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5A_852/2022 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause 5A_852/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal dispute arose between an individual and the State of Geneva, represented by the cantonal tax administration's revenue collection service, regarding a definitive lifting of opposition to a debt collection. The individual appealed against a decision made by the Geneva Court of Justice's Civil Chamber on September 20, 2022. The appeal process included several deadlines for the appellant to provide an advance on court costs, which were ultimately not met. The Federal Tribunal dealt with whether the procedural requirements for the appeal were satisfied, specifically focusing on the compliance with the advance on costs payment.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 2 LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The individual appealed against a decision made by the Geneva Court of Justice's Civil Chamber on September 20, 2022. The appeal process included several deadlines for the appellant to provide an advance on court costs, which were ultimately not met. The Federal Tribunal dealt with whether the procedural requirements for the appeal were satisfied, specifically focusing on the compliance with the advance on costs payment.

Mots-clés

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mainlevée définitive de l'opposition avance de frais impayée procédure d'opposition frais de poursuite procédure d'exécution qualité pour recourir décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant following the inadmissibility of the appeal.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_852/2022

Arrêt du 9 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Genève,

représenté par la perception de l'administration fiscale cantonale, Service du recouvrement, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 20 septembre 2022 (C/22363/2021 ACJC/1230/2022).

Vu :

le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève (

poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève);

l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022;

l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter ( art. 47 al. 2 LTF );

l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai;

l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023;

considérant :

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet ( art. 63 al. 2 LTF );

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);

que les frais incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi