Legislator Jurisprudence & Législation
4A_335/2007 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Exhaustion of Cantonal Remedies Against Ex Parte Eviction Order

Numéro de cause 4A_335/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, a decision made by a lower court on September 5, 2007, required an individual to vacate the home she shared with her ex-husband, stating that she had 48 hours to leave and take her belongings or face potential enforcement by authorities. The individual subsequently filed a civil appeal on September 7, seeking to annul this order and requested a stay on its enforcement. The court provisionally granted the stay and required the ex-husband to respond, but later the ex-husband contested the stay and sought its revocation. The proceedings roused questions regarding the exhaustion of local legal remedies before escalating to a federal level, ultimately leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to the lack of such exhaustion.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 75 LTF, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Exhaustion of Cantonal Remedies Against Ex Parte Eviction Order: The individual subsequently filed a civil appeal on September 7, seeking to annul this order and requested a stay on its enforcement. The court provisionally granted the stay and required the ex-husband to respond, but later the ex-husband contested the stay and sought its revocation. The proceedings roused questions regarding the exhaustion of local legal remedies before escalating to a federal level, ultimately leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to the lack of such exhaustion.

Mots-clés

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ordre d'évacuation épuisement des voies de recours internes article du CPC obligation de résidence capacité partielle d'exercer les droits civils audition des parties

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to apply the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 2 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the respondent.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (4)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_335/2007

Arrêt du 13 septembre 2007

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

Dame X.________,

recourante, représentée par Me Mathias Burnand,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Christian Bettex.

Objet

mesures préprovisionnelles,

recours en matière civile contre la décision prise le

5 septembre 2007 par la présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par décision du 5 septembre 2007, la présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné à dame X.________, à titre de mesure préprovisionnelle, de quitter, dans un délai de 48 heures, le domicile de Y.________, son ex-mari, en emportant avec elle ses effets personnels, faute de quoi ce dernier pourrait requérir l'appui de la force publique pour faire exécuter cet ordre.

1.2 Le 7 septembre 2007, dame X.________ a formé un recours en matière civile contre ladite décision, en concluant à l'annulation de celle-ci. Elle a requis, en outre, que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Par ordonnances présidentielles du 7 septembre 2007, il a été fait droit à cette requête à titre superprovisoire et l'intimé a été invité à se déterminer à son sujet jusqu'au 20 septembre 2007. Dans les mêmes ordonnances, un délai de réponse expirant le 5 octobre 2007 a été fixé à l'intimé et à la présidente du Tribunal d'arrondissement.

Le 11 septembre 2007, Y.________ a déposé ses observations au terme desquelles il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à la révocation de la mesure superprovisionnelle prise par le président de la Ire Cour de droit civil.

Par lettre du 12 septembre 2007, la recourante a confirmé sa demande d'effet suspensif. Dans un fax du même jour, l'intimé a requis, au contraire, que l'effet suspensif accordé à titre superprovisoire soit immédiatement révoqué. Il a réitéré cette demande dans un fax du 13 septembre 2007 tandis que, à cette dernière date, la recourante s'est déterminée sur le fax de l'intimé.

2. Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

3. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1 p. 292).

3.1 Selon l' art. 75 al. 1 LTF , le recours en matière civile est recevable, notamment, contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. L'épuisement des moyens de droit cantonal est donc une condition de recevabilité d'un tel recours.

Il convient ainsi de se demander si la recourante, avant d'interjeter le présent recours, ne pouvait pas saisir une autorité cantonale.

3.2 L'art. 106 du Code de procédure civile vaudois, qui figure dans le titre V traitant des mesures provisionnelles, prévoit que, s'il y a péril en la demeure, le juge peut, à réception de la requête et avant d'entendre la partie intimée, ordonner sans indication de motifs les mesures préprovisionnelles utiles (al. 1); sitôt cette ordonnance rendue et, le cas échéant, exécutée, le juge notifie la requête et fixe l'audience (al. 2); les parties entendues, le juge rend une nouvelle ordonnance qui confirme, modifie ou révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles (al. 3). Vu sa nature, cette dernière se trouve remplacée par une nouvelle ordonnance prise après audition des parties.

La recourante a ainsi la possibilité d'obtenir la modification ou la révocation de l'ordonnance querellée; et rien, dans le texte légal, ne permet de dire que la reconsidération, respectivement la rétractation, de l'ordonnance d'extrême urgence n'auraient pas d'effet rétroactif (i.e. ex tunc). Il s'agit là d'un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours en matière civile est irrecevable au regard de l' art. 75 LTF (cf., au sujet, de l' art. 86 al. 1 OJ , l'arrêt 5P.307/2004 du 6 octobre 2004, consid. 1.2, reproduit in JdT 2004 III p. 113 s., lequel se réfère à l' ATF 120 Ia 61 et à l'arrêt 5P.238/2003 du 17 novembre 2003, concernant la procédure genevoise, ainsi que la note subséquente de Denis Tappy, p. 115 ss, spéc. p. 121 s.; voir aussi, de lege lata, Denis Tappy, Les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in RSPC 2007 p. 100 ss, 107).

Faute d'épuisement des moyens de droit cantonal, le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF et, partant, de rapporter les ordonnances présidentielles du 7 septembre 2007 en tant qu'elles fixent un délai de réponse à l'intimé et à la présidente du Tribunal d'arrondissement, étant précisé que le présent arrêt rend immédiatement caduc l'octroi de l'effet suspensif au recours accordé à titre superprovisoire dans lesdites ordonnances.

4. Le sort de la procédure de recours commande de mettre l'émolument judiciaire à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ) et de condamner celle-ci à verser à l'intimé des dépens en rapport avec les frais d'avocat consentis pour la rédaction des observations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Annule les ordonnances présidentielles du 7 septembre 2007.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.

4. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 13 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: