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8C_141/2010 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Regarding Social Assistance Benefits Deemed Inadmissible Due to Insufficient Explanation.

Numéro de cause 8C_141/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who filed an appeal against a decision made by the Vaud Cantonal Tribunal regarding social assistance. The individual sought urgent aid under a specific social law, claiming to be in a state of distress; however, the appellate court found that the appeal did not adequately specify the desired outcome or substantiate the claims made, particularly regarding the denial of distress status due to payments received from construction work. Consequently, the appeal was deemed inadmissible for failing to meet legal requirements, and the individual was ordered to bear the judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; Claimant's Appeal Regarding Social Assistance Benefits Deemed Inadmissible Due to Insufficient Explanation: The individual sought urgent aid under a specific social law, claiming to be in a state of distress; however, the appellate court found that the appeal did not adequately specify the desired outcome or substantiate the claims made, particularly regarding the denial of distress status due to payments received from construction work. Consequently, the appeal was deemed inadmissible for failing to meet legal requirements, and the individual was ordered to bear the judicial costs.

Mots-clés

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Aide sociale prestation d'assistance transferts sociaux procédure en assurances sociales droit à l'assistance judiciaire droit à l'indemnité de chômage obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure governed by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The litigation costs were imposed on the appellant by this article.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_141/2010

Arrêt du 25 février 2010

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Métral.

Parties

M.________,

recourant,

contre

Centre social régional de Lausanne,

Place Chauderon 4, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010.

Vu:

le recours du 10 février 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ),

qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que le recourant entend exactement obtenir, ni pour quels motifs,

qu'en particulier, le recourant se réfère à l'art. 4 (recte : art. 4a) de la loi sur l'action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (RSV 850.051), qui prévoit l'octroi de l'aide d'urgence à toute personne résidant dans le canton et qui se trouve en situation de détresse,

qu'il n'expose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient nié à tort sa situation de détresse, compte tenu des montants versés sur son compte postal à la suite de travaux de construction qu'il a réalisés pour des tiers,

que par ailleurs, les griefs relatifs à la violation de diverses dispositions du code pénal ou de conventions internationales sont énoncés sans autre motivation,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF , et 106 al. 2 LTF,

qu'il doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , les frais étant mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires sont fixés à 300 francs et sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 25 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral