Legislator Jurisprudence & Législation
6B_389/2013 Généré par l'IA

Attorney Fee Indemnity Reduction Impropriety

Numéro de cause 6B_389/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves a legal dispute regarding the amount of compensation awarded to an individual following a criminal procedure. An initial ruling set the compensation at approximately 2,130 francs, which the claimant contested, seeking a higher amount of 4,435. The individual argued that the court had improperly reduced the hours billed for legal work without sufficient explanation and additionally challenged the hourly rate set by the court, claiming it was below the standard. The matter was brought before a higher court to assess the validity of the lower court's decision and its adherence to the legal standards governing compensation claims.

Regeste Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Attorney Fee Indemnity Reduction Impropriety: An initial ruling set the compensation at approximately 2,130 francs, which the claimant contested, seeking a higher amount of 4,435. The individual argued that the court had improperly reduced the hours billed for legal work without sufficient explanation and additionally challenged the hourly rate set by the court, claiming it was below the standard. The matter was brought before a higher court to assess the validity of the lower court's decision and its adherence to the legal standards governing compensation claims.

Mots-clés

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Indemnité modération des honoraires d'avocat code de procédure pénale réduction tarifaire frais de la procédure droit d'être entendu peine disproportionnée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the reasoning for deciding that no judicial costs should be levied due to the outcome of the proceedings.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning for ordering the Canton of Vaud to pay the appellant costs for the Federal Tribunal proceedings.

Art. 429 al. 1 let. a CPP

The initial decision regarding the fixing of the indemnity based on this article was challenged regarding the hourly rate.

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«…betrachtet, damit der Adressat die Verfügung in Kenntnis der Kür- zungsgründe sachgerecht anfechten kann (vgl. Urteile 6B_389/2013 vom 26. No- vember 2013 E. 1; 6B_124/2012 vom 22. Juni 2012 E. 2.2; 6B_1026/2013 vom 10. Juni 2014 E. 4.2; 6B_502/2013…»

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_389/2013

Arrêt du 26 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Miriam Mazou, avocate,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 16 janvier 2013.

Faits:

A. Par arrêt du 16 janvier 2013 à la suite d'un recours à l'encontre d'une ordonnance du ministère public du 4 décembre 2012, le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a fixé à 2'130 fr. 30 l'indemnité allouée à X.________ en vertu de l' art. 429 al. 1 let. a CPP .

B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 4'435 fr. 50 lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. La recourante invoque notamment une violation de son droit d'être entendue dès lors que la cour cantonale n'a pas expliqué pourquoi elle retranchait des heures par rapport à son relevé d'activité du 4 octobre 2012.

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence vaut aussi pour la fixation d'une indemnité selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP lorsqu'une liste d'opérations détaillée est présentée.

La recourante a produit une liste d'opérations faisant état d'un total de 14 heures 42 minutes pour l'accomplissement du mandat d'avocat. La cour cantonale a relevé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de certaines opérations, que la durée de deux conférences téléphoniques d'un total de 54 minutes apparaissait disproportionnée, et qu'il fallait considérer que 7 heures 30 minutes suffisaient pour effectuer le mandat. Autrement dit, la cour cantonale a retranché près de 7 heures sans fournir d'explications, sous réserve de l'allusion à deux conférences téléphoniques. Ce faisant, elle a violé le droit d'être entendue de la recourante. Cela justifie l'admission du recours et le renvoi de la cause en instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il n'y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur le retranchement de certaines opérations dès lors qu'il incombera à la cour cantonale de reprendre l'examen de l'entier de la liste d'opérations présentée.

2. La recourante se plaint également du taux horaire de 270 fr. pratiqué par la cour cantonale.

Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la fixation dans le canton de Vaud d'un taux horaire de 270 fr. correspondant à un taux réduit par rapport au taux usuel n'était pas compatible avec l' art. 429 al. 1 let. a CPP en l'absence dans le canton d'une réglementation adoptant un tarif spécifique (cf. arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013). Il est renvoyé à cet arrêt. Le recours doit ainsi également être admis sur la question du taux horaire.

3. Le recours doit être admis. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 4 LTF ) et le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring