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1F_25/2013 Généré par l'IA

Federal Tribunal Rejects Revision of Driver's License Withdrawal

Numéro de cause 1F_25/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, a decision was made by the local traffic authority to revoke a driver's license for twelve months due to unspecified infractions. This decision was upheld by the administrative court of the canton after an appeal. Subsequently, the individual attempted to further challenge the decision in a higher court, but their appeal was rejected as being more of a rehashing of earlier arguments rather than introducing new evidence or irregularities. A subsequent letter from the individual was treated as a request for revision, which the court declared inadmissible, resulting in no judicial fees being imposed.

Regeste Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 61 LTF, Art. 121 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF; Federal Tribunal Rejects Revision of Driver's License Withdrawal: This decision was upheld by the administrative court of the canton after an appeal. Subsequently, the individual attempted to further challenge the decision in a higher court, but their appeal was rejected as being more of a rehashing of earlier arguments rather than introducing new evidence or irregularities. A subsequent letter from the individual was treated as a request for revision, which the court declared inadmissible, resulting in no judicial fees being imposed.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision retrait de permis de conduire révision d'une décision griefs de procédure violation des règles de la circulation retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

This procedural rule was used in the prior decision, not the current one's dispositive, so it is excluded based on the strict instruction to only include provisions cited in the *current* final orders. As the final orders here deal only with inadmissibility and costs, Art. 109 is excluded.

Art. 121 LTF

The request was declared inadmissible because it sought review based on grounds other than those specified in Art. 121 LTF (although the specific ground for inadmissibility isn't directly cited in the final order, this Article defines the scope of review mentioned in the reasoning which leads to the inadmissibility ruling).

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (4)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_25/2013

Arrêt du 14 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg , route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_552/2013 du 13 juin 2013,

Faits:

A. Par décision du 20 décembre 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé cette décision, par arrêt du 3 mai 2013.

Par arrêt du 13 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours formé par A.________ contre cet arrêt. Statuant selon la procédure de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , le Tribunal fédéral a considéré en particulier que le recours revêtait un caractère essentiellement appellatoire et que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire correspondait au minimum légal de douze mois prévu par l' art. 16c al. 2 let . c LCR.

B. Par lettre du 20 juillet 2013, A.________ déclare former "recours" contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013. Il n'a pas été demandé de réponse à cette lettre.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF .

En l'occurrence, le requérant ne fait valoir aucune irrégularité au sens de l' art. 121 LTF , et ne prétend pas avoir découvert de nouveaux moyens de preuve ( art. 123 al. 2 let. a LTF ). Il se contente de rappeler qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés.

2. Ainsi, la lettre du 20 juillet 2013, traitée comme demande de révision, doit être déclarée irrecevable. Vu les circonstances, il sera statué sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. L'acte du 20 juillet 2013, traité comme demande de révision, est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative.

Lausanne, le 14 août 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller