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JAAC 66.129 Généré par l'IA

Vienna Convention on Consular Relations: Detainee's Right to Consular Notification

Numéro de cause JAAC 66.129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Article 36(1)(b) of the Vienna Convention on Consular Relations obligates the detaining state to inform foreign nationals of their right to consular communication and, upon the detainee's express request, to notify their consulate. The detaining state is not required to automatically inform consulates of arrests, and the initiating state cannot request a consular visit on behalf of a detainee; the decision to initiate the consular visit process rests solely with the detained individual to ensure personal privacy and data protection.

Regeste Legislator

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Art. 36 Ziff. 1 Bst, Art. 36 § 1 let. b Conv. de Vienne sur les relations consulaires; Vienna Convention on Consular Relations: Detainee's Right to Consular Notification: The detaining state is not required to automatically inform consulates of arrests, and the initiating state cannot request a consular visit on behalf of a detainee; the decision to initiate the consular visit process rests solely with the detained individual to ensure personal privacy and data protection.

Mots-clés

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Convention de Vienne droit d'être arrêté sphère privée droit diplomatique et consulaire notification de la décision état étranger

Dispositions légales citées

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Art. 36 Ziff. 1 Bst
Konsularische Besuche einer inhaftierten Person. Verpflichtungen des Empfangsstaates. Art. 36 Ziff. 1 Bst. b Wiener Übereink. über konsularische Beziehungen. Die inhaftierte Person löst das Verfahren für konsularische Besuche selber aus, wenn sie das wünscht. Es ist nicht am Entsendestaat, darüber zu entscheiden.
Art. 36 § 1 let. b Conv. de Vienne sur les relations consulaires
This provision is cited as the basis for the obligations of the host state regarding consular visits to detained foreign nationals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 § 1 let. b Conv. de Vienne sur les relations consulaires

This provision is cited as the basis for the obligations of the host state regarding consular visits to detained foreign nationals.

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Texte complet

JAAC 66.129

Avis de droit de la Direction du droit international public du 4 mai 2000

Visites consulaires à une personne détenue. Obligations de l’Etat de résidence. Art. 36 § 1 let. b Conv. de Vienne sur les relations consulaires. La personne détenue déclenche elle-même si elle le souhaite la procédure de visite consulaire. Il n’appartient pas à l’Etat d’envoi d’en décider.

Konsularische Besuche einer inhaftierten Person. Verpflichtungen des Empfangsstaates. Art. 36 Ziff. 1 Bst. b Wiener Übereink. über konsularische Beziehungen. Die inhaftierte Person löst das Verfahren für konsularische Besuche selber aus, wenn sie das wünscht. Es ist nicht am Entsendestaat, darüber zu entscheiden.

Visita consolare di una persona detenuta. Obblighi dello Stato di residenza. Art. 36 § 1 lett. b Conv. di Vienna sulle relazioni consolari. La procedura di visita consolare è avviata solo in seguito ad espresso desiderio in tal senso della persona detenuta. La decisione non compete allo Stato d’invio.

L’art. 36 § 1 let. b de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) fait peser sur l’autorité de l’Etat de résidence, chargée de l’instruction pénale ou de l’exécution de la peine, une double obligation. En premier lieu, le ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est arrêté, mis en détention préventive ou détenu, doit être informé sans retard de son droit de pouvoir communiquer avec les fonctionnaires consulaires de son Etat. Deuxièmement, à la demande expresse de l’intéressé, ladite autorité compétente de l’Etat de résidence doit avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, mis en détention préventive ou détenu. Il résulte de cette réglementation que les autorités de l’Etat de résidence ne sont pas tenues de communiquer automatiquement aux postes consulaires les noms des ressortissants de l’Etat d’envoi arrêtés, mis en détention préventive ou détenus sur le territoire de l’Etat de résidence. Elles sont, en revanche, obligées d’informer sans retard les détenus étrangers de leurs droits aux termes de l’art. 36 § 1 let. b de la Convention susmentionnée. Partant, les autorités suisses s’en tiennent strictement, en ce qui concerne le droit des fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi, aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. C’est donc le détenu lui-même qui déclenche la procédure de la visite consulaire et non l’Etat d’envoi qui peut la demander. Une telle disposition a été voulue ainsi pour tenir compte du respect de la personnalité et de celui de la protection des données.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 66.129 - Avis de droit de la Direction du droit international public du 4 mai 2000

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2002 Année Anno

Band 66 Volume Volume

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Ref. No 150 005 468

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.