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JAAC 65.145 Généré par l'IA

Deportation to Bangladesh Upheld: No Torture Risk Found

Numéro de cause JAAC 65.145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Committee against Torture considered a case involving an individual from Bangladesh facing deportation. The Committee found that the individual had not provided sufficient evidence to demonstrate a foreseeable, real, and personal risk of torture upon return to Bangladesh. Therefore, the Committee concluded that there were no substantial grounds to believe the individual would personally be subjected to torture, and the state party's decision to deport did not violate Article 3 of the Convention against Torture.

Regeste Legislator

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Art. 3 Conv, Art. 3 UNO-Übereink, art. 3 de la Convention; Deportation to Bangladesh Upheld: No Torture Risk Found: The Committee found that the individual had not provided sufficient evidence to demonstrate a foreseeable, real, and personal risk of torture upon return to Bangladesh. Therefore, the Committee concluded that there were no substantial grounds to believe the individual would personally be subjected to torture, and the state party's decision to deport did not violate Article 3 of the Convention against Torture.

Mots-clés

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risque de torture renvoi malgré risque de persécution renvoi malgré motifs médicaux exécution du renvoi en asile détention en droit des étrangers garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Art. 3 Conv
22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[135], estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Bangladesh ne constitue pas une violation de l’art. 3 de la Convention.
Art. 3 UNO-Übereink
22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[135], estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Bangladesh ne constitue pas une violation de l’art. 3 de la Convention.
art. 3 de la Convention
The court determined that the decision to return the author to Bangladesh did not constitute a violation of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 3 de la Convention

The court determined that the decision to return the author to Bangladesh did not constitute a violation of this article.

§ 7 de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

The Committee acted under this provision when making its determination.

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Texte complet

JAAC 65.145

Constatations du Comité contre la torture du 24 novembre 2000 relatives à la communication N° 122/1998, M.R.P. c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant du Bangladesh. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Bangladesh. L’auteur n’a pas suffisament démontré qu’il existait au Bangladesh un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé.

Asyl. Wegweisung eines Staatsangehörigen von Bangladesch. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Bangladesch gefoltert zu werden. Der Beschwerdeführer hat nicht hinreichend dargetan, dass für ihn in Bangladesch ein vorhersehbares, tatsächliches und konkretes Risiko der Folter bestehe.

Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino del Bangladesh. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri per ritenere che il richiedente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso il Bangladesh. Il richiedente non ha dimostrato a sufficienza l’esistenza di un rischio prevedibile, reale e personale di tortura nel Bangladesh.

6.1.-6.4. (Principes généraux, voir JAAC 65.144, consid. 6.1-6.4)

6.5. Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) note les arguments développés par l’auteur et l’État partie à propos des prétendus risques de torture pour l’auteur et estime que ce dernier n’a pas suffisamment démontré qu’il existait au Bangladesh un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé.

6.6. Le Comité est donc d’avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé au Bangladesh.

6.7. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[135], estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Bangladesh ne constitue pas une violation de l’art. 3 de la Convention. [135] RS 0.105.

Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 65.145 - Constatations du Comité contre la torture du 24 novembre 2000 relatives à la communication N° 122/1998, M.R.P. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2001 Année Anno

Band 65 Volume Volume

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Ref. No 150 005 081

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.