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6B_449/2010 Généré par l'IA

Admissibility of Appeal Against Interlocutory Decision in Sexual Offense Case

Numéro de cause 6B_449/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, an individual was initially convicted by a correctional court for charges of rape and sexual coercion against two victims, receiving a suspended sentence. The conviction was partially overturned by the cantonal court, which maintained the guilty verdict for the rape of one victim while annulling other aspects of the ruling. The individual then sought to appeal this decision to the Federal Tribunal, contesting the upheld conviction for rape. However, the appeal was determined to be inadmissible due to the nature of the decision in question and the procedural context, leading to a rejection of the appeal and a requirement for the appellant to cover the associated legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 356 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Admissibility of Appeal Against Interlocutory Decision in Sexual Offense Case: The conviction was partially overturned by the cantonal court, which maintained the guilty verdict for the rape of one victim while annulling other aspects of the ruling. The individual then sought to appeal this decision to the Federal Tribunal, contesting the upheld conviction for rape. However, the appeal was determined to be inadmissible due to the nature of the decision in question and the procedural context, leading to a rejection of the appeal and a requirement for the appellant to cover the associated legal costs.

Mots-clés

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infraction sexuelle décision incidente recours contre décision de renvoi verdict de culpabilité préjudice irréparable viol qualifié

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid and to impose costs on the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_449/2010

Arrêt du 27 mai 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Patrick Udry, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

représentée par Me Martin Ahlström, avocat,

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimés.

Objet

Viol,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 9 avril 2010.

Faits:

A. Par arrêt du 20 novembre 2009, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné X.________ à deux ans de privation de liberté, avec sursis pendant quatre ans, pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de Z.________ et de Y.________.

Sur recours du condamné, la Cour de cassation du canton de Genève a annulé cet arrêt, sauf dans la mesure où il reconnaît X.________ coupable de viol sur la personne de Y.________, et renvoyé la cause à la cour correctionnelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation dans la mesure où il maintient la déclaration de culpabilité du chef de viol commis sur la personne de Y.________.

Considérant en droit:

1. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 et 117 LTF ).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dès lors pas être attaqué au Tribunal fédéral. Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

L'arrêt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de dernière instance cantonale ( art. 93 al. 3 LTF ), soit, puisque la cour de cassation elle-même sera liée par les motifs de l'arrêt attaqué (cf. Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise, 2005, n° 1.3 ad art. 356 CPP p. 384), avec l'arrêt à intervenir de la cour correctionnelle - à moins que le recourant n'ait à faire valoir contre celui-ci de nouveaux motifs recevables à l'appui d'un nouveau recours cantonal, auquel cas le délai de recours au Tribunal fédéral partira du nouvel arrêt de la cour de cassation cantonale (cf. arrêt 6B_182/2009 du 1er septembre 2009).

2. Le recourant, dont les conclusions étaient vouées à l'échec, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey