges que B______ a effectué de nombreux déplacements à travers l'Europe (Belgique, Italie, Allemagne, Danemark, Suède, Pay-Bas, Malte). Il est fait mention de livraisons et d'argent récolté. Il en ressort notamment les échanges suivants :
- 5 avril 2019 à 17h27: X "C'était koi le msg pour le Vodafone. J'en ai besoin pour la fille de brx".![endif]>![if>
- 10 avril 2019 entre 15h07 et 17h08: K: "Je suis sur le banc", X: "Ok", K: "pour le gris. Le noir est prêt?", X: "Je te rappelle", K: "Ok".![endif]>![if>
- 13 mai 2019 à 18h04: K: "Je pars pour les tours, le gris", X: "Ds combien de temps", K: "20 min", X: "Ok" K: "Jsuis encore dans le metro et aprs jmonte dans le bus", X: "Ok. Le gris si jamais", K: "il peut descendre je suis la dans 1min", X: "Ok".![endif]>![if>
- 27 mai à 22h26: K "J'ai compté 10'000 Sek soit 1'000 Euros au lieu de 100'000 Sek soit 10'000 Euros. Il y a malentendu, il a laissé 1'000 Euros au lieu de 10'000".![endif]>![if>
- 3 juin 2019 entre 23h33 et 00h10: K: "Et mnt ya des Securitas qui tournent", "Qu'ils viennent sur le parking de la croix rouge, je sors plus de la voiture les rangers m'ont grillé" X: "Ok", K: "Jpeux pas rester avec le matos dehors trop longtemps, si les mecs donnent pas de news faut que je range ça", X: "Range le et quitte mieux".![endif]>![if>
- 11 juin 2019 à 12h55: K: "J'ai besoin de l'adresse pour l'autre. Ou le retrouver", X: Il sera là où il t'as remis les tunes la dernière fois", K: "Ok j'y serai dans 10min", X: "Ok".![endif]>![if>
- 13 juin 2019 entre 17h59 et 18h16: K: "Il peut descendre. Il ya les flics qui tournent dans son quartier Faudra lui dire de commencer a etre vigilant avec ses moves", "Les keufs sont dans son quartier je peux pas l'attendre trop longtemps.", X: "Ok" "C'est bon?".![endif]>![if>
- 26 juin 2019 à 12h32 K: "Le magasin de musique ne prend déjà plus de cash, ça devient serre", X: Je vais utiliser une carte pour toi. Faudra juste mettre de l'argent ds le compte. On gère ça demain ou vendredi", K: "Easy".![endif]> consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort.
Le délai raisonnable est une notion juridique qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas. Pour déterminer s'il y a eu concrètement une violation du principe de célérité, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et, avant tout, du travail accompli par l'autorité, compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire. Des temps morts sont inévitables et si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive: il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle 2016, n. 4 ad art. 5 CPP et les références citées).
Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine (ATF [130 IV 54](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=130%20IV%2054) consid. 3.3.1 ; ATF [117 IV 124](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20IV%20124) consid. 4d). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF [130 IV 54](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=130%20IV%2054) consid. 3.3.3).
1.2. En l'espèce, le Tribunal constate que le Ministère public a tenu une dernière audience le 3 juillet 2019, à la suite de laquelle il est resté inactif jusqu'au 2 février 2021 dans l'attente d'un retour de la part des autorités maltaises dans le cadre d'une commission rogatoire. Cette demande était justifiée compte tenu de la nature de l'affaire aux ramifications internationales et des éléments de l'enquête. Le Tribunal retiendra toutefois que cette démarche ne justifiait pas une attente de sept mois dans l'instruction du dossier. Le Tribunal constatera ainsi une violation du principe de célérité. S'agissant des conséquences de ladite violation, le Tribunal considère, compte tenu de la nature de l'affaire, qu'il n'y a pas lieu de conférer à cette violation des conséquences qui iraient au-delà du présent constat, telles par exemple qu'une réduction de la peine.
*Culpabilité*
2. Le principe *in dubio pro reo*, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF [127 I 38](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20I%2038) consid. 2a ; [120 Ia 31](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2031) consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe *in dubio pro reo* signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF [127 I 38](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20I%2038) consid. 2a; [124 IV 86](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20IV%2086) consid. 2a; [120 Ia 31](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2031) consid. 2c).
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (lit. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (lit. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF [6B_166/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_166/2017) du 16 novembre 2017, consid. 2.1).
3.2.1. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
3.2.2. En vertu de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).
Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 lit. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF [121 IV 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20IV%20193) consid. 2b; ATF [108 IV 63](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20IV%2063) consid. 2c). Selon la jurisprudence, la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 lit. a LStup (ATF [121 IV 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20IV%20193) consid. 2 b/aa). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence a fixé à 12 grammes d'héroïne pure la circonstance aggravante (ATF [122 IV 360](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%20360) consid. 2a; ATF [119 IV 180](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20IV%20180) consid. 2d). La jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic de cocaïne porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF [138 IV 100](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20IV%20100) consid. 3.2; ATF [122 IV 360](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%20360) consid. 2a).
3.3.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 305bis al.3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.
3.3.2. La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF [122 IV 215](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%20215) consid. 2 et [119 IV 243](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20IV%20243) consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF [136 IV 188](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=136%20IV%20188) consid. 6.1 p. 191; ATF [128 IV 117](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20IV%20117) consid. 7a; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale II, vol. 9, 1996, n° 31 ad art. 305bis CP).
3.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction [...]. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants [...]. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral [6B_217/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_217/2014) du 28 août 2014 consid. 1.1).
3.5.1. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés à A______ sous les chiffres 2.1.2 et 2.1.3 de l'acte d'accusation, il est établi que la prévenue a, de concert avec B______, transporté de Belgique en Suisse à tout le moins 2.8 kilogrammes nets de cocaïne au total, conditionnés en trois pucks, drogue qu'elle a ensuite remise en partie à des tiers non identifiés à Bienne, soit 600 grammes. Les dénégations de la prévenue n'emportent aucunement conviction.
Lors de son arrestation, A______était en possession de 2'198.8 grammes nets de cocaïne, conditionnés en trois pucks. Même si elle en ignorait les exacts poids et nature, elle savait transporter de la drogue dans un sac. Elle pouvait dès lors se rendre compte de son poids, ce d'autant qu'il est établi qu'elle avait déjà écoulé dans la journée un puck d'au moins 600 grammes. Elle a à tout le moins agi par dol éventuel.
La prévenue a ainsi, au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, pris possession à l'étranger de la cocaïne qu'elle a transportée avec B______ et remise, en partie, à des tiers non identifiés en Suisse. Ces actes portent sur la quantité totale de 2.8 kilogrammes nets de cocaïne. La circonstance aggravante de la quantité est ainsi réalisée, car cette drogue est propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
La prévenue sera par conséquent reconnue coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup pour les faits mentionnés sous les chiffres 2.1.2, 2.1.3 de l'acte d'accusation.
3.5.2. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d'imputer à la prévenue les faits reprochés sous chiffre 2.1.1. de l'acte d'accusation, ceux-ci n'étant de surcroît pas décrits de manière suffisamment précise.
La prévenue sera ainsi acquittée de ce chef d'infraction.
3.5.3. En ce qui concerne l'accusation de blanchiment d'argent, les faits décrits sous chiffres 2.2.1 de l'acte d'accusation ne sont pas établis, au motif en particulier que l'argent ne vient pas de l'étranger.
A______ sera en conséquence acquittée de ce chef d'infraction.
3.6.1. S'agissant des faits reprochés à B______ sous les chiffres 1.1.2 a) et b) et 1.1.3 de l'acte d'accusation, il est établi que le prévenu B______ a, de concert avec A______, transporté des Pays-Bas en Suisse à tout le moins 2.8 kilogrammes de cocaïne au total, conditionnés en 4 cartons, dont le plus petit a été remis à des tiers non identifiés à Bienne. Les dénégations du prévenu ne convainquent pas, vu les circonstances du transport et l'importante rémunération convenue.
B______ a reconnu avoir été rémunéré pour instruire A______ afin qu'elle fasse la livraison de la drogue à un tiers à Genève. Lors de son arrestation, cette dernière était en possession de 2'198.8 grammes nets de cocaïne, conditionnés en trois pucks. S'il a tout d'abord affirmé qu'il ignorait la nature de la drogue, il a finalement admis en audience de jugement qu'il savait qu'il pouvait s'agir de la cocaïne. Il s'est ainsi à tous le moins accommodé des faits reprochés.
Le prévenu a ainsi, au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, acquis à l'étranger de la cocaïne qu'il a transportée et remise, en partie, à des tiers non identifiés en Suisse. Ces actes portent sur la quantité totale de 2.8 kilogrammes nets de cocaïne.
Partant, le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, et d et 2 let. a LStup.
3.6.2. S'agissant des faits visés au chiffre 1.1.2 c) et 1.1.3 de l'acte d'accusation, le transport de cocaïne et d'héroïne des Pays-Bas vers la Suisse reproché à B______ est établi par les éléments matériels du dossier et les aveux du prévenu, qui savait être rémunéré EUR 6'000.- pour le transport, ce qui constitue une rémunération plus conséquente encore que celle du premier transport, et avait procédé au chargement de la marchandise, qu'il savait être une lourde quantité de drogue dure, dans la cache aménagée dans sa voiture. Il avait en outre pris soin de modifier la couleur de sa voiture suite à l'arrestation d'A______.
Au vu de ce qui précède, B______ sera reconnu coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup pour les faits mentionnés sous les chiffres 1.1.2 c) et 1.1.3 de l'acte d'accusation, la circonstance aggravante étant à l'évidence réalisée, compte tenu de la quantité de cocaïne et d'héroïne saisie et de leur taux de pureté.
3.6.3. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d'imputer au prévenu les faits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, ceux-ci n'étant de surcroît pas décrits de manière suffisamment précise.
Le prévenu sera ainsi acquitté de ce chef d'infraction pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l'acquittement d'A______.
3.6.4. S'agissant des cas de blanchiment d'argent reprochés, les faits décrits sous chiffres 1.2.1 a) de l'acte d'accusation ne sont pas établis.
B______ sera en conséquence acquitté de ce chef d'infraction pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l'acquittement d'A______.
3.6.5. En revanche, en ce qui concerne les faits figurant sous chiffre 1.2.1 b), le Tribunal retient qu'il est établi – et reconnu en partie par le prévenu – qu'il a transporté des Pays-Bas vers la Suisse EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, comportement également réprimé en droit néerlandais. S'agissant des montants excédant la rémunération en EUR 6'000.-, il y a lieu de retenir qu'à cette époque, B______ n'avait aucune source licite de revenus (son seul revenu connu étant la rémunération en CHF 3'000 reçue en relation avec le transport des 4 et 5 mai 2019), dépensait au fur et à mesure et n'avait aucune économie. Dès lors, ce solde provient nécessairement de ses revenus liés au trafic de drogue.
Le fait de franchir la frontière avec des espèces issues du trafic de stupéfiants, dissimulées dans une cache, constitue une double manœuvre visant à dissimuler leur lieu de provenance et, partant, propre à entraver la confiscation desdits avoirs.
B______ sera en conséquence reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
*Peine*
4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF [127 IV 101](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%20101)): le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF [121 IV 202](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20IV%20202) consid. 2d/cc).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme de cocaïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF [6B_595/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_595/2012) consid. 1.2.2 et les références citées).
4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
4.1.4. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).
4.1.5. L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).
Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF [134 IV 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%201) consid. 4.2.1; [128 IV 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20IV%20193) consid. 3a; [118 IV 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%2097) consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF [134 IV 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%201) consid. 4.2.2).
4.1.6. A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
4.1.7. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral [6B_352/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_352/2018) du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu B______ est importante. Il s'est livré à un trafic effectué en deux opérations et portant sur de grandes quantités de drogue.
Il a agi dans le cadre d'un trafic international entre les Pays-Bas et la Suisse. La période pénale, d'environ deux mois, est marquée par une activité intense. Il y a consacré du temps et des moyens importants en termes de frais et de déplacement. Il s'est organisé pour passer les frontières dans un véhicule aménagé pour dissimuler la drogue. Après et malgré l'arrestation d'A______, il n'a pas cessé ses activités et a déployé des moyens conséquents, notamment en modifiant la couleur de son véhicule pour déjouer d'éventuelles investigations policières, démontrant qu'il était manifestement ancré dans la délinquance. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements.
Le rôle du prévenu est celui d'un transporteur de drogue utilisant son propre véhicule pour importer et livrer la marchandise. Les échanges avec son fournisseur démontrent qu'il a agi avec détermination et indépendance, étant précisé que pour les faits du 4 et 5 mai 2019, il a également eu un rôle de surveillant d'A______, laquelle opérait en tant que mule et prenait, elle, le risque de la livraison au destinataire. Au mois de juin 2019, B______ a été autonome dans l'organisation du transport, il bénéficiait de la pleine confiance du commanditaire, qui lui a confié, à lui seul, une quantité de drogue qui représente une valeur marchande considérable.
Le prévenu a agi pour un mobile égoïste, soit par appât d'un gain facile, à l'encontre de la santé publique et de l'administration de la justice.
Au moment de son arrestation, il n'avait certes pas d'emploi, et bien que son parcours académique et professionnel se fût soldé par des échecs, il bénéficiait du soutien de sa famille. Il vit en Suisse, dans un pays qui ne manque pas d'encadrement social et où il conserve des possibilités professionnelles, cette voie étant toutefois dépendante de son assiduité et de son engagement personnel. Sa situation personnelle ne justifiait donc pas ses agissements.
En dépit de ses aveux partiels, la collaboration du prévenu a été médiocre. Il a certes admis ce qu'il ne pouvait pas nier mais a refusé de donner des éléments utiles à la poursuite de l'enquête (notamment le code PIN de son téléphone portable et l'identité de son fournisseur).
Sa prise de conscience de sa faute est bien ébauchée. B______ fait preuve d'introspection, il apparaît avoir acquis de la maturité et réaliser progressivement l'ampleur de sa faute. S'agissant de son amendement, les changements intervenus chez le prévenu l'ont incité à élaborer un projet professionnel sérieux, lequel reste toutefois à préciser, y compris sur le moyen terme de sorte que la peine privative de liberté à prononcer ne nuira pas au développement de ce projet. Il bénéficie du soutien de sa famille et ne présente pas de vulnérabilité particulière à la peine.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.
Au vu des motifs énoncés, seule une peine privative de liberté incompatible avec le sursis, même partiel, pourra être prononcée.
L'infraction la plus grave est celle constituée par le transport de drogue du 30 juin 2019 et qui mérite, au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 4 ans, étant rappelé que l'aggravante de cette infraction requiert un minimum de peine d'un an. S'y ajoute, en application des règles sur le concours, une autre infraction grave à la loi sur les stupéfiants en lien avec le transport de drogue du 4 et 5 mai 2019 (peine privative de liberté de 2 ans, ramenée à 18 mois par l'effet de l'art. 49 al. 1 CP) et l'infraction de blanchiment d'argent (peine privative de liberté de 8 mois, ramenée à 6 mois par l'effet de l'art. 49 al. 1 CP).
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (dont 466 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
4.2.2. S'agissant d'A______, sa faute est importante. Elle s'est livrée à un trafic portant sur 2.8 kilogrammes de cocaïne, drogue qu'elle est en partie parvenue à livrer, étant précisé qu'elle a également récolté de l'argent issu de ce trafic.
L'intéressée a agi dans le cadre d'un trafic international entre les Pays-Bas et la Suisse. La période pénale, de quelques jours, est courte puisqu'il s'agit d'un seul transport, mais avec une activité intense, impliquant à tout le moins deux livraisons en Suisse. Elle s'est organisée avec B______ pour passer la frontière avec la marchandise dans le véhicule de ce dernier, ce qui impliquait des risques et donc une volonté délictuelle conséquente. Seule son interpellation a mis fin à son activité délictuelle, l'empêchant d'effectuer sa seconde livraison, à Genève.
