Legislator Jurisprudence & Législation
2C_675/2007 Généré par l'IA

FOM Decision on Foreign Student Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2C_675/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns a petition from an individual who applied for a residence permit to study in Switzerland after completing a baccalaureate in Cameroon. Following her arrival in Switzerland and failure to pass entrance exams at a specific technical university, the Swiss Federal Migration Office denied her request for a residence permit, citing the lack of grounds for approval. The individual sought a suspension of this decision, but the Federal Administrative Court declined to grant it based on the public interest in upholding the migration office's decision. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, requesting that effect be restored to her appeal regarding the suspension. However, the Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; FOM Decision on Foreign Student Residence Permit Upheld: Following her arrival in Switzerland and failure to pass entrance exams at a specific technical university, the Swiss Federal Migration Office denied her request for a residence permit, citing the lack of grounds for approval. The individual sought a suspension of this decision, but the Federal Administrative Court declined to grant it based on the public interest in upholding the migration office's decision. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, requesting that effect be restored to her appeal regarding the suspension. However, the Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible.

Mots-clés

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Refus d'approbation et renvoi effet suspensif autorisations de séjour décision étrangère échec définitif aux examens éloignement annulation de la naturalisation facilitée condition suspensive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the public law appeal inadmissible based on the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 LTF to order judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order judicial costs to be borne by the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_675/2007

{T 0/2}

Arrêt du 3 décembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,

3003 Berne,

intimé,

Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14.

Objet

Refus d'approbation et renvoi; effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 novembre 2007.

Considérant:

que X.________, titulaire d'un baccalauréat obtenu au Cameroun, a déposé, le 18 mars 2006, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),

que, par courrier du 5 mars 2006, l'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse notamment en cas d'échec scolaire ou de non respect du programme fixé,

qu'après son arrivée en Suisse, le 27 août 2006, l'intéressée a échoué aux examens d'entrée à l'EPFL lors de la session d'automne 2006, puis s'est inscrite à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud dans le but d'obtenir un bachelor en orientation télécommunications et ensuite un master auprès de l'EPFL,

que, par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour pour études par le canton de Vaud et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse,

que l'Office fédéral des migrations a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,

que, par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, au motif que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution adoptée par l'autorité de première instance l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressée à échapper aux effets de la décision querellée,

qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de restituer l'effet suspensif au recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, le 7 novembre 2007,

que, selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

qu'en l'espèce, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour pour études,

que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'une question de procédure - tel l'effet suspensif - dans le domaine concerné (arrêt 2C_336/2007 du 7 août 2007),

que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou-rante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 3 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: