Legislator Jurisprudence & Législation
2C_294/2021 Généré par l'IA

Iraqi National's Appeal for Gainful Employment Residence Permit Dismissed Due to Discretionary Nature of Permit Granting Provisions

Numéro de cause 2C_294/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An Iraqi national, holding a residence permit in Italy and father of two minors attending school in Switzerland, filed a legal challenge against the decision of the Office Cantonal de la Population et des Migrations of Geneva to deny him a residence permit for employment purposes. This decision was initially upheld by the Administrative Court of First Instance of Geneva and subsequently by the Geneva Court of Justice. The petitioner claimed difficulties encountered during his stay in Italy and Switzerland and alleged violations of foreigner and asylum rights. The Swiss Federal Tribunal reviewed his appeal, submitted in Italian, for procedural correctness and considering language comprehension issues with the process being conducted in French. The Tribunal's focus was on whether there was a legal entitlement under Swiss or international law for the residence permit in question.

Regeste Legislator

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Art. 54 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Iraqi National's Appeal for Gainful Employment Residence Permit Dismissed Due to Discretionary Nature of Permit Granting Provisions: This decision was initially upheld by the Administrative Court of First Instance of Geneva and subsequently by the Geneva Court of Justice. The petitioner claimed difficulties encountered during his stay in Italy and Switzerland and alleged violations of foreigner and asylum rights. The Swiss Federal Tribunal reviewed his appeal, submitted in Italian, for procedural correctness and considering language comprehension issues with the process being conducted in French. The Tribunal's focus was on whether there was a legal entitlement under Swiss or international law for the residence permit in question.

Mots-clés

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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour autorisations de séjour loi sur les étrangers droit de la fonction publique activité lucrative demande d'asile d'Irak insertion professionnelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to determine that the appeal is manifestly inadmissible and should be processed under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_294/2021

Arrêt du 13 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2,

intimé.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 mars 2021 (ATA/328/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 mars 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant irakien détenteur d'une autorisation de séjour en Italie, né le 17 juillet 1978, père de deux filles mineures scolarisées en Suisse, avait déposé contre le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 3 mars 2020 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative.

2. Par courrier rédigé en italien, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande au moins implicitement que lui soit accordée une autorisation de séjour. Il expose les circonstances et les difficultés qui ont entouré son séjour en Italie et en Suisse et précise les raisons pour lesquelles il est revenu d'Italie. Il fait encore valoir qu'il n'a plus d'argent pour payer un avocat. Il se plaint de la violation du droit des étrangers et du droit d'asile.

3. En vertu de l'art. 54 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch ou grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'une exception de présenter une demande tendant à obtenir un jugement dans une langue officielle qu'elle comprend ( ATF 124 III 205 consid. 2 p. 206). A défaut d'une demande, il faut au moins, pour justifier une exception, que l'incompréhension par la partie de la langue de la procédure soit manifeste sur le vu du dossier (Jean-Maurice Frésard, Commentaire romand de la LTF, 2e édition 2014, n°19 ad art. 54 LTF ).

En l'espèce, la langue de la décision attaquée est le français. Le recourant expose avoir écrit en italien, ce qu'il est autorisé à faire en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , parce qu'il ne maîtrise pas bien l'écrit en français. Il n'expose toutefois pas ne pas comprendre la langue française. Il s'ensuit que la présente décision sera rendue en français.

4.

4.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur ( art. 30 al. 1 let. b LEI ).

Selon l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger "peut" être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: a. son admission sert les intérêts économiques du pays; b. son employeur a déposé une demande; c. les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. Cette disposition légale est de nature potestative ("peut"). Elle ne confère par conséquent aucun droit au recourant.

4.2. Selon l' art. 83 let . d ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

4.3. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est recevable.

5.

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 18 et 30 LEI , (selon lequel il est "possible" de déroger aux conditions d'admission), au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.

5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice, réduits, devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey