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7B.20/2002 Généré par l'IA

Bankruptcy Estate vs. Café Owner over Slot Machine Cash Entitlement

Numéro de cause 7B.20/2002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves the bankruptcy of a company that operated a hotel, where the claimant had installed slot machines under separate contracts with the hotel and the managing partner. Following the declaration of bankruptcy, the cantonal bankruptcy office recorded cash amounts related to these machines but indicated that one amount would not be released unless the managing partner consented. The claimant contested this decision, seeking restitution of the disputed funds. However, the cantonal authority ruled the claim inadmissible, prompting the claimant to appeal to the Federal Tribunal, maintaining their request for the amount's return. The central issue revolves around the ownership of the disputed cash and whether it is part of the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Art. 242 al. 1 LP, Art. 232 al. 2 ch. 2 LP, Art. 53 al. 2 OAOF, Art. 93 LTF; Bankruptcy Estate vs. Café Owner over Slot Machine Cash Entitlement: Following the declaration of bankruptcy, the cantonal bankruptcy office recorded cash amounts related to these machines but indicated that one amount would not be released unless the managing partner consented. The claimant contested this decision, seeking restitution of the disputed funds. However, the cantonal authority ruled the claim inadmissible, prompting the claimant to appeal to the Federal Tribunal, maintaining their request for the amount's return. The central issue revolves around the ownership of the disputed cash and whether it is part of the bankruptcy estate.

Mots-clés

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masse en faillite prétention de tiers fortune copropriété jeux de hasard ou d'argent compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 93 LTF

The appeal was rejected, which corresponds to the rejection of the recourse.

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Texte complet

[AZA 0/2]

7B.20/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

27 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,

Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

X.________ SA, à Fribourg, représentée par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(revendication dans la faillite; restitution au revendiquant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- La société T.________ Sàrl, qui exploitait l'Hôtel Y.________, a été déclarée en faillite le 5 février 2001. B.________ en était l'associé gérant. La société X.________ SA avait installé des machines à sous dans le café-restaurant et le bar dudit établissement en vertu de deux contrats conclus en 1997/1998, l'un avec l'associé gérant (machines du café) et le second avec la faillie (machines du bar).

Dans l'inventaire des biens de la faillie, sous la rubrique argent comptant, l'Office cantonal des faillites a notamment inscrit une somme de 4'383 fr., soit 1'935 fr. pour les machines du café et 2'448 fr. pour celles du bar.

X.________ SA en a revendiqué la propriété.

Par lettre du 10 août 2001, l'office a notamment fait savoir au conseil de la revendiquante que le montant de 1'935 fr. ne constituait pas un actif de la masse. Il a ajouté ce qui suit:

"Ce montant pourra être versé à votre mandante,

dans la mesure où Monsieur B.________ ne s'y oppose

pas. Le cas échéant, un éventuel litige au sujet de

la répartition des fonds ne concerne alors en aucun

cas la masse.

Ainsi, le montant précité reste consigné à notre

office jusqu'à droit connu. Il vous appartient de

nous fournir une déclaration de M. B.________

admettant la libération des fonds en faveur de votre

mandante.. "

B.- La revendiquante a porté plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution en ses mains du montant de 1'935 fr.

Par arrêt du 23 novembre 2001, notifié le 21 janvier 2002 à la plaignante, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a, sur le point en question, déclaré la plainte irrecevable.

C.- La revendiquante a recouru le 31 janvier 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

En vertu des art. 242 al. 1 LP et 45 OAOF, il appartient à l'administration de la faillite de rendre une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. Si elle estime la revendication fondée, elle procède conformément aux dispositions des art. 47 ss OAOF . Une restitution ne saurait toutefois intervenir que sur le vu des moyens de preuve produits par le revendiquant ( art. 232 al. 2 ch. 2 LP ; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 242).

S'il apparaît qu'une autre personne pourrait également avoir des droits sur l'objet à restituer et, en tout état de cause, si la situation juridique n'est pas claire, l'administration de la faillite fera bien de consigner l'objet (Marc Russenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 17 ad art. 242) et de renvoyer les intéressés, tiers revendiquant et autre intervenant, à liquider leur litige éventuel en dehors de la faillite ( art. 53 al. 2 OAOF par analogie; cf. 107 III 84 consid. 3; Gilliéron, op. cit. , n. 53 ad art. 242).

En l'espèce, il est seulement établi que le montant litigieux n'est pas un actif de la masse. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'office n'écartait pas l'éventualité d'une revendication dudit montant par l'associé gérant de la faillie jusqu'à la répartition du produit de la réalisation.

Dans ces conditions et conformément à ce qui a été exposé plus haut, il était correct de sa part de consigner le montant jusqu'à droit connu sur l'éventuel litige hors faillite ou jusqu'au dépôt d'une déclaration de l'associé gérant admettant la libération du montant en faveur de la revendiquante.

De son côté, l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait lever elle-même l'incertitude concernant les droits de l'associé gérant (créance contre la revendiquante ou droit de propriété sur l'argent contenu dans les machines) et ordonner la restitution en faveur de l'un ou l'autre intéressé, puisqu'il s'agit là, à l'évidence, de questions de droit matériel échappant à la compétence des autorités de surveillance ( ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). Aussi est-ce à bon droit qu'elle a déclaré les conclusions de la recourante irrecevables sur ce point.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

________

Lausanne, le 27 février 2002 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,