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5D_159/2017 Généré par l'IA

Appeal Against Succession Inventory Closure Dismissed as Time-Barred and Insubstantive

Numéro de cause 5D_159/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a civil appeal concerning the closure of probate inventory operations related to a deceased individual's estate. The appellate court had previously ruled against the appellant, confirming a lower court's decision, which had declared the inventory operations closed and set a fee for the decision. The appellant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal after the expiration of the stipulated time limit for such filings. The appeal was deemed inadmissible due to its late submission and lack of sufficient legal argumentation regarding the alleged violations of rights, resulting in the imposition of judicial costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 553 al. 1 CC, Art. 98 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Succession Inventory Closure Dismissed as Time-Barred and Insubstantive: The appellate court had previously ruled against the appellant, confirming a lower court's decision, which had declared the inventory operations closed and set a fee for the decision. The appellant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal after the expiration of the stipulated time limit for such filings. The appeal was deemed inadmissible due to its late submission and lack of sufficient legal argumentation regarding the alleged violations of rights, resulting in the imposition of judicial costs on the appellant.

Mots-clés

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Inventaire conservatoire de la succession et assistance judiciaire droit des successions limitation du pouvoir d'examen moment du dépôt délais légaux restriction en faveur des inventaires notification de la décision

Dispositions légales citées

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Art. 90 LTF
La décision attaquée, qui déclare closes les opérations d'établissement d'inventaire successoral est une décision finale ( art. 90 LTF ; arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid 1), qui tranche une cause civile ( art.
Art. 72 al. 1 LTF
90 LTF ; arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid 1), qui tranche une cause civile ( art. 72 al. 1 LTF ) relevant de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_892/2011 précité consid.
Art. 74 al. 1 let. b LTF
La valeur des biens dépendant de la succession est en l'occurrence nettement inférieure à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., seuil de recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires ( art. 74 al. 1 let. b LTF ).
Art. 553 al. 1 CC
Toutefois, le point de savoir si la décision concernant l'établissement d'un inventaire au sens de l' art. 553 al. 1 CC constitue une affaire de nature pécuniaire ou non peut souffrir ici de demeurer indécis.
Art. 98 LTF
Dès lors que la décision attaquée portant sur l'établissement d'un inventaire civil constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 94 II 55 consid.
Art. 100 al. 1 LTF
En vertu de la règle générale de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Art. 46 LTF
Les règles sur la suspension des délais ( art. 46 LTF ), en particulier la suspension du 15 juillet au 15 août inclus ( art.
Art. 46 al. 1 let. b LTF
46 LTF ), en particulier la suspension du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ) ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles ( art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure defined by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant according to this provision.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_159/2017

Arrêt du 6 septembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

intimés,

Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.

Objet

Inventaire conservatoire de la succession et assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé le 24 novembre 2016 par A.________ et confirmé la décision DJP/xxx/2016 rendue le 8 novembre 2016 par la Justice de paix de Genève déclarant closes les opérations d'inventaire civil relatives à la succession de feu D.________ et fixant l'émolument de la décision à 250 fr.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 4 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3. La décision attaquée, qui déclare closes les opérations d'établissement d'inventaire successoral est une décision finale ( art. 90 LTF ; arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid 1), qui tranche une cause civile ( art. 72 al. 1 LTF ) relevant de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_892/2011 précité consid. 1). La valeur des biens dépendant de la succession est en l'occurrence nettement inférieure à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., seuil de recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Toutefois, le point de savoir si la décision concernant l'établissement d'un inventaire au sens de l' art. 553 al. 1 CC constitue une affaire de nature pécuniaire ou non peut souffrir ici de demeurer indécis. Dès lors que la décision attaquée portant sur l'établissement d'un inventaire civil constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 94 II 55 consid. 2), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.

4. En vertu de la règle générale de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Les règles sur la suspension des délais ( art. 46 LTF ), en particulier la suspension du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ) ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles ( art. 46 al. 2 LTF ), dont le prononcé d'une mesure conservatoire d'inventaire civil successoral, à l'instar du cas d'espèce, fait partie.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que celui-ci a été communiqué aux parties par plis recommandés le 30 juin 2017 et la recourante - qui méconnaît manifestement l'applicabilité de l' art. 46 al. 2 LTF - indique elle-même avoir reçu cet arrêt le 4 juillet 2017 à l'office de Poste de U.________. Compte tenu de la notification le mardi 4 juillet 2017, le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le jeudi 3 août 2017 ( art. 100 al. 1 LTF ). Remis à la Poste suisse le lundi 4 septembre 2017, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF , faute de suspension du délai au sens de l' art. 46 al. 1 let. b LTF . Le recours est en conséquence tardif. Il s'ensuit que le recourant est manifestement irrecevable, pour ce premier motif déjà.

Par surcroît, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, qu'elle substitue à celle de l'autorité précédente, en se référant sans développement, à des normes légales fédérales et cantonales. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit,

a fortiori son recours ne contient aucun grief de nature constitutionnelle dont elle établirait la violation, en détail et avec précision. Le recours ne satisfait par conséquent nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, par renvoi de l' art. 98 LTF . Pour ce second motif aussi le recours est d'emblée irrecevable.

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

5. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin