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JAAC 53.56 Généré par l'IA

Applicability of Article 6 ECHR to Action Against Judge and Police

Numéro de cause JAAC 53.56
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person complained about a lack of fair trial in a legal action against an investigating judge and police officers who had searched their home. The court found that the action against the judge and police did not concern the person's civil rights and obligations nor did it constitute a criminal charge against them. Therefore, Article 6 of the European Convention on Human Rights, which guarantees the right to a fair trial in civil disputes or criminal charges, was not applicable to this specific proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 6 § 1 CEDH; Applicability of Article 6 ECHR to Action Against Judge and Police: The court found that the action against the judge and police did not concern the person's civil rights and obligations nor did it constitute a criminal charge against them. Therefore, Article 6 of the European Convention on Human Rights, which guarantees the right to a fair trial in civil disputes or criminal charges, was not applicable to this specific proceeding.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable convention européenne des droits de l'Homme perquisition agent de police manquement aux devoirs de magistrat recours du personnel

Dispositions légales citées

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Art. 6 § 1 CEDH
The provision was applied because the procedure in question did not concern the applicant's civil rights and obligations, nor a criminal charge against him.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 6 § 1 CEDH

The provision was applied because the procedure in question did not concern the applicant's civil rights and obligations, nor a criminal charge against him.

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Texte complet

JAAC 53.56

Décision de la Comm. eur. DH du 12 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11909/85, M. c/Suisse

Droit à un procès équitable. Art. 6 § 1 CEDH. Champ d’application matériel. Une requête de prise à partie visant le juge d’instruction et les organes de police qui avaient respectivement ordonné et effectué des perquisitions au domicile d’une personne ne concerne ni ses droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Art. 6 § 1 EMRK. Sachlicher Geltungsbereich. Das Gesuch um Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen einen Untersuchungsrichter und Polizeiorgane, die eine Hausdurchsuchung bei einer Person angeordnet, beziehungsweise durchgeführt haben, betrifft weder die zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen dieser Person noch eine gegen sie gerichtete strafrechtliche Anklage.

Diritto a un processo equo. Art. 6 § 1 CEDU. Campo d’applicazione materiale. L’istanza d‘avvio di una procedura disciplinare contro un giudice istruttore e gli organi di polizia che avevano rispettivamente ordinato ed effettuato perquisizioni al domicilio di una persona non concerne né i diritti né gli obblighi di diritto civile di tale persona né un’accusa di

diritto penale contro la stessa.

1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure de prise à partie qu’il a engagée contre le juge d’instruction de P. et invoque les art. 6, 13 et 14 CEDH. L’art. 6 § 1 garantit, entre autres, à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera «soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». Le § 3 de cet article garantit, entre autres, certains droits «à tout accusé». La Commission observe qu’en l’espèce la procédure dont le requérant se plaint concernait une requête de prise à partie visant le juge d’instruction et les organes de la police qui avaient, respectivement, ordonné et effectué des perquisitions à son domicile. La Commission estime que cette procédure ne concernait pas ses droits et obligations de caractère civil. Elle ne concernait pas non plus une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant. Il est vrai que le requérant s’est trouvé ultérieurement inculpé d’atteinte à l’honneur et que l’instruction concernant cette accusation a été diligentée par le magistrat pris à partie. Ceci ne suffit pas toutefois pour conférer au requérant la qualité d’accusé dans le cadre de la procédure de la prise à partie qui, en tant que telle, ne visait pas le requérant et ne portait aucunement sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre lui. Dès lors, les dispositions invoquées, prises isolément ou combinées avec les art. 13 et 14 CEDH, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 53.56 - Décision de la Comm. eur. DH du 12 octobre 1988 déclarant irrecevable la req. N° 11909/85, M. c/Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1989 Année Anno

Band 53 Volume Volume

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Ref. No 150 001 067

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.