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JAAC 52.82 Généré par l'IA

Political Refugee Denied Naturalization, Lacks Convention Right

Numéro de cause JAAC 52.82
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A political refugee residing in Switzerland for 14 years applied for naturalization, which was denied by Swiss authorities, including the Federal Tribunal, which ruled that Swiss law does not grant a right to naturalization, thus the applicant lacked a legally protected interest. The applicant claimed this denial prevented him from exercising civil and political rights under the European Convention on Human Rights and argued he was no longer an "alien" under the Convention. The Commission declared the application inadmissible, reiterating that the Convention does not recognize a right to naturalization, and therefore the alleged violation was incompatible *ratione materiae* with the Convention's provisions.

Regeste Legislator

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Art. 25 CEDH, Art. 25 EMRK, Art. 25 CEDU, Art. 16 CEDH, Art. 27 § 2 CEDH; Political Refugee Denied Naturalization, Lacks Convention Right: The applicant claimed this denial prevented him from exercising civil and political rights under the European Convention on Human Rights and argued he was no longer an "alien" under the Convention. The Commission declared the application inadmissible, reiterating that the Convention does not recognize a right to naturalization, and therefore the alleged violation was incompatible *ratione materiae* with the Convention's provisions.

Mots-clés

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droits des réfugiés convention européenne des droits de l'Homme droits politiques droit à la naturalisation griefs de droits humains asile politique

Dispositions légales citées

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Art. 25 CEDH
The Commission recalls that under Art. 25(1) ECHR, only the alleged violation of one of the rights and freedoms recognized by the Convention can be the subject of an application lodged by an individual. However, among the rights and freedoms recognized by the Convention, there is no right for a foreigner to obtain his naturalization.
Art. 25 EMRK
Art. 25 EMRK. Das Individualbeschwerderecht. Legitimationsvoraussetzungen. Verletzung der von der EMRK geschützten Rechte. Diese umfassen keinen Anspruch auf Einbürgerung.
Art. 25 CEDU
Art. 25 CEDU. Condizioni di legittimazione. Violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU. Essi non comprendono il diritto alla naturalizzazione.
Art. 16 CEDH
Le requérant estime en outre qu’un réfugié vivant depuis 14 ans en Suisse avec un titre de séjour à durée illimitée et remplissant toutes les conditions requises en vue d’une naturalisation ne saurait être qualifié d’«étranger» au sens de l’art. 16 CEDH et de l’art.
Art. 27 § 2 CEDH
It follows that the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Art. 27(2) ECHR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 CEDH

The Commission recalls that under Art. 25(1) ECHR, only the alleged violation of one of the rights and freedoms recognized by the Convention can be the subject of an application lodged by an individual. However, among the rights and freedoms recognized by the Convention, there is no right for a foreigner to obtain his naturalization.

Art. 27 § 2 CEDH

It follows that the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Art. 27(2) ECHR.

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Texte complet

JAAC 52.82

Décision de la Comm. eur. DH du 6 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12160/86, B. c./Suisse

Art. 25 CEDH. Droit de requête individuelle. Conditions de légitimation. Violation des droits reconnus par la CEDH. Ceux-ci ne comprennent aucun droit d’obtenir une naturalisation.

Art. 25 EMRK. Das Individualbeschwerderecht. Legitimationsvoraussetzungen. Verletzung der von der EMRK geschützten Rechte. Diese umfassen keinen Anspruch auf Einbürgerung.

Art. 25 CEDU. Condizioni di legittimazione. Violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU. Essi non comprendono il diritto alla naturalizzazione.

Le requérant est un ressortissant hongrois né en 1919 qui réside en Suisse où il bénéficie depuis 1970 du statut de réfugié politique. En 1982, après 12 ans de résidence en Suisse, le requérant entreprit des démarches pour obtenir sa naturalisation et le statut de citoyen de la ville de Dietikon dans le canton de Zurich. Toutefois, par décision non motivée du 26 avril 1984, le Conseil Communal de la ville de Dietikon (Gemeinderat) rejeta la demande de naturalisation du requérant. Les recours exercés par le requérant contre cette décision ne furent

pas admis en dernier lieu par décision du Conseil exécutif (Regierungsrat) du canton de Zurich en date du 12 décembre 1984. Contre cette dernière décision de rejet, le requérant forma un recours de droit public. Par arrêt du

20 septembre 1985, le Tribunal fédéral décida toutefois de ne pas examiner le recours au motif que le requérant ne pouvait pas exciper d’un intérêt juridiquement protégé en raison du fait que le droit cantonal suisse ne prévoit pas un droit à naturalisation. Le requérant estime qu’ en raison du refus de naturalisation qui lui a été opposé, il est mis dans l’impossibilité d’exercer les droits civils et politiques qui lui sont reconnus aux art. 10 et 11 CEDH. Le requérant estime en outre qu’un réfugié vivant depuis 14 ans en Suisse avec un titre de séjour à durée illimitée et remplissant toutes les conditions requises en vue d’une naturalisation ne saurait être qualifié d’«étranger» au sens de l’art. 16 CEDH et de l’art. 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés[13]. La Commission rappelle qu’aux termes de l’art. 25 § 1 CEDH seule la violation alléguée d’un des droits et libertés reconnus dans la convention peut faire l’objet d’une requête formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers. Or, parmi les droits et libertés reconnus par la convention ne figure aucun droit pour un étranger d’obtenir sa naturalisation, ainsi d’ailleurs que la Commission l’a constaté dans de nombreuses décisions (cf. p. ex. décision du 27 août 1957 sur la req. No 288/57, Ann. 1, p. 209 et décision du 1er avril 1968 sur la req. No 2699/65, Rec. 26, p. 33). Il s’ensuit que la requête est incompatible rationne materiae avec les dispositions de la convention au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. [13] RS 0.142.30.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.82 - Décision de la Comm. eur. DH du 6 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12160/86, B. c./Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1988 Année Anno

Band 52 Volume Volume

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Ref. No 150 000 881

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.