Le rôle de la prévenue est celui d'une "mule", simple exécutante mais bénéficiant d'une grande confiance de la part du ou des commanditaires, vu les quantités de drogue en cause et le fait qu'elle transporte en outre une importante somme d'argent. Elle a suivi les instructions données en se chargeant de la livraison.
La prévenue a agi pour des mobiles égoïstes, à savoir sa convenance personnelle et l'appât du gain, au détriment de la santé publique.
La situation personnelle de la prévenue, ressortissante guinéenne avec un statut de réfugiée en Belgique, doit être appréhendée à sa juste mesure. Si A______ est possiblement influençable et son intelligence un peu en-dessous de la moyenne, cela ne suffit pas à susciter des doutes quant à sa pleine responsabilité, étant précisé que l'intéressée a été en mesure de travailler et faire des études, d'une part, et a su tenir tête aux autorités pénales, d'autre part. Elle avait donc la faculté et la liberté d'agir autrement en renonçant à la commission d'une infraction pénale.
La collaboration de la prévenue a été mauvaise, dès lors qu'elle a continuellement varié dans ses explications sur de nombreux points, et a même initialement nié connaître B______.
Sa prise de conscience de sa faute est inexistante. Elle minimise les faits, n'a des regrets qu'en ce qui concerne les conséquences de ses actes sur elle-même et persiste à se poser en victime d'une manipulation. Ainsi, et malgré les excuses qu'elle a présentées en cours de procédure, elle n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements.
En tant que tel, le parcours de vie difficile de la prévenue, atteinte dans son corps et son psychisme par l'excision subie par le passé, est sans rapport avec les actes commis. Le Tribunal tiendra toutefois compte de la fragilité qui en découle et affecte A______, et, partant, de sa plus grande vulnérabilité à la peine, étant souligné qu'elle a fait une tentative de suicide en prison.
La responsabilité de la prévenue est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée.
Elle n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre sur la peine.
La condition objective du sursis partiel est réalisée. S'agissant de la condition subjective, le Tribunal retient qu'en dépit de l'absence de prise de conscience de la prévenue, sa détention l'a marquée à un point tel qu'elle ne s'exposera pas au risque de renouveler cette expérience, de sorte qu'elle est et restera dissuadée de récidiver. Le pronostic du Tribunal n'est donc pas concrètement défavorable et l'on peut considérer qu'il n'est pas nécessaire, pour détourner A______ de la commission de nouvelles infractions, de prononcer une peine qui implique qu'une partie ferme doive encore être exécutée. Au contraire, le solde de peine assorti du sursis sera de nature à la dissuader.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, dont la quotité sera fixée à 3 ans.
Elle sera prononcée sans sursis à raison de 18 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans.
Le Tribunal imputera sur la peine la durée de la détention avant jugement que la prévenue a subie. S'agissant des mesures de substitution auxquelles A______ a été soumise depuis sa sortie de prison, l'ensemble de celles qui ont été prononcées ont pu avoir un certain impact sur sa liberté, notamment l'assignation à résidence et l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police. La prévenue s'est par conséquent trouvée dans l'impossibilité de rentrer en Belgique et de poursuivre ses études. Ces mesures ont constitué une entrave importante à sa liberté, mais sensiblement moindre qu'une détention. La moitié de la durée de ces mesures sera ainsi déduite de la peine.
Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 530 jours de détention et de 130 jours de mesures de substitution (260 jours x 50%) subis avant jugement (art. 40 CP).
4.2.3. Au vu de l'audience de jugement qui a pu avoir lieu et du verdict, le maintien des mesures de substitution ordonnées dans le cadre de la présente procédure ne se justifie plus, de sorte qu'elles seront levées.
*Expulsion*
4.2.4. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
4.2.5. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.
4.3. En l'espèce, la prévenue est condamnée en lien avec une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup et la clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, en l'absence de la moindre attache avec la Suisse. La prévenue sera ainsi expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans, durée qui paraît proportionnée aux circonstances.
4.4. Par ailleurs, compte tenu du risque pour A______ qu'elle perde son statut de résidente en Belgique et soit renvoyée en Guinée, conséquences qui auraient pour elle des effets dévastateurs et disproportionnées, le Tribunal renoncera à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
*Indemnisations et frais*
5. Les défenseurs d'office seront indemnisés, conformément à l'art. 135 CPP.
6. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al.1 CPP, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'115.10 et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge des prévenus à raison de 1/4 pour A______ et de 3/4 pour B______.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte B______ de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a Lstup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1 et 1.2.1.a) de l'acte d'accusation.
Déclare B______ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a Lstup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (dont 466 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Acquitte A______ de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a Lstup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.1.1 et 2.2.1 de l'acte d'accusation.
Déclare A______ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a Lstup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 530 jours de détention et de 130 jours de mesures de substitution (260 jours x 50%) subis avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes.
\*\*\*
Constate la violation du principe de célérité.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 11 de l'inventaire n° 21178820190506, sous chiffre 1 de l'inventaire n°21180920190506, sous chiffres 1 à 7 et 19 de l'inventaire n°23443820190925 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 à 8 de l'inventaire n°21178820190506, et sous chiffre 8 de l'inventaire n°23443820190925 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à B______ des objets, documents et valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 9 à 18 et 20 de l'inventaire n° 23443820190925 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 21178820190506 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne B______ à raison de 3/4 et A______ à raison de 1/4 au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'115.10 (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 19'208.85 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 18'426.35 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière Jessica AGOSTINHO · Le Président Patrick MONNEY
*Voies de recours*
*Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).*
*Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.*
*Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).*
*L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).*
Etat de frais
Frais du Ministère public · CHF · 33246.10 Frais du Tribunal des mesures de contraintes · CHF · 150.00 Convocations devant le Tribunal · CHF · 120.00 Frais postaux (convocation) · CHF · 49.00 Emolument de jugement · CHF · 1500.00 Etat de frais · CHF · 50.00 Total · CHF · 35115.10 ==========
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : · B______ Avocate : · Q______ Etat de frais reçu le : · 15 juin 2021
Indemnité : · CHF · 15'205.00 Forfait 10 % : · CHF · 1'520.50 Déplacements : · CHF · 1'110.00 *Sous-total :* · *CHF* · *17'835.50* TVA : · CHF · 1'373.35 Débours : · CHF · 0 Total : · CHF · 19'208.85
Observations :
- 75h45 admises\* à CHF 200.00/h = CHF 15'150.–. - 0h30 à CHF 110.00/h = CHF 55.–.
- Total : CHF 15'205.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 16'725.50
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.– - 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–
- TVA 7.7 % CHF 1'373.35
\* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (chef d'étude) pour le poste "conférences" et 0h35 (chef d'étude) pour le poste "procédure" : - forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon/La Brenaz, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences. - la rédaction d'une demande d'exécution de peine anticipée est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones". - la discussion avec le MP n'est pas prise en charge.
N.B. la demande de remboursement des frais de copies doit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : · A______ Avocate : · P______ Etat de frais reçu le : · 21 juin 2021
Indemnité : · CHF · 14'430.85 Forfait 10 % : · CHF · 1'443.10 Déplacements : · CHF · 1'235.00 *Sous-total :* · *CHF* · *17'108.95* TVA : · CHF · 1'317.40 Débours : · CHF · 0 Total : · CHF · 18'426.35
Observations :
- 93h20 admises\* à CHF 150.00/h = CHF 14'000.–. - 3h55 à CHF 110.00/h = CHF 430.85.
- Total : CHF 14'430.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 15'873.95
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.– - 15 déplacements A/R (\*\*) à CHF 75.– = CHF 1'125.–
- TVA 7.7 % CHF 1'317.40
\* Réduction 1h30 pour le poste "conférence" (collaborateur) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
\*\* N.B. la vacation au greffe des pièces à conviction n'est pas pris en compte par l'assistance juridique (art. 16 al. 2 RAJ).
*Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée*
*Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).*
*Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets*
*Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.*
Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale
Notification à B______, soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale