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4A_512/2011 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Arbitral Award Challenge

Numéro de cause 4A_512/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves a civil appeal concerning an international arbitration decision made by a tribunal under the auspices of the International Chamber of Commerce. One party challenged the arbitration ruling, asserting both the capability of the opposing party to partake in the proceedings and the competence of the tribunal to adjudicate the dispute. Subsequently, the challenging party withdrew the appeal after a final ruling was issued by the arbitration tribunal, which favored their position. As a result, the case was effectively removed from the court's agenda, with implications for legal costs and expenses associated with the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 68 al. 4 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, art. 66 al. 2 et 3 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Arbitral Award Challenge: One party challenged the arbitration ruling, asserting both the capability of the opposing party to partake in the proceedings and the competence of the tribunal to adjudicate the dispute. Subsequently, the challenging party withdrew the appeal after a final ruling was issued by the arbitration tribunal, which favored their position. As a result, the case was effectively removed from the court's agenda, with implications for legal costs and expenses associated with the proceedings.

Mots-clés

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procédure arbitrale qualité pour recourir répartition des frais honoraires d'avocat référé commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

The case is struck from the roll due to withdrawal of the appeal.

art. 66 al. 2 et 3 LTF

Cited in relation to the decision on judicial costs.

art. 68 al. 4 LTF

Applied in conjunction with Art. 66 al. 3 LTF to grant costs to the respondent.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_512/2011

Ordonnance du 29 avril 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________, représentée par

Mes Martin Burkhardt et Vanessa Rossel,

recourante,

contre

Z.________ Ltd, représentée par

Me Enrico Monfrini,

intimée.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 24 juin 2011 par le Tribunal arbitral CCI.

La présidente,

Vu la sentence arbitrale incidente du 24 juin 2011 par laquelle un tribunal arbitral de trois membres, constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), a constaté que la société de droit irlandais Z.________ Ltd, demanderesse, a qualité pour être partie à la procédure arbitrale qu'elle a introduite contre la société de droit néerlandais X.________, défenderesse, et s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant ces deux sociétés;

Vu le recours en matière civile, assorti d'une demande subsidiaire de révision devenue sans objet depuis lors (cf., sous l'Act. 30, les observations de la recourante du 15 février 2013, p. 17), interjeté le 29 août 2011 par la défenderesse contre ladite sentence;

Vu la lettre du 17 avril 2013 par laquelle les conseils de la recourante déclarent retirer ce recours, motif pris de ce que la sentence finale sur le fond, rendue entre-temps le 25 mars 2013 par le Tribunal arbitral et annexée à ladite lettre, a fait droit à ses conclusions libératoires;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );

Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2 et 3 LTF ;

Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la requête de suspension formulée par la recourante ainsi que sur le recours, et qui a déposé une duplique, a droit à des dépens en application de l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ,

qu'il n'y a pas lieu de faire usage, en l'espèce, de la faculté réservée par l'art. 8 al. 3 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3) dès lors que le retrait est intervenu après la clôture de l'instruction de la cause et que, contrairement à ce qui est le cas pour la Ire Cour de droit civil et qui justifie une réduction des frais judiciaires, l'intimée avait déjà terminé l'ensemble de son travail,

qu'au demeurant, la recourante n'apparaît guère crédible lorsqu'elle cherche, dans la susdite lettre, a faire porter à son adverse partie la responsabilité du fait que le Tribunal fédéral n'a pas été en mesure de statuer plus tôt dans cette cause,

Ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.

Lausanne, le 29 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo