Legislator Corpus juridique & Jurisprudence
104 2014 22 • TC FR 104 2014 22 Partiellement admis (Partially Allowed) Structuré par IA

104 2014 22 — Fee Award Challenge in Payment Order Opposition Lifting

Numéro de cause 104 2014 22 (FR_TC_012_104-2014-22_2014-08-25)
Autorité / Tribunal
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés
Juridiction Canton de Fribourg — Tribunaux cantonaux (CH-FR)

Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Structuré par IA

The appellant challenged the fee award granted by the lower court after the provisional lifting of opposition to a payment order, arguing that the awarded attorney's fees were too low given the work performed by their representative. The court reasoned that while the appellant had the right to legal representation, the underlying procedure for lifting opposition based on a certificate of insufficient funds is procedurally simple, making extensive preparation unwarranted, and therefore partially granted the appeal to increase the awarded fees to CHF 250 plus VAT, while splitting the appeal court costs between the appellant and the state, with each party bearing its own legal costs.

Regeste / Sommaire juridique

Structuré par IA
art. 63 al. 2 RJ; art. 106 al. 2 CPC; art. 107 al. 2 CPC; art. 64 RJ — art. 63 al. 2 RJ: This provision was cited in the reasoning related to the assessment of lawyer's fees, which informed the modification of the costs. art. 106 al. 2 CPC: Applied to apportion court costs because neither party fully succeeded. art. 107 al. 2 CPC: Applied regarding the possibility of charging court costs to the Canton based on equity.

Questions juridiques clés & dispositions appliquées

Structuré par IA
art. 63 al. 2 RJ

This provision was cited in the reasoning related to the assessment of lawyer's fees, which informed the modification of the costs.

art. 106 al. 2 CPC

Applied to apportion court costs because neither party fully succeeded.

art. 107 al. 2 CPC

Applied regarding the possibility of charging court costs to the Canton based on equity.

art. 64 RJ

This provision was cited in the reasoning related to the determination of global lawyer's fees.

art. 110 CPC

Mentioned as the rule governing the appeal route against the decision on the list of costs.

art. 327 al. 2 CPC

Mentioned as the rule allowing the appeal instance to decide based on documents.

art. 320 CPC

Mentioned as the rule limiting grounds for appeal to violations of law and manifestly incorrect findings of fact.

art. 326 al. 1 CPC

Mentioned as the rule excluding new conclusions, factual allegations, and evidence in the appeal.

art. 51 al. 1 let. a LTF

Cited in reasoning to determine the value in dispute for a potential appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte intégral de la décision — 104 2014 22

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

104 2014 22

Arrêt du 25 août 2014 Cour de modération

Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffier: Henri Angéloz

Parties A.________ AG, requérante et recourante, représentée par Me Sandro E. Obrist, avocat

contre

B.________, défenderesse et intimée

Objet Montant des dépens (art. 63 al. 2 et 64 RJ)

Recours du 14 juillet 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2014

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer notifié à l'instance de A.________ AG pour un montant de 34'037 fr. 60, plus les frais de poursuite. La créancière, représentée par un avocat, fondait sa requête sur un acte de défaut de biens après saisie. La Présidente a accordé à la créancière des dépens à hauteur de 50 fr.

B. Par mémoire daté du 11 et posté le 14 juillet 2014, la créancière recourt contre la décision du 24 juin 2014, concluant à l'allocation d'un montant de 626 fr. 40 à titre de dépens. Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée ne s'est pas manifestée.

en droit

1. a) La voie de droit à l’encontre d’une décision de fixation de liste de frais est régie par l’art. 110 CPC. La décision attaquée est ainsi susceptible de recours, qui peut être interjeté par les seules parties aux procès, au sens des art. 110 et 319 ss CPC (art. 74 al. 1 et 2 RJ). Le mémoire, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, la Cour de modération du Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 RJ).

Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO–RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 122 N 1), soit en l'espèce dix jours s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC; CPC-TAPPY, art. 110 N 10).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 juillet 2014, si bien que le recours interjeté le lundi 14 juillet 2014 l'a été en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.

b) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

c) La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral est de 576 fr. 40 (626 fr. 40 – 50 fr.; art. 51 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; TF, arrêt 5A_261/2013 du 19.9.2013 consid. 1).

2. La recourante fait valoir qu'elle avait le droit de se faire représenter par un avocat en procédure de mainlevée, même si elle s'occupe professionnellement du recouvrement de créances. Le travail de son avocat a consisté en la rédaction de la requête de mainlevée et "l'instruction" de la cliente (recours, p. 4 s.).

a) L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). En cas de fixation globale, l’autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Selon l'art. 64 RJ, les honoraires de l’avocat sont fixés sous la forme d’une indemnité globale, d'un maximum de 6000 francs, dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (al. 1 let. a); l'autorité peut augmenter ce montant jusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient; l’indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (al. 2). Sans être seule décisive, la valeur litigieuse est, selon le texte de l'art. 63 al. 2 RJ qui se réfère à l'intérêt des parties, une des circonstances particulières au sens de l'art. 64 al. 2 RJ. Le juge tient équitablement compte des débours en cas de fixation globale sans dépôt de liste (art. 68 a. 4 RJ).

b) Une formule standard est à disposition des parties pour l'établissement de la requête de mainlevée sur le site internet de l'Office fédéral de la justice (www.bj.admin.ch). Cette formule comporte toutes les indications utiles, aussi en ce qui concerne les pièces à produire. Certes la recourante a le droit de recourir aux services d'un mandataire professionnel pour déposer sa requête de mainlevée et celui-ci peut utiliser également ses propres modèles. Cela étant, la requête de mainlevée sur la base d'un acte de défaut de biens ne présente aucune difficulté de fait ou de droit et constitue une opération courante des plus simples pour un avocat. S'il ne souhaite pas utiliser la formule standard, il lui suffit de compléter son modèle en individualisant uniquement le nom de l'autorité, des parties, le montant de la créance et le numéro de la poursuite. In casu, le temps consacré à l'affaire a été d'autant plus restreint que l'intimée ne s'est pas déterminée sur la requête. Partant, les dépens de la recourante pour la procédure de mainlevée devant le premier juge peuvent être fixés globalement à 250 fr., débours et TVA, cette dernière par 18 fr. 50, compris. Le recours sera partiellement admis dans ce sens.

3. a) Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En outre, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Se basant sur la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 66 et 68 LTF, la doctrine est d’avis que l’application de cette dernière disposition se justifie notamment lorsqu’un recours est nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (BSK ZPO-RÜEGG, art. 108 N 11). Tel devrait également être le cas lorsque, indépendamment de tout manquement imputable à l’appareil judiciaire, l’équité commande de laisser les frais à la charge du canton, en raison par exemple de l’absence de tout comportement reprochable de la part des parties (CPC-TAPPY, art. 108 N 36-38). Certains auteurs semblent toutefois être d’avis que, dans le cas de figure d’un recours interjeté ensuite d’une décision erronée du premier juge, il faut que la partie défenderesse n’ait pas conclu au rejet de ce moyen de droit; dans le cas contraire, les frais judiciaires devraient pouvoir être mis à sa charge (FISCHER, Stämpflis Handkommentar, ZPO, art. 107 N 19; KUKO ZPO-SCHMID, art. 107 N 13).

b) Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à charge de la recourante pour moitié et à charge de l'Etat pour l'autre moitié, l'intimée n'ayant pas répondu au recours, qui portait sur une question d'appréciation du premier juge. Chaque partie supporte ses dépens. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffe 2 de la décision attaquée est modifié en ce sens que les dépens alloués à A.________ AG, à la charge de B.________, sont fixés à 250 fr., TVA par 18 fr. 50 comprise.

II. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de A.________ AG pour moitié et à charge de l'Etat pour moitié.

Chaque partie supporte ses dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 août 2014/han

Présidente Greffier .