Legislator Jurisprudence & Législation
VPB du-23-mars-1984 Généré par l'IA

Federal Act on Radio and Television Broadcasting

Numéro de cause VPB du-23-mars-1984
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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This federal act establishes that the Confederation holds legislative authority over radio, television, and other forms of public telecommunication broadcasting. It mandates that these media should contribute to cultural development, the free formation of opinion, and entertainment, while respecting regional particularities and cantonal needs, and presenting events faithfully and with a diversity of opinions. The act guarantees the independence and program autonomy of broadcasters within these limits, acknowledges the role of other media like the press, and requires the Confederation to establish an independent complaints authority.

Regeste Legislator

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Federal Act on Radio and Television Broadcasting: La radio et la télévision contribuent au développement culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur divertissement. Elles tiennent compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Elles présentent les événements fidèlement et reflètent équitablement la diversité des opinions.

Mots-clés

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acte législatif Confédération droit de diffusion liberté de la presse pouvoirs publics permis pour antenne téléphonique
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Texte complet

Arrêté fédéral #ST#

concernant un article sur la radio et la télévision

du 23 mars 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 198l1', arrête:

I

La constitution est complétée comme il suit:

Art. 55*"

La législation sur la radio et la télévision, ainsi que sur d'autres formes de diffusion publique de productions et d'informations au moyen des techniques de télécommunication est du domaine de la Confédération.

La radio et la télévision contribuent au développement culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur divertissement. Elles tiennent compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Elles présentent les événements fidèlement et reflètent équitablement la diversité des opinions.

L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties dans les limites fixées au 2e alinéa.

II sera tenu compte de la tâche et de la situation des autres moyens de communication, en particulier de la presse.

La Confédération crée une autorité indépendante chargée de l'examen des plaintes.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Conseil national, le 23 mars 1984 Le président: Debétaz Le président: Gautier La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler o FF 1981 II 849 26798

898 1984-276 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant un article sur la radio et la télévision du 23 mars 1984

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1984 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 03.04.1984 Date Data

Seite 898-898 Page Pagina

Ref. No 10 103 970

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.